Annulation 11 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 avr. 2014, n° 1200005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1200005 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PAU
N°1200005
___________
M. Z Y
___________
Mme Réaut
Rapporteur
___________
Mme Perdu
Rapporteur public
___________
Audience du 4 avril 2014
Lecture du 11 avril 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Pau
(3e chambre),
01-01-06-02-02
60-01-03
Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. Z Y, demeurant XXX à XXX, par Me Markhoff, avocat au barreau de Tarbes ; M. Y demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision en date du 4 août 2011 par laquelle le commandant du centre territorial d’administration et de comptabilité de Bordeaux l’a informé de la répétition d’un trop-perçu de la prime de rendement depuis le 27 juin 2007 et d’ordonner le remboursement des sommes ainsi prélevées ainsi que de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des divers préjudices subis ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme
de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. Y soutient que :
— les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues dans la mesure où il n’a jamais été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— les informations délivrées à propos des voies de recours sont incomplètes ;
— les visas de texte que comporte la décision contestée sont erronés ;
— l’administration a commis une faute en ne respectant pas le maximum de la quotité saisissable (1/5e de la rémunération nette à moduler en fonction des charges de famille) puisqu’une somme de 1 670,70 € a été prélevée sur son traitement mensuel d’un montant de 2 100 € alors que le maximum s’établit, eu égard à sa situation de famille, à 591,89 € ;
— l’administration a procédé, au delà de quatre mois, au retrait illégal d’un droit qu’il a acquis au versement de cette part de prime, même illégalement, (C.E. 6 novembre 2002,
M X, 223 041) ;
— en tout état de cause, à supposer qu’il ne se soit agi que d’une simple erreur de liquidation du traitement (C.E. 12 janvier 2011, 339 625), il y a place pour l’indemnisation du préjudice subi ; en l’espèce, en maintenant pendant quatre ans le versement d’une partie d’une prime indue, l’administration est fautive, comportement qui est aggravé par le manque manifeste d’informations données malgré ses nombreuses demandes de renseignements ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la mise en demeure adressée le 26 décembre 2012 au ministre de la défense, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 4 mars 2013 fixant la clôture d’instruction au 27 mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
Le ministre fait valoir, à titre principal, que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2011 sont tardives car présentées après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 29 août 2011, jour de sa remise en mains propres, étant précisé par ailleurs que la décision rendue sur le recours hiérarchique présenté le 24 octobre 2011 ne peut être regardée que comme confirmative de la décision litigieuse ; que les conclusions indemnitaires sont également irrecevables ;
Le ministre fait valoir, à titre subsidiaire, que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 de la loi du
12 avril 2000 est inopérant dans le cadre des relations entre l’administration et ses agents, comme le prévoit expressément l’article 18 de la même loi ;
— il a été procédé au premier prélèvement du trop-perçu sur le traitement du mois d’août 2011 selon la règle de la quotité saisissable prévue par le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 ; qu’il a été tenu compte d’une fraction insaisissable, invariable quelles que soient les charges de famille, et qui est égale au montant des ressources si l’intéressé ne percevait que le revenu de solidarité active, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-3, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail ;
— le trésorier payeur général a utilisé la procédure de compensation légale prévue par le code civil qui lui permet, sans formalité préalable, de procéder aux retenues par compensation sur la part saisissable du traitement ; cette procédure est purement comptable et n’est pas soumise à l’émission préalable d’un titre exécutoire ni au respect d’une procédure contradictoire
(CAA Paris, 1er février 2000, 97 PA01328) ;
— il s’agit seulement de la régularisation d’une erreur dans la procédure de liquidation ;
— la demande indemnitaire ne saurait être satisfaite dans la mesure où le requérant ne conteste pas le principe du trop-perçu de prime de rendement ;
Vu l’ordonnance en date du 28 mars 2013 fixant la réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2013, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Le requérant soutient encore que la tardiveté opposée en défense ne peut être retenue dans la mesure où les voies de recours ne lui ont pas été correctement indiquées, de sorte que le délai de recours ne lui est pas opposable ; qu’en outre et en tout état de cause, il a exercé un recours hiérarchique le 28 octobre 2011 qui a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ;
Il ajoute aussi que s’il ne conteste pas la correction de la prime versée pour l’avenir, il maintient que l’administration a commis une faute en lui versant durant quatre ans un indu partiel de cette prime et en procédant, comme elle l’a fait, à sa répétition ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le ministre de la défense qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code civil ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2014 à 9 heures 15 ;
— le rapport de Mme Réaut ;
— et les conclusions de Mme Perdu, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Y, ouvrier d’état du ministère de la défense, a bénéficié d’un avancement au groupe VII à effet du 27 juin 2007 ; que par une décision en date du 4 août 2011, il a été informé que la prime de rendement servie avait été maintenue à tort à hauteur de 19,32 % de son traitement et que son abaissement à 16 % de la nouvelle rémunération était à l’origine d’un trop-perçu dont le recouvrement serait opéré par prélèvements mensuels à compter du mois d’août 2011 ; que M. Y demande l’annulation de cette décision et recherche la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de la tardiveté avec laquelle l’administration a engagé la répétition de cet indu ;
Sur les conclusions d’excès de pouvoir :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non recevoir opposée en défense ;
2. Considérant, en premier lieu, qu’en vertu du second alinéa de l’article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000, la procédure contradictoire organisée par les dispositions de
l’article 24 de la même loi n’est pas applicable aux relations entre l’administration et ses agents ; qu’en conséquence, la méconnaissance du contradictoire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le caractère erroné ou incomplet des visas de droit de la décision contestée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; qu’est de même inopérant le moyen tiré du caractère incomplet de la mention des voies de recours ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu’une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l’administration avait l’obligation de refuser cet avantage ; qu’en revanche, n’ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d’une décision prise antérieurement ; que le maintien indu du versement d’un avantage financier à un agent public, n’a pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu’il appartient à l’administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l’agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l’encontre d’une telle demande de reversement ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maintien par l’administration au-delà du mois de juin 2007 d’un taux de prime de rendement de 19,32 % alors que l’intéressé n’avait droit qu’à un taux de 16 %, ne présente pas le caractère d’une décision accordant un avantage financier ; qu’il constitue une simple erreur de liquidation que l’administration était fondée à corriger en réclamant le reversement du trop-perçu sans que M. Y puisse valablement se prévaloir de droits acquis à la perception de ce taux de prime ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la répétition de l’indu ;
6. Considérant, en dernier lieu, que M. Y ne peut utilement invoquer la méconnaissance des conditions dans lesquelles aurait été déterminé, au regard des dispositions des articles L. 3252-1 et R. 3252-1 et suivants du code du travail, l’indu prélevé sur le traitement du mois d’août 2011 dans la mesure où si la décision contestée détermine le principe de la retenue, elle n’a ni pour objet ni pour effet d’en déterminer le montant ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 août 2011 ;
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Considérant que si, comme il vient d’être dit au paragraphe 5, aucune décision créatrice de droits n’a pu naître du maintien au profit de M. Y de la prime de rendement au taux de 19,37 % en lieu et place d’un taux de 16 %, et que l’administration n’a donc pas commis d’erreur de droit en demandant au requérant le remboursement des sommes indûment perçues, la perception prolongée durant plus de quatre années d’une prime ainsi calculée est principalement imputable à la carence de l’administration dans la vérification de la situation de son agent ; que compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette carence s’est prolongée et de ce que M. Y n’était pas en situation de déceler l’erreur qui portait sur une somme mensuelle modeste, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l’Etat a lui verser une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu’il y a lieu de faire application de ses dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 035 euros au titre des dépens et des frais irrépétibles exposés par M. Y à l’occasion de la présente requête ;
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions présentées par M. Y et tendant à l’annulation de la décision du 4 août 2011 sont rejetées.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. Y une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en réparation des préjudices subis.
Article 3 : L’Etat versera à M. Y une somme de 1 035 € (mille trente cinq euros) sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2011 à laquelle siégeaient :
M. Badie, président,
M. Sorin, premier conseiller,
Mme Réaut, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 avril 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
V. RÉAUT A. BADIE
Le greffier,
Signé
P.UGARTE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier,
Signé : V. BRAYER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de justice administrative
- Code du travail
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