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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2014, n° 1306155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1306155 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 août 2013, N° 1306154 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1306155
___________
M. C B
___________
Mme Z
Rapporteur
___________
Mme Costa
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2014
Lecture du 10 juillet 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(4e chambre)
PCJA 30-01-04-02-03
C
Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013 présentée pour M. C B demeurant XXX à XXX par Me Hudson, avocat ;
M. B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 9 juillet 2013 par laquelle le jury de l’Institut Universitaire Technologie de Sarcelles (IUT) a prononcé son ajournement au diplôme universitaire de technologie pour la session 2012/2013, ensemble la décision en date du 19 juillet 2013 rejetant son recours gracieux formé le 10 juillet 2013 ;
2°) à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait la liste des candidats admis comme étant divisible, d’annuler la délibération du jury de l’IUT de Sarcelles du 9 juillet 2013 seulement en ce qu’elle prononce son ajournement pour la session 2012/2013, ensemble la décision en date du 19 juillet 2013 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’IUT de Sarcelles, ou toute autre autorité administrative compétente, de convoquer le jury aux fins de nouvelle délibération, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’université de Cergy-Pontoise la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
M. B soutient que :
— la délibération du 9 juillet 2013 et la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juillet 2013 sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’elle sont exclusivement fondées sur son assiduité insuffisante alors que ses résultats scolaires sont satisfaisants, qu’il a obtenu une note supérieure à la moyenne à l’issue des quatre semestres universitaires et que ses absences étaient justifiées par des raisons médicales, ainsi qu’il en avait informé le directeur des études de l’IUT ;
— lesdites décisions sont également entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a fait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport à un autre candidat comptant trente-deux absences et qui a néanmoins obtenu son diplôme de fin de scolarité ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2013 présenté par l’université de Cergy-Pontoise représentée par son président en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’université de Cergy-Pontoise fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre l’IUT de Sarcelles qui est dépourvu de personnalité juridique ;
— les certificats médicaux en date des 4 janvier et 11 juin 2013 ne peuvent être regardés comme des justificatifs d’absence recevables au regard de l’article 6 du règlement de scolarité 2012/2013 signé par M. B, ce dernier ayant été informé à deux reprises du nombre de ses absences et de la nécessité de les justifier ;
— le moyen tiré de l’inégalité de traitement dont M. B aurait fait l’objet n’est pas recevable dès lors qu’un candidat n’a qualité que pour contester la décision du jury qui le concerne personnellement et que le président de l’université ne saurait remettre en cause la délibération d’un jury qui reste souverain ;
— le caractère opportuniste de certains des arguments exposés par M. B, tel que la discrimination à raison de sa confession, qui ont motivé la saisine par ses soins du défenseur des droits ne doit pas occulter le problème de fond de la validité des justificatifs médicaux produits qui apparaissent insuffisamment circonstanciés et rédigés en terme excessivement généraux ;
— dans l’hypothèse où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé quant à l’état de santé du requérant, une expertise médicale pourrait être ordonnée ;
Vu le mémoire enregistré le 2 avril 2014 présenté pour M. B par Me Hudson qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire enregistré le 25 avril 2014 présenté par l’université de Cergy-Pontoise qui conclut aux mêmes fins que le précédent mémoire en défense par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu l’ordonnance n°1306154 en date du 6 août 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de céans a rejeté la requête en référé suspension présentée par M. B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement de scolarité de l’IUT de Cergy-Pontoise ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 juillet 2014 :
— le rapport de Mme Z, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Costa rapporteur public ;
— les observations de Me Charton, représentant M. B ;
— et les observations de Mme Y, représentant l’université de Cergy-Pontoise ;
1. Considérant que M. B, poursuivant une formation universitaire en vue de l’obtention d’un Diplôme Universitaire et Technologique de « génie électrique et informatique industrielle » au sein de l’Institut Universitaire de Technologie de Cergy-Pontoise pour l’année universitaire 2012/2013, a été déclaré ajourné par délibération du jury d’examen en date du 9 juillet 2013, avec une moyenne de 10,483 sur 20 en raison de son manque d’assiduité ; que par courrier en date du 10 juillet 2013, M. B a formé un recours gracieux contre cette délibération, qui a fait l’objet d’une réponse de rejet en date du 19 juillet 2013, au motif que le jury étant souverain, ladite délibération ne pouvait être remise en cause ; que le recours en référé suspension introduit par M. B le 29 juillet 2013 à l’encontre de ces deux décisions a été rejeté par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance en date du 6 août 2013 ; que par la présente requête, M. C B sollicite l’annulation de la délibération du jury d’examen du 9 juillet 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 19 juillet 2013 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’université de Cergy-Pontoise :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée» ;
3. Considérant que si l’université de Cergy-Pontoise fait valoir que M. B met en cause l’IUT de Sarcelles, qui est dépourvu de personnalité morale, il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la requête sont dirigées non contre une personne morale mais contre la délibération en date du 9 juillet 2013 du jury de l’IUT de Sarcelles dépendant de l’université de Cergy-Pontoise et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 19 juillet 2013 prise par le directeur de l’IUT de Cergy-Pontoise qui constituent des actes faisant grief susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; qu’ainsi, ladite requête satisfait aux exigences de l’article R. 421-1 du code de justice administrative précitées et est par suite recevable ; que dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l’université de Cergy-Pontoise ne peut qu’être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’erreur de fait :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 6 du règlement de scolarité de l’IUT de Cergy-Pontoise : « Conformément à l’article 5-6 du règlement intérieur, l’assiduité et la ponctualité sont obligatoires (…) En cas d’absence prévisible, tout étudiant doit demander au préalable et sous forme écrite une autorisation auprès du directeur des études (ou à défaut du secrétariat) de son Département. En cas d’absence imprévisible, l’étudiant est tenu de la justifier en fournissant au directeur des études (ou à défaut au secrétariat) du département les pièces justificatives dans un délai de 48 heures après son retour à l’IUT sous peine de non-recevabilité (…) Les absences suivantes peuvent être considérées comme justifiées : maladie (…). L’assiduité conditionne la validation des semestres de DUT et l’attribution des diplômes. (…) L’obligation d’assiduité n’étant pas remplie, un étudiant peut être ajourné pour ce seul motif par décision du jury (…) » ;
5. Considérant que M. B soutient que la délibération du jury du 9 juillet 2013 et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 19 juillet 2013 reposent sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’elles sont exclusivement motivées par son manque d’assiduité, alors que ses résultats scolaires sont supérieurs à la moyenne et que les 18 absences qui lui sont imputées sont justifiées par la production de deux certificats médicaux établis les 4 janvier et 11 juin 2013 par le docteur X, ce qui révèle que ces éléments médicaux ont été dissimulés au jury ; que toutefois, M. B, qui ne conteste pas le nombre d’absences qui lui est imputé, n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle les justificatifs desdites absences auraient été dissimulés au jury qui n’en aurait pas tenu compte, allégation qui ne peut donc être tenue pour établie ; que dès lors, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels les deux décisions en litige ont été fondées ne peut qu’être écarté ;
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et la méconnaissance du principe d’égalité :
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 10 du règlement de scolarité de l’IUT de Cergy-Pontoise : « La validation d’un semestre de DUT est acquise de droit lorsque l’étudiant remplit quatre conditions à la fois : (…) la moyenne générale est égale ou supérieure à 10 sur 20 ; (…) dans chaque UE, la moyenne est égale ou supérieure à 8 sur 20 ; (…) les semestres précédents sont validés, lorsqu’ils existent ; (…) la règle d’assiduité définie au règlement intérieur est satisfaite (…) » ;
7. Considérant que M. B soutient que les décisions des 9 et 19 juillet 2013 sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le jury a méconnu le principe d’égalité de traitement en déclarant admis des candidats ne remplissant pas le critère de l’assiduité alors qu’il a été déclaré ajourné pour ce motif ; qu’il n’apporte toutefois aucune justification au soutien de cette affirmation dès lors que, le critère d’assiduité étant regardé comme rempli par la production d’une justification des absences dans les conditions fixées par le règlement, il n’est pas établi que les candidats déclarés admis ne se soient pas conformés auxdites exigences ; qu’en revanche, il ressort des pièces du dossier que M. B n’a pas respecté lesdites dispositions dès lors qu’il ne conteste pas que lui sont imputées 18 absences qui apparaissent prévisibles à la lecture du certificat médical du 4 janvier 2013, qui énonce qu’elles sont la conséquence des traitements nécessités par une affection chronique, et auraient dû, en conséquence, faire l’objet de demandes d’autorisation écrites préalables, et ce, en dépit des termes contradictoires du second certificat en date du 11 juin 2013 qui laissent à penser que lesdites absences présentaient un caractère imprévisible nécessitant la présentation de justificatifs a posteriori que le requérant n’aurait pas pensé à solliciter ; qu’ainsi, il n’établit pas s’être trouvé dans une situation comparable à celle des autres candidats qu’il vise ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions des 9 et 19 juillet 2013 seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’elles révèleraient une différence de traitement entre les candidats à l’examen ne peut qu’être écarté ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: «Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution» ;
10. Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. B, n’implique aucune mesure d’exécution ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’université de Cergy-Pontoise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 2000 euros à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
13. Considérant qu’il résulte des mêmes dispositions que, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge l’application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à solliciter une somme d’argent, sans faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance ; que, par suite, les conclusions du président de l’université de Cergy-Pontoise tendant à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université de Cergy-Pontoise en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’université de Cergy-Pontoise.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Sage, président,
Mme Z et Mme A, premiers conseillers.
Lu en audience publique le 10 juillet 2014.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
C. Z R. Sage
Le greffier,
Signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Versailles en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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