Annulation 16 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 déc. 2014, n° 1300564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1300564 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 1300564
___________
M. Y X
___________
M. Gouriou
Rapporteur
___________
M. Perrin
Rapporteur public
___________
Audience du 2 décembre 2014
Lecture du 16 décembre 2014
___________
68-02-01-01-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille,
(1re Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. Y X, demeurant XXX, par Me Jorion, avocat ; M. X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 7 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles situées XXX et cadastrées XXX
2°) d’enjoindre à la commune de Billy-Montigny de lui proposer d’acquérir le bien au prix figurant dans le jugement d’adjudication ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient que :
— le droit de préemption urbain n’a pas été institué régulièrement sur la commune ;
— la décision attaquée est dépourvue de base légale ;
— le maire est incompétent pour prendre la décision attaquée ;
— la commune n’est pas compétente pour exercer le droit de préemption ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision de préemption n’a pas été reçue par le préfet dans le délai de deux mois suivant la réception de la déclaration d’aliéner ;
— il n’existe aucun projet de nature à justifier la décision de préemption ;
— rien ne s’oppose à ce que la rétrocession du bien soit ordonnée au profit de l’acquéreur évincé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2013, présenté pour la commune de Billy-Montigny, représentée par son maire, par Me Deffrennes, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— le droit de préemption a été institué sur les zones U et NA du plan d’occupation des sols par une délibération en date du 30 septembre 1992 ;
— cette délibération est régulière en la forme ;
— le maire de la commune est compétent en vertu de la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2008 ;
— aucune délégation générale de pouvoir n’a été accordée à la communauté d’agglomération en matière d’exercice du droit de préemption ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— le plan d’occupation des sols autorise l’implantation sur les parcelles en cause d’un équipement culturel ;
— la décision de préemption a bien été adressée en préfecture et reçue par celle-ci dans les délais impartis ;
— la décision de préemption correspond à un projet suffisamment réel et antérieur au 3 janvier 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2013, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le centre d’interprétation des risques industriels a été abandonné dès 2011 ;
Vu l’ordonnance en date du 17 février 2014 fixant la clôture d’instruction au 3 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 décembre 2014 :
le rapport de M. Gouriou, premier conseiller,
les conclusions de M. Perrin, rapporteur public,
les observations de Me Jorion pour M. X et de Me Boubziz, substituant Me Deffrennes pour la commune de Billy-Montigny ;
Considérant que M. X est gestionnaire du garage Europe Automobile situé dans la zone d’activités économiques Eurobilly, sur le territoire de la commune de Billy-Montigny ; que pour étendre son activité professionnelle, M. X a souhaité acquérir les parcelles cadastrées XXX, situées XXX ; que par une ordonnance en date du 25 octobre 2012, le tribunal de commerce de Roubaix/Tourcoing a autorisé la société STI-BILLY à vendre ces terrains au garage Europe Automobile ; que le 19 novembre 2012, une déclaration d’intention d’aliéner ces terrains a été adressée, par le notaire ayant régularisé la vente, à la commune de Billy-Montigny ; que, par une décision en date du 7 janvier 2013, le maire de la commune de Billy-Montigny a décidé d’exercer le droit de préemption urbain sur ces terrains, sur le fondement des dispositions de l’article L. 201-1 du code de l’urbanisme ; que, par sa requête, M. X demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 3 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a préempté les parcelles XXX et d’enjoindre à la commune de Billy-Montigny de lui proposer d’acquérir le bien au prix figurant dans le jugement d’adjudication ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’art. R. 211-2 du code de l’urbanisme : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application, est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué. » ;
Considérant que l’accomplissement des formalités de publicité prévues à cet article, et notamment de la double formalité de publicité exigée conditionne le caractère exécutoire de la mise en œuvre du droit de préemption ; que le défaut de publicité a pour effet de rendre inexistant le droit de préemption et donc d’entacher d’un défaut de base légale les décisions prises sur le fondement d’une délibération non exécutoire ; qu’il ressort des pièces du dossier que le droit de préemption urbain a été instauré, sur la commune de Billy-Montigny, par une délibération du conseil municipal en date du 30 septembre 1992 ; que la commune ne justifie pas de l’accomplissement de la formalité de publicité, dans deux journaux diffusés dans le département, exigée par les dispositions précitées de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme ; que, par suite, la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. (…) Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat (…) la décision de préemption peut (…) se référer aux dispositions de cette délibération. Il en est de même lorsque la commune a délibéré pour délimiter des périmètres déterminés dans lesquels elle décide d’intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine » ; qu’aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs (…)» ;
Considérant qu’une commune peut légalement exercer le droit de préemption urbain si elle justifie, à la date à laquelle elle l’a exercé, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date ; que la réalité du projet doit être établie, soit par des éléments démontrant son antériorité à la décision attaquée, soit par des précédents démontrant qu’il s’insère dans une politique dont il est l’une des manifestations et qui rendent sa réalisation quasi-certaine ;
Considérant que la commune justifie la préemption litigieuse par l’existence de deux projets qu’elle envisage de mener, pour l’un d’eux, à son terme et sur les parcelles en
cause ; que la commune se réfère à un projet de centre d’interprétation des risques industriels et à un projet d’école du cirque ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de centre d’interprétation des risques industriels, s’il a fait l’objet d’une subvention du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, a été abandonné par la commune en début d’année 2011 ; que, pour justifier de la réalité du projet d’école du cirque, la commune se borne à produire des factures du cirque Zavatta relatives à des prestations de spectacle vivant, ce qui ne permet pas de démontrer la réalité d’un projet d’implantation d’une école du cirque ; que si la commune fait référence dans sa décision de préemption au parcours des rescapés de la catastrophe minière de 1906, outre que ce projet a été réalisé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une politique culturelle relative aux risques industriels ait été définie pour des actions allant au-delà du parcours des rescapés et devant se matérialiser sur un site d’activités économiques ; que, dans ces conditions, la commune ne justifie pas de la matérialité de ces projets ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de préemption méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier » ; que, pour l’application de ces dispositions, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le maire de la commune de Billy-Montigny a préempté les parcelles XXX doit être annulée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet » ;
Considérant que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de l’acte par lequel le titulaire du droit de préemption décide d’exercer ce droit emporte pour conséquence que ce titulaire doit être regardé comme n’ayant jamais décidé de préempter ; qu’ainsi, cette annulation implique nécessairement, sauf atteinte excessive à l’intérêt général appréciée au regard de l’ensemble des intérêts en présence, que le titulaire du droit de préemption, s’il n’a pas entre temps cédé le bien illégalement préempté, prenne toute mesure afin de mettre fin aux effets de la décision annulée ; qu’à ce titre, et en l’absence de transaction, il est loisible à la collectivité publique concernée de conclure avec l’acquéreur évincé en vue de déterminer les conditions de la cession du bien ou de la renonciation de ce dernier à tout droit sur ce bien et, le cas échéant, de réparer les préjudices que la décision de préemption illégale a pu lui causer, il appartient au titulaire du droit de préemption de proposer à l’acquéreur évincé puis, à défaut, au propriétaire initial d’acquérir le bien à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l’une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ; que, par suite, M. X est fondé à demander qu’il soit enjoint à la commune de lui proposer d’acquérir les biens en cause ; que ces biens doivent être proposés à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l’une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de
M. X, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Billy-Montigny demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Billy-Montigny la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de préemption du maire de la commune de Billy-Montigny en date du 7 janvier 2013 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Billy-Montigny de proposer à M. X puis, à défaut, au propriétaire initial, d’acquérir les biens en cause à un prix visant à rétablir autant que possible et sans enrichissement injustifié de l’une quelconque des parties les conditions de la cession à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle.
Article 3 : La commune de Billy-Montigny versera à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Billy-Montigny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la commune de Billy-Montigny.
Délibéré dans la même composition après l’audience du 2 décembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
M. Gouriou, premier conseiller,
Mme Régnier, conseiller.
Lu en audience publique le 16 décembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
P. GOURIOU S. DEGOMMIER
Le greffier,
M. BEDNARZ
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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