Rejet 16 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juin 2016, n° 1420231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1420231 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 mars 2016 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1420231
___________
M. Y-Z X
___________
M. Hervé Cozic
Rapporteur
___________
M. Thomas Breton
Rapporteur public
___________
Audience du 2 juin 2016
Lecture du 16 juin 2016
___________
19-04-01-01-02
19-04-01-04
C+
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(9e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 mars 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, a transmis au Tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. X.
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 15 janvier et le
19 juin 2014, M. Y-Z X, représenté par Me Dubault et Me Hubel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu, des intérêts de retard et majorations de 10% afférents qui ont été mis en recouvrement à son encontre pour les années 2009 à 2011 ;
2°) de prononcer la décharge des suppléments de contributions sociales et des intérêts de retard afférents qui ont également été notifiés à son encontre pour les années 2009 à 2011 ;
3°) de continuer à bénéficier du sursis de paiement à hauteur de la totalité des impositions contestées en droits et pénalités, prévu par les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que les loyers perçus par la SCI Armor ont été assujettis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers ; si la SCI Armor exerce une activité civile de location d’immeuble, elle exerce également une activité commerciale de production d’électricité, dont les bénéfices constituent des bénéfices industriels et commerciaux au sens des articles 34 et 35 du code général des impôts ; la SCI Armor devait donc être assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices résultant de l’ensemble de ses activités, tant civiles que commerciales ; l’administration ne pouvait donc pas réintégrer aux résultats imposables de la SCI Armor, dans la catégorie des revenus fonciers, les loyers qu’elle a perçus dans le cadre de son activité de location ; M. X ne devait donc pas être assujetti à des cotisations supplémentaires de l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison des bénéfices réalisés par la SCI ;
l’administration ne pouvait pas se prévaloir de sa propre doctrine pour fonder une imposition ; au surplus, cette doctrine est illégale, dès lors qu’elle ajoute une condition de non assujettissement à raison de seuils de recettes, non prévu par les dispositions de l’article 206 du code général des impôts ;
les intérêts de retard qui ont été prononcés à son encontre constituent une sanction ; l’administration ne lui a pas demandé de procéder à la correction de ses déclarations de revenus dans les conditions prévues à l’article 1758-A du code général des impôts, le privant ainsi d’une garantie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne a statué sur la réclamation préalable,
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts,
le livre des procédures fiscales,
le code de commerce,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cozic,
— les conclusions de M. Breton, rapporteur public,
— et les observations de Me Hubbel, pour M. X.
Considérant que M. X est gérant et associé unique de la société civile immobilière Armor, qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices des années 2009, 2010 et 2011 ; qu’à cette occasion, l’administration fiscale a réintégré aux résultats imposables de la société divers loyers qui avaient été versés à cette dernière et qu’elle n’avait pas déclarés ; que cette réintégration a eu pour effet d’accroître les revenus imposables à l’impôt sur le revenu de M. X ; que l’administration a notifié à M. X une proposition de rectification et l’a assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu à hauteur de 33 526 euros au titre de l’année 2009 assortis de 7 443 euros de pénalités, 14 164 euros au titre de l’année 2010 assortis de 2 291 euros de pénalités, 56 978 euros au titre de l’année 2011 assortis de 7 125 euros de pénalités ; que l’administration a également assujetti M. X à des cotisations supplémentaires de contributions sociales, à hauteur de 10 687 euros au titre de l’année 2009, assortis de 1 282 euros de pénalités, 4 998 euros au titre de l’année 2010 assortis de 360 euros de pénalités et 19 995 euros au titre de l’année 2011, assortis de 480 euros de pénalités ; que la requête de M. X tend à la décharge de ces cotisations supplémentaires et pénalités ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu’aux termes de l’article 8 du code général des impôts, applicable aux impositions en litige : « (…) les associés des sociétés en nom collectif (…) sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées à l’article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l’article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » ; qu’aux termes de l’article 206 du même code, relatif à l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés : « (…) 2. Sous réserve des dispositions de l’article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu’elles ne revêtent pas l’une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35. (…) » ; que les dispositions de l’article 34 du code précité prévoient : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. » ; qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / (…) 5° Toute entreprise de manufactures (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SCI Armor, qui n’a pas opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, se livre à titre principal à la location d’un immeuble nu à usage commercial, et vend également à EDF, de manière continue depuis 2009, l’électricité qu’elle produit à partir de panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’immeuble lui appartenant ; que la vente d’énergie est un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce cité ci-dessus ; que l’activité de production et de vente d’électricité photovoltaïque relève de la catégorie d’imposition des bénéficies industriels et commerciaux ; qu’il résulte des dispositions précitées que les sociétés civiles qui se livrent à des activités de nature commerciale sont passibles de l’impôt sur les sociétés, sur l’ensemble de leurs recettes, même si les revenus tirés de ces opérations ne représentent qu’une part mineure de la totalité des revenus qu’elle dégage de l’ensemble de ses activités ;
Considérant que l’administration se prévaut de la réponse Berger (JOAN 11 mai 1981 n° 33593 p. 2009), intégrée au bulletin officiel des impôts sous la référence
BOI-IS-CHAMP-10-30-20120912, qui prévoit une mesure de tolérance excluant les sociétés civiles de l’impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n’excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes ; que l’administration ne peut toutefois légalement établir une imposition sur le fondement de sa propre doctrine ; que M. X est dès lors fondé à soutenir qu’en application des dispositions précitées du code général des impôts, la SCI Armor était passible de l’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices résultant de l’ensemble de ses activités ; qu’il en résulte que l’administration ne pouvait assujettir M. X à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers et de contributions sociales, du fait des loyers versés à la SCI Armor et non déclarés par cette dernière ; que le requérant est ainsi fondé à en demander la décharge ainsi que des pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions à fin de maintien du sursis de paiement :
Considérant que, dès lors qu’il est statué par le présent jugement sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions en litige sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : L’Etat versera à M. X la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Y-Z X et au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
M. Cozic, premier conseiller,
M. Hémery, conseiller.
Lu en audience publique le 16 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
H. Cozic M. Agnel
Le greffier,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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