Annulation 21 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 févr. 2013, n° 1203422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1203422 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1203422
___________
___________
M. Thiele
Rapporteur
___________
Mme Bader-Koza
Rapporteur public
___________
Audience du 7 février 2013
Lecture du 21 février 2013
___________
Plan de classement
68-03-025-02
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif Marseille,
(2e chambre)
Vu la requête enregistrée le 23 mai 2012, présentée pour la commune de Fos-sur-Mer, par Me Chetrit, avocat ;
La commune de Fos-sur-Mer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 13 013 039 11 G 0035 en date du 25 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée « Evere » ;
2°) d’annuler la décision implicite en date du 24 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux en date du 19 janvier 2012 reçu le 24 janvier 2012 ;
3°) de condamner l’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune de Fos-sur-Mer soutient :
— que le maire de Fos-sur-Mer était seul compétent pour accorder le permis de construire demandé, dès lors que la construction projetée est un ouvrage de gestion de déchets ne constituant pas un ouvrage de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie au sens des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme ;
— que la société « Evere » n’a pas produit l’accord, pourtant nécessaire, de son bailleur, le XXX, pour exploiter cette nouvelle unité qui n’est pas au nombre des activités prévues par le contrat de bail, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— que la commune n’a pas été consultée en vue du contrôle du dispositif d’assainissement non collectif, en méconnaissance du 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
— que les consultations réalisées sont irrégulières pour avoir été effectuées sur la base d’une étude d’impact qui a été ultérieurement complétée à la demande de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ;
— que l’arrêté mentionne l’existence d’un avis favorable avec prescriptions de la direction départementale des services d’incendie et de secours en date du 19 octobre 2011, alors que ce service avait rendu un avis défavorable le 6 juillet 2011 ;
— que le justificatif du dépôt de la demande de mise à jour de l’autorisation d’exploiter dont est titulaire la société « Evere » n’a pas été joint au dossier de la demande de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme ;
— que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article R. 4214-26 du code du travail et de l’arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées ;
— que le projet, auquel seront affectés 12 nouveaux salariés, ne prévoit pas la création de places de stationnement supplémentaires, en violation de l’alinéa 2 de l’article 2 du règlement de la Zone industrialo-portuaire, qui dispose que tout projet doit prévoir les places de stationnement nécessaires aux véhicules appartenant à l’industriel, son personnel, ses fournisseurs et ses clients, dispositions qui ne peuvent être regardées comme satisfaites par l’existence de 73 places de stationnement, insuffisantes pour assurer le stationnement des quelque 100 salariés présents chaque jour sur le site ;
— que le stationnement anarchique des véhicules en-dehors du site est susceptible d’entraîner des accidents ayant des conséquences graves, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— que ce point n’a pas été analysé au titre de l’étude d’impact, en méconnaissance de l’article R. 122-3 du code de l’environnement ;
— que la notice architecturale indique en termes vagues et imprécis qu’ « il sera prévu des aires de stationnement nécessaires aux véhicules supplémentaires pour éviter tout stationnement en dehors de la parcelle » ;
— que la notice architecturale ne décrit pas les abords du terrain d’assiette du projet, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
— que les photographies devant permettre de situer le terrain dans les paysages proches et lointains ne représente en réalité que le terrain d’assiette du projet, en méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— que les points et angles de vue des photographies ne sont pas reportés sur le plan de situation, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— que la notice architecturale, qui ne procède qu’à une description détaillée des constructions existantes sur le terrain d’assiette et mentionne la présence de lys maritimes sur le site, est insuffisante au regard de l’exigence de description de l’état initial du terrain ;
— que la notice architecturale n’indique ni l’aménagement des accès, ni le traitement des espaces libres, ni le traitement des constructions, des clôtures, des végétations et des aménagements situés en limite du terrain ;
— que la notice ne précise pas la manière dont sera desservie l’unité projetée et quelles modifications ou suppressions seront apportées à l’aménagement et à l’organisation internes du terrain ;
— que la notice ne pouvait se contenter de mentionner "la transformation d’une partie de la surface stabilisée [de l’emprise du futur projet] en surface d’espace vert planté" sans préciser la surface consacrée aux espaces verts et le nombre d’arbres qui seront plantés ;
— que le plan de masse n’indique ni le nombre d’arbres qui seront plantés ni leur disposition ni leurs essences sur la partie végétalisée créée à proximité de l’unité de traitement et sur le terrain d’assiette dans son ensemble ;
— que le plan de masse n’indique pas si les plantations qui sont représentées par des cercles de différentes tailles sont maintenues, supprimées ou créées ;
— que "l’examen des documents graphiques joints à la demande montre que les aménagements paysagers – en particulier les arbres situés dans la partie gauche des photographies n° 2, 3 et 4 – ont été ajoutés au montage" alors que ces arbres ne figurent ni sur la vue lointaine ni sur le plan de masse ;
— que les arbres représentés par quatre cercles alignés sur le plan de masse n’apparaissent sur aucun des documents graphiques ;
— que le dimensionnement des plans des façades de l’unité de traitement ne permet pas d’apprécier l’aspect de ces façades au regard des autres constructions situées à proximité, en méconnaissance du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— que le plan de coupe ne permet pas de connaître les éventuelles modifications apportées au profil du terrain, en méconnaissance du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— que l’étude d’impact n’examine pas la manière dont sera acheminée et stockée l’eau de lavage de l’unité en cas d’arrêt d’exploitation de l’unité de valorisation énergétique qui doit utiliser cette eau ;
— que l’étude d’impact occulte la question de la gestion des eaux de lavage de l’avancée abritée par un auvent, sur laquelle seront acheminés, après avoir été déchargés des camions, les containers de déchets acheminés à l’unité de traitement ;
— que la capacité des deux bassins de rétention de 4 000 mètres carrés chacun qui ont été prévus est insuffisante pour retenir une pluie excédant l’importance d’une pluie décennale, alors que le projet doit être exploité pendant plus de 23 ans et sans que la capacité du réseau d’évacuation des eaux pluviales soit indiquée ;
— que la gestion des eaux usées en provenance des sanitaires, vestiaires et salle d’attente réservés au personnel de l’unité n’est pas analysée dans l’étude d’impact ;
— qu’eu égard au risque de pollution par déversement d’eaux pluviales qui en résulte, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis attaqué ;
— que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement en autorisant un projet violant le principe d’action préventive et de correction des atteintes à l’environnement ;
— que le dossier de la demande ne permettait pas de vérifier la conformité du projet aux règles en vigueur relatives à l’assainissement, en violation de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme ;
— que ni le plan de masse, ni le plan de récolement des réseaux ne permettent de vérifier que les modalités d’alimentation en eau et d’assainissement sont assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, en violation du deuxième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
— que le projet méconnaît l’article 12.3 du règlement de la Zone industrialo-portuaire, selon lequel « toutes les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément aux dispositions des textes en vigueur » ;
Vu l’arrêté attaqué et la preuve de la notification, le 24 janvier 2012, du recours gracieux en date du 19 janvier 2012 ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 2012 par laquelle le tribunal a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er décembre 2012 et le 30 juin 2013 et que l’instruction serait susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture ou d’un avis d’audience à compter du 1er novembre 2012 ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Le préfet soutient :
— que la requête est irrecevable à défaut de justification de l’acquittement régulier de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article R. 411-2 du code de justice administrative ;
— qu’il était compétent en vertu du b) de l’article L. 422-2 et du b) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, dès lors que l’incinération des déchets reçus dans l’unité construite accroîtra la production d’électricité de 18 % ;
— qu’il n’appartenait pas au service instructeur d’examiner le contenu du bail à construction et la convention de délégation de service public ;
— que le pétitionnaire, qui a attesté avoir l’une des qualités requises par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, n’avait pas à justifier d’un titre l’habilitant à construire ;
— que le XXX, consulté sur la demande de permis de construire, a émis un avis favorable le 29 juillet 2011 ;
— que rien n’indique que le contrôle des installations d’assainissement non collectif était une condition préalable obligatoire à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme ;
— que l’obligation de joindre au dossier de la demande de permis de construire une attestation de conformité de l’installation d’assainissement non collectif a été prévue par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dont le décret d’application n° 2012-274 en date du 28 février 2012 n’est entré en vigueur que le 1er mars 2012, postérieurement à la délivrance du permis de construire attaqué ;
— que les modifications intégrées le 23 septembre 2011 à l’étude d’impact, postérieurement aux consultations, sont mineures et uniquement liées à l’instruction de l’autorisation d’exploiter ;
— que le permis de construire respecte en tout point les dispositions du code de l’urbanisme et le règlement de la zone industrialo-portuaire en matière d’assainissement et de gestion des eaux pluviales ;
— que la direction départementale des services d’incendie et de secours a rendu un avis favorable au vu des pièces complémentaires fournies en complément du dossier initial ;
— que l’attestation de dépôt d’une demande d’autorisation était jointe à la demande de permis de construire ;
— que le moyen tiré de la violation des règles du code de la construction et du code du travail est inopérant ;
— que les chiffres du trafic indiqués dans l’étude d’impact sont des chiffres indiquant la fréquentation maximale du site, qui ne tiennent pas compte du covoiturage réalisé par une partie du personnel de la société « Evere » ;
— qu’il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des risques résultant de l’insuffisance de stationnement ;
— que six places de stationnement servant au déchargement et rechargement des camions sont bien prévues ;
— que l’indication relative au stationnement contenue dans la notice n’a pu avoir d’incidence sur son appréciation ;
— que l’état initial du terrain est intégré dans l’étude d’impact ;
— que le dossier de la demande permet d’apprécier l’impact visuel du projet ;
— que les points et angles des prises de vue sont reportés sur les plans de situation et de masse ;
— que la notice décrit suffisamment le projet ;
— que les plans de coupe et des façades permettent d’apprécier l’aspect des façades de la construction ;
— que l’étude d’impact est suffisante s’agissant des eaux de lavage ;
— qu’une éventuelle insuffisance de l’étude d’impact ne peut entacher d’illégalité un permis de construire s’agissant de questions relevant de l’autorisation d’exploiter ;
— que l’arrêt de l’exploitation constitue un dysfonctionnement qui n’avait pas à faire l’objet de développement dans l’étude d’impact ;
— que les griefs relatifs à l’éventuel rejet d’eaux pluviales dans le milieu naturel sont inopérants à l’encontre du permis de construire ;
— que l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ne permet pas de refuser un permis de construire ;
— que la requérante ne démontre pas en quoi la construction de l’unité de traitement aurait, par elle-même, une quelconque incidence dommageable sur l’environnement ;
— que le projet prévoit le traitement des eaux usées au moyen d’un dispositif autonome, comme le permet le règlement de la zone ;
— qu’une notice d’assainissement a été ajoutée au dossier de la demande sous la cote « PC 4 » et vient compléter le plan de masse et le plan de récolement ;
— que l’étude d’impact traite de la question des eaux usées et des eaux pluviales ;
— que le moyen tiré de la non-conformité aux règles régissant le dispositif d’assainissement est inopérant à l’égard de l’arrêté attaqué ;
Vu l’ordonnance en date du 5 décembre 2012 par laquelle le magistrat rapporteur, agissant par délégation du président de la 2e chambre, a ordonné la clôture immédiate de l’instruction ce même jour à 8 h 00 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code du travail ;
Vu l’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ;
Vu l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit ;
Vu l’arrêté du 27 juin 1994 relatif aux dispositions destinées à rendre accessibles les lieux de travail aux personnes handicapées ;
Vu l’arrêté n° DEVL1205609A en date du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 5 février 2013 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Sylvie Bader-Koza, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public à l’audience du 7 février 2013 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 février 2013 :
— le rapport de M. Thiele, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Bader-Koza, rapporteur public ;
— et les observations de Me Chetrit pour la commune de Fos-sur-Mer ;
Considérant que, le 15 juin 2011, la société par actions simplifiée « Evere », qui exploite le centre de traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique, dit « incinérateur » de Fos-sur-Mer, sur un terrain cadastré AB 60 situé dans la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, au lieudit Caban Sud à Fos-sur-Mer, a présenté une demande de permis de construire en vue de la réalisation d’une unité de traitement de déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI) d’une surface de 2 010 mètres carrés sur le même terrain ;
Considérant que, par arrêté en date du 25 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le permis de construire sollicité ;
Considérant que, par recours gracieux du 19 janvier 2012 reçu le 24 janvier 2012 en préfecture, la commune de Fos-sur-Mer a demandé au préfet de retirer cet arrêté ;
Considérant qu’elle demande l’annulation, pour excès de pouvoir, du permis de construire ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’inaccomplissement de la formalité prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-2 du code de justice administrative : "Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. / Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. (…)" ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la requête était accompagnée de la justification du paiement de la contribution de 35 euros ;
Considérant que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de justification de l’acquittement de la contribution prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts ne peut être accueillie ;
Sur la légalité :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme : "Par exception aux dispositions du a de l’article L. 422-1, l’autorité administrative de l’Etat est compétente pour se prononcer sur un projet portant sur : / (…) / b) Les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie, ainsi que ceux utilisant des matières radioactives ; un décret en Conseil d’Etat détermine la nature et l’importance de ces ouvrages ; / (…)." ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : "Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : / (…) Pour les ouvrages de production, de transport, de distribution et de stockage d’énergie lorsque cette énergie n’est pas destinée, principalement, à une utilisation directe par le demandeur ; / (…)." ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du point 3.2 de l’étude d’impact, que l’unité projetée est seulement destinée à la réception des containers de déchets destinés à être incinérés en vue de la production d’énergie électrique, ainsi qu’au lavage et à la réexpédition desdits conteneurs ; qu’elle doit donc être regardée comme un ouvrage de production d’énergie électrique non destinée principalement à une utilisation directe au sens des articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l’urbanisme ;
Considérant, dès lors, que le permis devait être accordé par le préfet ;
Considérant que la circonstance que la convention de délégation de service public conclue entre la communauté urbaine « Marseille Provence Métropole » et le groupement des sociétés délégataires n’inclurait pas la valorisation énergétique de déchets de ce type est sans influence sur cette dévolution de compétence qui se déduit, hors cas de fraude, de la destination déclarée de la construction projetée ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : "Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…)" ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise (…) L’identité du ou des demandeurs (…) La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis » ;
Considérant que les articles R. 431-4 à R. 431-34 du même code fixent de façon limitative les pièces que comprend le dossier joint à la demande de permis de construire, au nombre desquelles ne figure pas les justificatifs de propriété ou l’autorisation du propriétaire ; qu’en vertu de l’article R. 423-38 du même code, l’autorité compétente réclame à l’auteur de la demande les seules pièces exigées en application du livre IV de ce code que le dossier ne comprend pas ;
Considérant dès lors, que, quand bien même le dossier de la demande de permis de construire ne comportait pas l’accord du XXX, propriétaire du terrain d’assiette du projet, le préfet était fondé à estimer que ce dernier avait qualité pour présenter une demande de permis de construire, dès lors qu’en signant le formulaire Cerfa n° 13409*01 dont l’imprimé comporte cet engagement, le représentant de la société a attesté avoir qualité pour demander l’autorisation ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la société pétitionnaire aurait frauduleusement attesté être autorisée par le propriétaire, lequel a d’ailleurs rendu un avis favorable au projet le 29 juillet 2011 ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : "(…) III.-Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; (…) Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement. (…)" ;
Considérant, d’une part, que les modalités du contrôle prévu par le 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ont seulement été fixées par l’article 3 de l’arrêté n° DEVL1205609A en date du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif ;
Considérant, dès lors, que les prescriptions de l’article L. 2224-8 du code général des collectivité territoriales, tout comme celles du c) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme imposant aux pétitionnaires la production de l’attestation de conformité établie, le cas échéant, au terme de ce contrôle préalable ne sont, en tout état de cause, opposables qu’aux demandes présentées à compter du 10 mai 2012, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 27 avril 2012 ;
Considérant, d’autre part, que si, aux termes de l’article 27 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement : « L’instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d’assainissement des eaux usées. A cet effet, le service public d’assainissement non collectif pourra être sollicité. », ces dispositions n’imposent pas au service instructeur de saisir le service public de l’assainissement non collectif de la commune à peine d’illégalité du permis de construire accordé ;
Considérant que, par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commune sur la conformité du dispositif d’assainissement non-collectif à la réglementation doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité des consultations réalisées sur la base d’un dossier incomplet :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit : "Lorsque l’autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d’un organisme, seules les irrégularités susceptibles d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision prise au vu de l’avis rendu peuvent, le cas échéant, être invoquées à l’encontre de la décision (…)" ;
Considérant que, lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme intervient après une consultation subordonnée à la production d’éléments d’information ou de documents précis, leur caractère incomplet, lorsqu’il n’est pas d’une ampleur telle qu’il permettrait de les regarder comme n’ayant pas été produits, ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher d’illégalité l’autorisation délivrée ; qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher si ce caractère incomplet a fait obstacle à ce que l’autorité compétente dispose des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ;
Considérant qu’eu égard à l’objet limité du complément apporté à l’étude d’impact le 1er septembre 2011, postérieurement aux avis des organismes consultés, l’irrégularité consistant à ne pas avoir saisi ces organismes sur la base du dossier dans sa forme finale n’a pu exercer d’influence sur la décision attaquée, le préfet disposant des éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de l’irrégularité des consultations réalisées au vu d’une étude d’impact complétée ultérieurement doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’indication des prescriptions techniques nécessaires à la gestion des eaux pluviales et usées dans les avis des personnes consultées :
Considérant que, si la commune relève « que les personnes consultées n’ont pas prescrit dans leur avis les prescriptions techniques nécessaires en matière de gestion des eaux pluviales et des eaux usées polluées et souillées » en provenance de l’unité projetée, une telle circonstance est sans influence sur la légalité d’un permis de construire dès lors qu’aucune disposition ne fait obligation aux services consultés de recommander l’édiction de prescriptions ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de l’absence de prescriptions dans les avis des personnes consultées est inopérant et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence d’avis favorable de la direction départementale des services d’incendie et de secours :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la Direction départementale des services d’incendie et de secours a rendu, le 19 octobre 2011, un avis favorable au projet, après avoir reçu un complément d’information sur le projet ; que le préfet a pu valablement tenir compte de cet avis et non du premier avis, défavorable ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de l’absence d’avis favorable de ce service n’est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 4214-26 du code du travail et de l’arrêté du 27 juin 1994 :
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 421-6, qui traduisent le principe d’indépendance des législations et des réglementations, que, sauf dispositions expresses contraires, le permis de construire n’a pas à assurer le respect des dispositions qui ne sont pas relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et l’aménagement de leurs abords ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions régissant l’accessibilité aux handicapés des lieux de travail est inopérant et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : "Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement." ;
Considérant, en premier lieu, que si la notice architecturale cotée « PC 4 » se borne, s’agissant de la description de l’état initial du terrain, à indiquer que la forme de la parcelle « est rectangulaire de 600 m de longueur sur 300 m de largeur », à lister les autres unités déjà présentes sur cette parcelle et à indiquer la présence de lys maritimes, cette insuffisance au regard du I de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est palliée, d’une part, par les documents d’insertion cotés PC 6 et, d’autre part, par la deuxième section, intitulée « Impact visuel » du 3e chapitre de l’étude d’impact jointe au dossier de la demande en application du a) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, et qui décrit précisément « les bâtiments qui, par leurs dimensions, ont l’impact visuel le plus fort vis-à-vis de l’extérieur », en précisant que « le bâtiment administratif surplombe un grand bassin communiquant avec un canal de lagunage présent en limite Sud du site », qu’ « une station de traitement des effluents industriels composée de 3 bassins de faible hauteur (7 m) est installée dans la partie Sud-Ouest du site » et que « la zone Nord-Ouest du site est dédiée aux espaces verts comportant essentiellement des espèces résistantes au climat méditerranéen » ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la notice architecturale ne décrit pas les abords du terrain d’assiette du projet, cette insuffisance au regard du I de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est palliée, d’une part, par les documents d’insertion cotés PC 6 et, d’autre part, par les indications du 2e chapitre de l’étude d’impact également jointe au dossier de la demande, laquelle comporte un plan des environs et indique que le terrain est "bordé / au Nord-Est, par la route desservant le quai minéralier et le site (…), / au Nord-Ouest, par une zone en friche et plus éloignée, par l’usine Lyondell / au Sud par une zone en friche puis par la Darse n° 2 / au Sud-Est par le quai minéralier et GDF SUEZ Thermique« , ainsi que par les indications du 3e chapitre de cette étude, qui précise notamment que »le voisinage immédiat du terrain d’implantation est constitué de terrains non bâtis par delà lesquels on trouve des établissements industriels du type chimie lourde et métallurgie. / Le premier centre industriel est situé à 250 ètres et est relatif au centre de traitement de déchets dangereux de Solamat-Merex" ;
Considérant, en troisième lieu, que s’il est soutenu que la notice architecturale ne décrit pas la manière dont sera desservie l’unité projetée et quelles modifications ou suppressions seront apportées à l’aménagement et à l’organisation interne du terrain, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse coté PC 2, que la construction projetée est située en bordure immédiate de la gare de déchargement des déchets, et que les aménagements et l’organisation interne du terrain demeureront inchangés, comme l’indique d’ailleurs la notice qui précise que l’unité projetée s’inscrit « dans la continuité du Hall de réception et en utilisant les infrastructures de voiries et réseaux » existantes ;
Considérant, en quatrième lieu, que si la notice architecturale ne décrit pas le traitement des constructions, cette insuffisance au regard du c) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est palliée par le 2.2 du chapitre 3 de l’étude d’impact, qui précise que « le traitement des DASRI su le site engendrera la construction d’un nouveau bâtiment à l’angle entre le bâtiment abritant les fours-chaudières de l’UVE et la gare de déchargement des déchets. Ce bâtiment d’une superficie de 2 000 m2, abritera le local d’entreposage des conteneurs pleins en attente d’envoi à l’UVE, les installations de lavage désinfection des conteneurs vides ainsi que le local d’entreposage des conteneurs vides et propres en attente de réexpédition. / Ce bâtiment aura un aspect industriel, semblable aux autres bâtiments du site. Sa hauteur (11,8 m environ) sera négligeable par rapport au bâtiment des fours-chaudières de l’UVE (44 m) et de la gare (21,7 m). De par ses dimensions limitées, ce bâtiment sera donc peu visible depuis l’extérieur et notamment depuis la route desservant le site », et par le 3.3 de cette étude, qui indique notamment que « les façades du bâtiment DASRI reprendront le registre de certains bâtiments présents sur le site, c’est-à-dire un jeu d’alternance de larges à-plats opaques (bardage métallique) ou translucides (polycarbonates). La toiture sera revêtue d’une étanchéité multicouche sur bac de toiture qui reprendra la même couleur que celle de la gare. Ce bâtiment sera parfaitement intégré au sein du site d’un point de vue paysager » ;
Considérant, en cinquième lieu, que si la notice architecturale ne décrit pas le traitement des clôtures, des végétations et des aménagements situés en limite du terrain, il ressort des pièces du dossier que le projet ne prévoit pas de modification des clôtures, végétations et aménagements situés en limite du terrain ;
Considérant, en sixième lieu, que la notice architecturale précise, s’agissant du traitement des espaces libres et les plantations à conserver et à créer, que « L’emprise du projet est actuellement une surface de sol stabilisé. Une partie sera convertie en surface d’enrobé dédiée à la desserte du projet, la circulation des véhicules et leur stationnement. Il est prévu dans cette tranche de réalisation la transformation d’une partie de la surface stabilisée en surface d’espace vert planté », et qu’ « une attention particulière a été portée sur l’aspect paysager de ce centre. Suite à la découverte de Lys maritimes, une zone protégée a été aménagée pour préserver ce biotope. Cette démarche environnementale de réintroduction d’essences autochtones de pré salé a été poussée sur la totalité du site. Ce principe est répété pour ce projet » ; que, toutefois, la notice ne précise pas la surface consacrée aux espaces verts et le nombre d’arbres qui seront plantés ; que cette insuffisance, qui n’est pas palliée par les autres pièces du dossier, était susceptible d’influencer l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions de l’article 4 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire, qui prescrit que "Pour chaque tranche de réalisation des installations projetées, les surface libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal ou des plantations d’arbres ou d’arbustes, qui seront convenablement entretenus. (…)" ;
Considérant, en septième lieu, que si la notice architecturale ne décrit pas l’aménagement des accès, cette insuffisance au regard du f) du II de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est sans influence sur la légalité du permis de construire dès lors que les accès au terrain ne sont pas modifiés ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme est seulement fondé en tant que la notice architecturale ne fournit pas d’indications suffisamment précises sur le traitement des espaces libres ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : "Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / (…)" ;
Considérant, en premier lieu, que, si le plan de masse joint à la demande sous la coté PC 2 mentionne l’emplacement des plantations existantes, il ne mentionne pas les plantations créées, en méconnaissance des dispositions précitées, alors que la notice architecturale précise qu’ « Il est prévu dans cette tranche de réalisation la transformation d’une partie de la surface stabilisée en surface d’espace vert planté » ; que cette insuffisance, qui n’est pas palliée par les autres pièces du dossier, était susceptible d’influencer l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions de l’article 4 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire, qui prescrit que "Pour chaque tranche de réalisation des installations projetées, les surface libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal ou des plantations d’arbres ou d’arbustes, qui seront convenablement entretenus. (…)" ;
Considérant, en deuxième lieu, que le dossier comporte, sous la cote PC 2, un plan des réseaux indiquant les modalités de raccordement de la construction au dispositif de collecte des eaux usées résultant de l’utilisation de l’unité prévue, et qui doivent être réutilisées par les autres installations du site pour la production de lait de chaux ou le refroidissement de l’unité de valorisation énergétique ; que ces indications répondent à l’exigence résultant de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, lequel n’impose pas la production d’un descriptif détaillé du dispositif d’assainissement ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme n’est fondé qu’en tant que le plan de masse ne permet pas clairement d’identifier les plantations maintenues, créées et supprimées ;
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : "Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse." ;
Considérant, en premier lieu, que s’il est soutenu que le dimensionnement des plans de façades du bâtiment projeté, joints à la demande de permis de construire en application du a) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, ne permettait pas d’apprécier l’aspect de ces façades au regard des autres constructions situées à proximité, ces plans, ainsi que les documents d’insertion cotés PC 6, rendaient en tout état de cause cette appréciation possible ;
Considérant, en deuxième lieu, que s’il est soutenu que le plan de coupe joint à la demande en application du b) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ne permettrait pas de connaître les éventuelles modifications apportées au profil du terrain, il ne ressort pas des pièces du dossier que ledit profil aurait été modifié, la notice faisant seulement état d’une stabilisation de l’emprise ;
Considérant, en troisième lieu, que si les vues photographiques cotées PC 7 et PC 8 ne permettent pas d’apprécier le projet dans ses environnements proche et lointain, cette insuffisance au regard du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme est palliée par les documents d’insertion cotés PC 6, qui présentent le terrain d’assiette du projet sous différents angles et reculs ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le plan de masse et le plan de situation ne mentionnent pas les points et angles de vue des photographies jointes au dossier sous les cotes PC 7 et PC 8, cette insuffisance est palliée par des plans spécifiques joints à la vue lointaine et aux 8 vues proches, et qui indiquent les différents points de vue, desquels les angles de vue peuvent se déduire aisément ;
Considérant, par suite, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doivent être écartés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du code de l’environnement ; (…)" ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-3 du code de l’environnement : "I. – Le contenu de l’étude d’impact doit être en relation avec l’importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l’environnement. / II. – L’étude d’impact présente successivement : / / (…) 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l’eau, l’air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / (…)" ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il est d’ailleurs peu vraisemblable, que le projet, à supposer même qu’il se traduirait par un nouveau besoin de places de stationnement insatisfait, entraînerait un risque significatif d’accident pour les usagers de la voie publique en raison de l’éventualité d’un stationnement anarchique hors de l’emprise du projet ; que l’étude d’impact n’avait donc pas à évaluer ce risque ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’étude d’impact n’avait pas à indiquer de quelle manière serait acheminée et stockée l’eau de lavage de l’unité projetée en cas d’arrêt de l’exploitation de l’unité de valorisation énergétique qui doit réutiliser cette eau, ce risque revêtant un caractère hypothétique ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l’étude d’impact ne traite pas spécifiquement des conditions de la gestion des eaux de lavage de l’avancée, abritée par un auvent, sur laquelle seront acheminés, après avoir été déchargés des camions, les containers de déchets, n’est pas de nature à en caractériser l’insuffisance de l’étude d’impact ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l’étude d’impact ne précise pas les conditions de la gestion des eaux usées en provenance des locaux destinés au personnel n’est pas de nature à en caractériser l’insuffisance dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces eaux nécessiteraient un traitement particulier en raison du danger pour l’environnement que présenterait leur écoulement ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-3 du code de l’environnement doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l’environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation, de la demande d’enregistrement ou de la déclaration. » ;
Considérant que si l’exemplaire du dossier du permis de construire produit comporte, sous la cote PC 25, une simple page de garde portant la mention selon laquelle l’attestation de dépôt de la demande d’autorisation au titre de la législation des installations classées devait être produite ultérieurement, le préfet soutient, sans être contredit, que cette attestation a été jointe au dossier de la demande ;
Considérant, en tout état de cause, que, eu égard à la circonstance que les services du préfet des Bouches-du-Rhône était à la fois chargés de l’instruction de la demande de permis de construire et de la demande d’autorisation d’une installation classée pour la protection de l’environnement, une telle lacune du dossier de permis de construire n’était pas susceptible d’exercer une influence sur la décision préfectorale ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré des incohérences existant entre les pièces du dossier :
Considérant que, dans le cas où les différentes pièces accompagnant la demande de permis de construire présentent entre elles des contradictions, l’autorité administrative est tenue de rejeter cette demande dès lors que lesdites contradictions sont de nature à influencer son appréciation ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la végétation et des plantations sur les documents graphiques joints à la demande de permis de construire ne correspondent pas aux plantations reportées sur le plan de masse ;
Considérant que cette discordance était de nature à influencer l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet aux dispositions de l’article 4 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le formulaire de la demande de permis de construire indique que le nombre de places de stationnement prévus sur le terrain d’assiette du projet doit rester inchangé, à 73 places de stationnement, alors que, d’autre part, la notice architecturale PC 4 indique qu’ « il sera prévu des aires de stationnement nécessaires aux véhicules supplémentaires pour éviter tout stationnement en dehors de la parcelle » ;
Considérant que cette contradiction était de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à l’article 2 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré des contradictions de la demande de permis de construire est fondé et doit être accueilli ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 2 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer annexé à l’arrêté préfectoral du 21 janvier 1993 : « Les voies privées de circulation intérieure, les carrefours et les accès sur ces voies devront être aménagés de manière à permettre le passage direct, sans manœuvre, de véhicules lourds et encombrants, et, particulièrement, des engins de lutte contre les incendies et les sinistres. / En outre, leur réseau devra être complété par les aires de stationnement nécessaires aux véhicules appartenant à l’industriel, son personnel, ses fournisseurs et ses clients, dont le stationnement en dehors des limites de la parcelle sera interdit » ;
Considérant que la notice architecturale mentionne, au titre du respect de l’article 2 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire : "(…) Il sera prévu des aires de stationnement nécessaires aux véhicules supplémentaires pour éviter tout stationnement en dehors de la parcelle" ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, la demande de permis de construire comporte des indications contradictoires sur la réalisation d’emplacements de stationnement, lesquels faisaient obstacle à ce que soit appréciée la conformité du projet à cet égard ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2 du règlement n’apparaît pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du règlement d’aménagement de la zone industrialo-portuaire : "12.3 – Assainissement / Toutes les eaux usées doivent être traitées et évacuées conformément aux dispositions des textes en vigueur (…)" ;
Considérant qu’aux termes de l’article 8 de l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d’entreposage des déchets d’activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, les locaux servant à l’entreposage de tels déchets doivent être dotés « d’une arrivée d’eau et d’une évacuation des eaux de lavage vers le réseau des eaux usées dotée d’un dispositif d’occlusion hydraulique conforme aux normes en vigueur. Le robinet de puisage est pourvu d’un disconnecteur d’extrémité du type HA permettant d’empêcher les retours d’eau » ;
Considérant, toutefois, et en tout état de cause, qu’il ne ressort pas de l’examen de la demande de permis de construire que le local d’entrepose, qui doit être doté « d’une arrivée d’eau avec disconnecteur et d’une bonde d’évacuation des eaux usées », serait équipé d’un dispositif qui ne serait pas conforme aux dispositions précitées ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 12.3 du règlement n’est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu’il est d’ailleurs peu vraisemblable, qu’à supposer même que le projet susciterait, en raison de l’insuffisance des emplacements de stationnement qu’il prévoit, un stationnement anarchiques des véhicules en-dehors de son terrain d’assiette, ledit stationnement accroisse de manière significative le risque d’accident pour les usagers de la voie publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que les bassins de rétention de 4 000 mètres carrés existant seraient d’une contenance insuffisante en cas de pluie centennale n’est pas, à elle seule, de nature à faire regarder le projet comme présentant un risque pour la sécurité et la salubrité au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il n’est nullement établi que le rejet dans le milieu naturel de ces eaux, auxquelles ne doivent pas se mêler les eaux usées de lavage et qui ne font l’objet de déversements dans la mer qu’après avoir été contrôlées, serait lui-même de nature à présenter un risque pour la sécurité ou la salubrité publique ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de ce qu’en accordant, par la décision attaquée, le permis de construire, le maire a commis une erreur manifeste dans son appréciation des risques qui pourraient être induits par la construction projetée ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « l’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et le ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : "(…) / a) Les dispositions des articles (…) R. 111-5 à 111-14 (…) ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…)" ;
Considérant qu’il résulte de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que l’article R. 111-8 du même code est inapplicable dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement » ;
Considérant, d’une part, que les dispositions précitées de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser une autorisation, mais seulement de l’assortir de l’observation de prescriptions spéciales ;
Considérant, d’autre part, que si la commune de Fos-sur-Mer soutient que le préfet aurait dû assortir l’autorisation donnée de prescriptions spéciales, elle n’indique pas lesquelles et n’établit nullement leur nécessité ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’auteur de l’arrêté attaqué en n’usant pas du pouvoir qu’il tirait de l’article R. 111-15 du code de l’urbanisme n’est pas fondé et doit être écarté ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : "Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…)." ;
Considérant que ces dispositions ne sauraient avoir pour effet de permettre à l’autorité administrative d’exiger des pétitionnaires des pièces ou indications outre ceux prévus par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Sur l’application de l’article L. 600-5du code de l’urbanisme :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Fos-sur-Mer est seulement fondée à soutenir que le permis de construire est illégal en tant qu’il a été accordé pour un projet comportant des indications insuffisamment précises et contradictoires s’agissant, d’une part, des places de stationnement supplémentaires créées et, d’autre part, des plantations existantes, maintenues, supprimées et créées ;
Considérant que ces vices sont susceptibles d’être régularisés par le biais d’un simple permis de construire modificatif ;
Considérant qu’il y a donc lieu de prononcer l’annulation partielle du permis de construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’en l’absence de possibilité, pour le préfet, de retirer partiellement le permis de construire attaqué, la décision par laquelle il a décidé de rejeter le recours gracieux de la commune de Fos-sur-Mer doit être annulée dans sa totalité ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à payer une somme de 1 000 euros à la commune de Fos-sur-Mer en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PC 13 013 039 11 G 0035 en date du 25 novembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé un permis de construire à la société par actions simplifiée « Evere » est annulé en tant, d’une part, qu’il ne comporte pas d’indication précise des plantations maintenues, supprimées et créées et en tant, d’autre part, qu’il comporte des contradictions sur la création de places de stationnement en vue de répondre aux besoins supplémentaires suscités par le projet.
Article 2 : La décision implicite en date du 24 mars 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours gracieux de la commune de Fos-sur-Mer en date du 19 janvier 2012 est annulée.
Article 3 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) est condamné à payer à la commune de Fos-sur-Mer une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Fos-sur-Mer est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Fos-sur-Mer, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la société Evere.
Copie en sera notifiée au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 7 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. Reinhorn, président,
M. Thiele, premier conseiller,
M. Argoud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 février 2013,
Le rapporteur, Le président,
R. THIELE D. REINHORN
Le greffier,
B. MARQUET
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