Rejet 8 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2016, n° 1408327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1408327 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
Nos 1408327, 1408422, 1408485
___________
ASSOCIATION MIEUX SE DEPLACER A BICYCLETTE ET AUTRES
___________
M. Karaoui
Rapporteur
___________
Mme Edert-Mulsant
Rapporteur public
___________
Audience du 11 décembre 2015
Lecture du 8 janvier 2016
___________
gv
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2014
et 8 juillet 2015, sous le n° 1408327, l’Association Mieux se Déplacer à Bicyclette et l’Association TVM Cyclable, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2014-6289 du
21 juillet 2014, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Créteil, par lequel les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus dénommée « EST-TVM ».
Elles soutiennent que l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 228-2 du code de l’environnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2015 et 28 juillet 2015, le préfet
du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que l’association TVM Cyclable n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 1er juillet 2015, la commune de Créteil, représentée par Me Toubol-Fischer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’association TVM Cyclable n’a pas intérêt à agir et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2014, sous le n° 1408422,
Mme C D, M. E F, M. Y Z, Mme G H et l’association « Saint-Maur Demain », représentés par Me Frölich, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2014-6289 du 21 juillet 2014, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Créteil, par lequel les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus dénommée « EST-TVM » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— les règles relatives à l’information au public et aux modalités du lieu d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ont été méconnues ;
— le dossier soumis à enquête publique était incomplet en méconnaissance de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 11-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, dès lors qu’il ne précise pas la collectivité chargée de conduire la procédure ;
— l’avis du service des domaines ne figure pas au dossier et n’est pas visé en méconnaissance de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales ;
— l’avis du préfet de la Seine-Saint-Denis relatif à l’opération projetée ne figure pas au dossier ;
— l’opération projetée est dépourvue d’utilité publique eu égard au bilan des avantages et des inconvénients ;
— la déclaration d’utilité publique est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le tracé alternatif plus avantageux n’a pas été retenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les requérants n’ont pas intérêt à agir.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 30 juin 2015, la commune de Créteil, représentée par Me Toubol-Fischer, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. Par une requête et son mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 2014 et 4 décembre 2015 sous le n° 1408485, l’association Essor Campinois, Mme A X et la société BFP, représentés par Me Ramdenie, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2014-6289 du 21 juillet 2014, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Créteil, par lequel les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus dénommée « EST-TVM » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 9 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la publicité de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est insuffisante ;
— l’étude d’impact méconnait l’article R. 122-5 du code de l’environnement dès lors qu’elle ne comporte aucune analyse des effets du projet sur la circulation, sur le stationnement, sur l’environnement et sur les autres projets connus ;
— le dossier de l’enquête préalable est incomplet dès lors que l’évaluation économique et social est insuffisante ; il n’a pas été procédé à la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme de l’ensemble des communes concernées par l’opération projetée ; il méconnaît l’article R. 123-3 du code de l’environnement ;
— la concertation s’est déroulée dans des conditions irrégulières en méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ;
— l’enquête publique méconnait les dispositions de l’article R. 123-3 du code de l’environnement ;
— la déclaration d’utilité publique méconnait l’article L. 126-1 du code de l’environnement dès lors qu’elle n’a pas été établie par tous les maîtres d’ouvrages du projet ;
— le projet envisagé est dépourvu d’utilité publique dès lors que les inconvénients engendrés par ledit projet sont excessifs eu égard aux intérêts qu’il comporte ;
— le projet envisagé méconnait les objectifs énoncés dans le dossier d’enquête publique ;
— l’étude d’impact méconnait les dispositions de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement dès lors qu’elle n’apprécie pas les impacts de l’ensemble du programme ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que l’association Essor Campinois n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 août 2015, la commune de Créteil, représentée par Me Toubol-Fischer, conclut au rejet de la requête ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce que l’association Essor Campinois n’a pas intérêt à agir ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Karaoui,
— les conclusions de Mme Edert-Mulsant, rapporteur public,
— les observations de Me Rouby-Verneyre, substituant Me Taubol-Fischer pour la commune de Créteil,
— et les observations de Me Collignon pour l’Association Essor Campinois,
Mme X, pour la société B.F.P..
1. Considérant que par une délibération du 11 février 2009, le Syndicat des transports d’Ile-de-France a approuvé le bilan de concertation préalable, laquelle s’est déroulée du 2 mai au 2 juin 2006 et du 22 janvier au 23 février 2007, relatif à la réalisation du projet dit « Est-TVM » ; que ce projet a pour objet la création d’une ligne transversale majoritairement en site propre de quinze kilomètres destinées à desservir vingt-cinq arrêts passant sur les communes de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne,
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand ; que par la même délibération, le conseil général du Val-de-Marne, le conseil général de la Seine-Saint-Denis, la ville de Créteil et le Syndicat des transports d’Ile-de-France ont été désignés comme maîtres d’ouvrages du projet ; que les préfets du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont, par arrêté du 23 juillet 2013, prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique regroupant l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, l’enquête pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme de Créteil et l’enquête parcellaire ; que cette enquête préalable s’est déroulée du
26 août 2013 au 30 septembre 2013 inclus ; que par une délibération du 19 mai 2014, le conseil départemental du Val-de-Marne a prononcé la déclaration de projet de la ligne « Est-TVM » ; que par un arrêté inter-préfectoral du 21 juillet 2014, les préfets du Val-de-Marne et
de la Seine-Saint-Denis ont déclaré d’utilité publique le projet de transports en commun majoritairement en site propre de la ligne « Est-TVM » ; que les requérants demandent l’annulation de cet arrêté ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les requêtes n° 1408327, n° 1408422 et 1408485 présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur l’intervention de la commune de Créteil :
3. Considérant que la commune de Créteil a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué ; que, dès lors, son intervention doit être admise ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet du Val-de-Marne et la commune de Créteil :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
S’agissant des mesures de publicité et d’ouverture de l’enquête publique :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Un avis au public faisant connaitre l’ouverture de l’enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés (…) / Huit jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d’affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l’opération doit avoir lieu. L’accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui » ; que, toutefois aux termes de l’article L. 11-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique de travaux, d’aménagements, de constructions ou d’ouvrages constituant une opération mentionnée à l’article L. 123-2 du code de l’environnement est régie par le chapitre III du titre II du livre Ier du même code » ; qu’aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’environnement : « I. – Font l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre préalablement à leur autorisation, leur approbation ou leur adoption : 1° Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements exécutés par des personnes publiques ou privées devant comporter une étude d’impact en application de l’article L. 122-1 […] » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 du même code :
« I. – Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement. » ; qu’aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I.- Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude d’impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau » ; qu’il ressort du tableau annexé à l’article R. 122-2 susvisé que les infrastructures routières notamment « d) toutes autres routes d’une longueur égale ou supérieure à trois kilomètres » sont soumises à étude d’impact ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 du code de l’environnement : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R 123-9 à la connaissance du public est publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé a pour objet la réalisation d’une ligne de transport en commun majoritairement en site propre dénommée « Est TVM » sur une longueur de quinze kilomètres entre Créteil et Noisy-le-Grand ; que l’opération projetée comporte des travaux et aménagements à savoir notamment la création de plusieurs stations, d’une ligne en site propre, d’une modification de l’assiette de l’ouvrage routier existant ; que le coût global du projet a été évalué à 67 850 000 d’euros ; que, par conséquent, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par les dispositions susmentionnées du code de l’environnement ; qu’il s’en suit que les dispositions de l’article R. 11-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, lesquelles régissent la procédure d’enquête publique de droit commun, ne sont pas applicables en l’espèce ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’enquête publique a fait l’objet de deux publications le 2 août 2013 et le 30 août 2013, d’une part, dans un journal régional à savoir le Parisien et ce dans les deux départements concernés par le projet et d’autre part, dans le journal d’annonces légales l’Echo d’Ile-de-France ; que les requérants font valoir que ce dernier n’est distribué que par abonnement et n’est diffusé dans aucun point de vente ; que cette circonstance n’a aucune incidence sur la régularité de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que 461 personnes ont présenté leurs observations et que plus de 2000 interventions au total ont été recensées ; qu’elle n’a donc pas constitué un obstacle à la bonne information du public ; qu’il s’en suit que les mesures de publicités ont été réalisées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-3 du code de l’environnement : « lorsque le projet porte sur le territoire de plusieurs communes, départements ou régions, l’enquête peut être ouverte et organisée par une décision conjointe des autorités compétentes pour ouvrir et organiser l’enquête. Dans ce cas, cette décision désigne l’autorité chargée de coordonner l’organisation de l’enquête et d’en centraliser les résultats » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la délibération du conseil départemental du Val-de-Marne en date du 10 décembre 2012 approuvant le schéma de principe de l’opération EST-TVM et demandant au préfet du Val-de-Marne de lancer l’enquête publique que ce dernier a été désigné comme étant chargé du déroulement du projet ; qu’il s’en suit que le moyen tiré de l’absence de désignation du préfet coordonnateur de l’enquête manque en fait et doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article R. 11-14 du code de l’expropriation : « Lorsque l’opération doit être réalisée sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, l’enquête s’ouvre à la préfecture du département sur le territoire duquel la plus grande partie de l’opération doit être réalisée. Le préfet de ce département désigné éventuellement par le ou les ministres compétents d’après la nature des opérations, est chargé de centraliser les résultats de l’enquête. » ; qu’aux termes de l’article R. 11-7 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 11-13 et R. 11-14, l’enquête s’ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d’une des communes sur les territoires desquelles l’opération est projetée. Tous documents, plans et maquettes établis par l’expropriant peuvent préciser les opérations projetées. L’arrêté du préfet peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixés à l’article R. 11-4, dans chacune des mairies des communes qu’il désigne à cet effet, d’un registre subsidiaire sur feuilles non mobiles, coté et paraphé par le maire, et d’un dossier sommaire donnant les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants. Lorsque l’opération doit être exécutée sur le territoire d’une seule commune, un double du dossier est obligatoirement déposé à la mairie de cette commune, si l’enquête est ouverte dans une autre localité » ; que, toutefois, l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet EST TVM n’est pas soumise aux dispositions régissant la procédure de droit commun des articles R. 11-7 et R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; qu’au contraire, elle est régie par les dispositions susvisées de l’article R. 123-3 du code de l’environnement ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est inopérant ;
S’agissant du contenu du dossier soumis à enquête publique :
9. Considérant, qu’aux termes de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriant adresse au préfet pour être soumis à l’enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.- Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages : […] 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° L’étude d’impact définie à l’article R. 122-3 du code de l’environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n’en sont pas dispensés ou, s’il y a lieu, la notice exigée en vertu de l’article R. 122-9 du même code ; /(…) » ;
10. Considérant que l’obligation faite à l’autorité qui poursuit la déclaration d’utilité publique de travaux ou d’ouvrages d’indiquer l’estimation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s’assurer que ces travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu’il peut être raisonnablement apprécié à l’époque de l’enquête, ont un caractère d’utilité publique ; qu’à ce titre, l’expropriant doit indiquer non seulement le montant des acquisitions foncières mais également le coût des travaux et aménagements projetés quels que soient le montage financier retenu et la programmation de la réalisation, l’estimation devant ainsi mentionner les coûts supportés, non seulement par le bénéficiaire de l’expropriation mais aussi par tous les auteurs du projet ;
11. Considérant que les requérants font valoir que l’évaluation ne permet pas de savoir si le coût envisagé est compatible avec les ressources des collectivités concernées ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’appréciation sommaire des dépenses relative au projet de réalisation de la ligne « Est TVM », figurant au dossier d’enquête publique, chiffre le coût global des dépenses du projet à 67 850 000 euros aux conditions économiques de 2011 correspondant aux coûts d’aménagement évalués à 65 150 000 euros et aux acquisitions foncières estimées à 2 700 000 euros ; qu’un graphique définissant la répartition des coûts en fonction des différents postes de construction y est joint ; que le projet soumis à enquête prévoit également l’acquisition de vingt-huit bus standards pour une somme évaluée, au titre des coûts du matériel roulant, à 7 120 000 euros ; qu’en outre, les requérants ne démontrent pas, par les pièces qu’ils produisent, que les dépenses estimées seraient sous-évaluées ; qu’enfin la circonstance selon laquelle le coût global du projet est estimé aux conditions économiques
de 2011 ne suffit pas à elle seule à affecter la régularité de l’enquête publique ; qu’il s’en suit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 11-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique doit être écarté ;
12. Considérant, qu’aux termes de l’article L. 1311-9 du code général des collectivités territoriales : « Les projets d’opérations immobilières mentionnés à l’article L. 1311-10 doivent être précédés, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’Etat lorsqu’ils sont poursuivis par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1311-10 du même code : « Ces projets d’opérations immobilières comprennent : (…) 3° Les acquisitions poursuivies par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique. » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’avis du service des domaines a été rendu le 15 avril 2013 ; que, par ailleurs, ces dispositions n’imposent pas que l’avis du service des domaines soit joint au dossier d’enquête publique ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique serait incomplet au motif que l’avis du service des domaines ne figure pas au dossier d’enquête publique ; qu’ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 1311-9 et L. 1311-10 du code général des collectivités territoriale susvisées doit être écarté ;
S’agissant de l’insuffisance de l’étude d’impact :
13. Considérant qu’aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l’enquête publique : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.-L’étude d’impact présente : 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact : ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une enquête publique ; -ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l’autorité administrative
de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu public. » ; qu’aux termes de l’article L. 122-1 II du code de l’environnement : « Lorsque ces projets concourent à la réalisation d’un même programme de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de manière simultanée, l’étude d’impact doit porter sur l’ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact de chacun des projets doit comporter une appréciation des impacts de l’ensemble du programme. » ;
14. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
15. Considérant que les requérants soutiennent que l’étude d’impact est insuffisante dès lors, d’une part, qu’elle ne contient aucune analyse des effets du projet envisagé sur les conditions de circulation, de stationnement, de développement de l’urbanisme et sur la pollution atmosphérique, et d’autre part, qu’elle n’a pas analysé les impacts du projet litigieux avec un autre projet de ligne de bus dénommé Altival alors qu’ils font partie d’un même programme de réalisation de voies réservées à la circulation de bus en site propre dans le département et qu’elle aurait dû porter sur l’ensemble du programme ; que, toutefois, l’étude d’impact jointe au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, comporte une analyse circonstanciée et précise des effets du projet envisagé sur les conditions de circulation et de stationnement de la page 238 à 257 ; que s’y ajoute une analyse comparative sur ces mêmes questions entre l’état initial et l’état futur du projet ; que l’étude d’impact recense les milieux naturels protégés ou sensibles et conclut qu’aucun périmètre de protection naturelle est identifiable à proximité du tracé du projet de la page 68 à 94 ; que, par ailleurs, elle comporte une partie dédiée aux effets du projet sur la qualité de l’air et sur les nuisances de la page 205 à 206 et de la page 284 à 285 ; que plusieurs tableaux permettant d’évaluer les coûts et les mesures compensatoires sur ces questions sont joints aux pages 284 à 285 ; qu’en outre, l’étude rend compte des mesures compensatoires afin de limiter les impacts du projet envisagé sur l’environnement et sur la santé publique ; que figure également une analyse des effets temporaires du projet durant la période de chantiers de la page 262 à 272 ; qu’elle comporte une analyse accompagnée de schémas explicatifs sur les effets du projet litigieux avec d’autres projets de la page 115 à 119 et de la page 286 à 292 ; que, cependant, il ne ressort pas des termes de l’article R. 122-5 susvisé qu’une analyse des conséquences du projet sur le développement de l’urbanisation, du stationnement ou encore de la pollution atmosphérique avait à figurer dans l’étude d’impact ; que, dans ces conditions l’étude d’impact apprécie les effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l’environnement ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet de ligne de bus Altival est encore au stade de l’ébauche et dépend de la création d’une zone d’aménagement concerté Marne Europe ; que ces deux projets ne se conditionnent pas l’un de l’autre et peuvent être réalisés indépendamment ; que le projet Est-TVM doit être regardé comme un projet autonome lequel doit faire l’objet d’une étude d’impact distincte ; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’étude d’impact est incomplète doit être écarté ;
S’agissant de l’insuffisance de l’évaluation économique et sociale :
16. Considérant que l’article R. 1511-4 du code des transports dispose que « l’évaluation des grands projets d’infrastructures comporte : 1° Une analyse des conditions et des coûts de construction, d’entretien, d’exploitation et de renouvellement de l’infrastructure projetée ; 2° Une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière ; 3° Les motifs pour lesquels, parmi les partis envisagés par le maître d’ouvrage, le projet présenté a été retenu ;4° Une analyse des incidences de ce choix sur les équipements de transport existants ou en cours de réalisation, ainsi que sur leurs conditions d’exploitation » ; qu’aux termes de l’article R. 1511-1
du même code « Constituent de grands projets d’infrastructures de transport au sens de l’article L. 1511-2 : 1° La création de voies rapides à 2 × 2 voies d’une longueur supérieure à 25 km, d’aérodromes de catégorie A, d’infrastructures ferroviaires d’intérêt général, de voies navigables de plus de 5 km accessibles aux bateaux de plus de 1 000 tonnes de port en lourd ; 2° Les canalisations d’intérêt général, autres que celles qui sont destinées aux transports de gaz régis par les dispositions du code de l’énergie, dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur
à 41 923 480 euros ; toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux ouvrages utilisés pour les besoins de la défense nationale ou en application de traités ou accords internationaux en matière de défense, régulièrement entrés en vigueur ; 3° Les projets d’infrastructures de transport dont le coût, hors taxes, est égal ou supérieur à 83 084 715 € (…) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que le coût global du projet de réalisation de la ligne de bus Est TVM est évalué à 67 850 000 euros hors taxe ; que le coût du projet envisagé est inférieur au seuil fixé par l’article R. 1511-1 susvisé du code des transports ; que, par conséquent, le projet n’entre pas dans la catégorie des grands projets d’infrastructures ; qu’il s’en suit que les dispositions des articles R. 1511-4 et R. 1511-1 du code des transports sont inopposables ;
S’agissant de la mise en compatibilité des plans locaux d’urbanisme :
17. Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque la réalisation d’un projet public ou privé de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement, présentant un caractère d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, si une déclaration d’utilité publique n’est pas requise, d’une déclaration de projet. / Dans ce cas, l’enquête publique porte à la fois sur l’utilité publique ou l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence. /La déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une opération qui n’est pas compatible avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ne peut intervenir qu’au terme de la procédure prévue par l’article L. 123-14-2 » ; que les requérants soutiennent que l’enquête publique est irrégulière dès lors qu’elle n’a porté que sur la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Créteil alors que le projet envisagé concerne plusieurs communes ; qu’il ressort des pièces du dossier que d’une part, l’opération projetée est compatible avec les documents d’urbanisme des communes de Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés, Champigny-sur-Marne et Bry-sur-Marne, et que d’autre part, aucune démarche n’est nécessaire sur les communes de Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand dès lors que l’opération est compatible avec le plan local d’urbanisme de ces communes et qu’aucun aménagement nouveau n’est prévu ; que, par conséquent, c’est à bon droit que la déclaration d’utilité publique ne s’est prononcée que sur la seule mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Créteil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme est inopérant ;
S’agissant de la régularité de la concertation préalable :
18. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (…) c) Toute opération d’aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune (…). / A l’issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. / Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public. ( …) / II – Les autres personnes publiques ayant l’initiative d’opérations d’aménagement sont tenues aux mêmes obligations. Elles organisent la concertation dans des conditions fixées après avis de la commune. » ;
19. Considérant qu’il est constant que le syndicat des transports d’Ile-de-France a effectivement organisé une concertation en application de ces dispositions, laquelle s’est déroulée en deux phases du 2 mai au 2 juin 2006 et du 22 janvier au 23 février 2007 ; que, toutefois, à supposer que les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme soient applicables en l’espèce, il n’est pas contesté que la concertation a été organisée sur les sept communes concernées par la mise en œuvre d’expositions, de tenues de registres, de six réunions publiques, de diffusion d’affiches et de dépliants et par la mise en place de boîtes électroniques ; que 2 069 avis d’habitants et de riverains ont été recensés et pris en compte ; qu’à l’issue de la concertation des variantes du tracé ont été proposées par certaines communes concernées ; que, dès lors, cette circonstance n’a pas privé l’information du public ni celle des communes concernées et n’a pas influencé le sens de la décision de la déclaration d’utilité publique attaquée ;
S’agissant de l’illégalité de la déclaration de projet :
20. Considérant qu’aux termes de l’article L. 126-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages a fait l’objet d’une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l’autorité de l’Etat ou l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération projetée »; qu’aux termes de l’article L. 11-1-1 du code de l’expropriation : « Lorsqu’un projet public de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l’article L. 123-1 du code de l’environnement et que sa réalisation rend nécessaire l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l’article L. 126-1 du code de l’environnement, intervient, au vu des résultats de l’enquête prévue à l’article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : 1° Si l’expropriation est poursuivie au profit d’une collectivité locale ou d’un de ses établissements publics l’autorité compétente de l 'Etat demande, au terme de l’enquête publique, à la collectivité (…) de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l’intérêt général du projet dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du code de l’environnement. Après transmission de la déclaration du projet (…), l’autorité de l’Etat compétente décide de la déclaration d’utilité publique (…). Les vices qui affecteraient la légalité externe de cette déclaration sont sans incidence sur la légalité de la déclaration d’utilité publique (…). » ;
21. Considérant que les requérants font valoir que la déclaration de projet a seulement été prise par le département du Val-de-Marne en qualité de maître d’ouvrage alors qu’elle aurait dû l’être par l’ensemble des maîtres d’ouvrage à savoir le syndicat des transports
d’Ile-de-France, la ville de Créteil et le département de la Seine-Saint-Denis ; que ce moyen n’a aucune incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
22. Considérant qu’aux termes de l’article L. 11-6 code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « Lorsque les travaux ou les opérations à réaliser intéressent plusieurs collectivités, l’acte déclarant l’utilité publique précise celle qui est chargée de conduire la procédure. » ; qu’il ressort des visas de l’arrêté attaqué que l’opération est conduite par le conseil départemental du Val-de-Marne en qualité de maître d’ouvrage ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 11-6 susvisé doit être écarté ;
Sur les moyens de la légalité interne :
23. Considérant qu’aux termes de l’article L. 228-2 du code de l’environnement :
« à l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation. L’aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains lorsqu’il existe.» ;
24. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée n’a pas pour objet de définir les travaux nécessaires à la réalisation du projet de ligne Est TVM mais seulement de déclarer ledit projet d’utilité publique ; qu’en tout état de cause, les dispositions susvisées n’impliquent pas que des pistes cyclables soient installées sur toute la portion de l’aménagement routier ; que, par ailleurs, il y est prévu des aménagements de pistes cyclables continues entre Champigny-sur-Marne et Noisy-le-Grand ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 228-2 du code de l’environnement doit être écarté ;
25. Considérant qu’il appartient au juge, lorsqu’il doit se prononcer sur le caractère d’utilité publique d’une opération nécessitant l’expropriation d’immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu’elle répond à une finalité d’intérêt général, que l’expropriant n’était pas en mesure de réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’expropriation, notamment en utilisant des biens se trouvant dans son patrimoine et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d’ordre social ou économique que comporte l’opération ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente ;
26. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de la ligne
« Est TVM », lequel a pour objet la réalisation d’une liaison de quinze kilomètres entre les communes de Créteil, Saint-Maur-des-Fossés, Joinville-le-Pont, Champigny-sur-Marne,
Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Noisy-le-Grand, s’inscrit dans le cadre d’un complément du projet du Grand Paris, de la future ligne de bus à haut niveau de service Altival et du réseau existant ; qu’il constitue la première étape dans la réalisation de maillons en rocade à l’est de Créteil permettant de relier Créteil à de grands pôles ; qu’il a pour objectif, d’une part, de répondre aux besoins de déplacements de proximité en réduisant le trafic routier entrainant par conséquent une diminution de la pollution, et d’autre part, d’offrir aux usagers une desserte par bus sur une plus longue distance permettant notamment de rejoindre les pôles RER et le métro du Grand Paris ; qu’il prévoit de nouveaux aménagements afin de renouveler l’espace public en sécurisant notamment les cheminements piétons et cyclables ; qu’il est, par ailleurs, indiqué qu’aucun aménagement nouveau n’est prévu dans le quartier du vieux Saint-Maur ; que le coût de l’opération évalué à 67 850 000 euros n’est pas excessif comparé à celui de projets similaires ; que le projet ne porte pas gravement atteinte à l’environnement, à la santé publique ou à d’autres intérêts publics ; que les avantages escomptés du projet l’emportent sur les inconvénients allégués tels que le rétrécissement des voies, la suppression de places de stationnement qui impacterait l’activité commerciale, la discontinuité de pistes cyclables sur une partie du parcours de la ligne de bus projetée ; que l’expropriation est nécessaire et qu’elle s’effectue en majorité sur le foncier public ; qu’ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’atteinte à la propriété privée et les inconvénients du projet seraient excessifs au regard de son utilité ; qu’en outre, les requérants ne sauraient utilement invoquer l’opportunité du tracé retenu par rapport au tracé alternatif pour contester l’utilité publique de l’opération ; qu’en tout état de cause, les requérants n’établissent pas de façon assez précise que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ni même ne produisent d’éléments pertinents afin de démontrer que l’opération projetée ne répondrait pas aux objectifs énoncés dans la déclaration d’utilité publique et permettant au juge d’en apprécier le bien fondé ; que par suite, le projet revêt un caractère d’utilité publique ; que, dés lors, le moyen tiré de l’absence d’utilité publique du projet litigieux doit être écarté ;
27. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions en annulation de l’arrêté inter-préfectoral du 21 juillet 2014, emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Créteil, par lequel les préfets
du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis ont déclaré d’utilité publique le projet de réalisation de la ligne de bus dénommée « Est-TVM » ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
29. Considérant que les dispositions susvisées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par les requérants, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Créteil est admise.
Article 2 : Les requêtes n°s 1408327, 1408422 et 1408485 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Mieux se déplacer à bicyclette », à l’association « TVM cyclable », à Mme C D, à M. E F,
à M. Y Z, à Mme G H, à l’association « Saint-Maur Demain »,
à l’association « Essor Campinois », à Mme A X, à la société BFP, au préfet
du Val-de-Marne, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à la commune de Créteil, et au Département du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Choplin, président,
M. Karaoui, conseiller,
Mme Dégardin, conseiller,
Lu en audience publique le 8 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
J. KARAOUI D. CHOPLIN
Le greffier,
G. VINCENT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
G. VINCENT
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