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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, n° F_07VE00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | F_07VE00529 |
Sur les parties
| Parties : | société mère |
|---|
Texte intégral
N° du Plan de classement : Catégorie : A
19-01-01-05 ; 19-04-01-05 ; 15-03-01-01-05
Abstract : Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices
Queue d’abstract : Précompte mobilier – Imputation avoir fiscal – Absence – Filiales européennes
Résumé :
Une société mère française redistributrice de dividendes qu’elle perçoit de ses filiales européennes doit
verser un précompte mobilier (art. 223 sexies CGI).
Les dividendes issus de ses filiales européennes ne bénéficient pas de l’avoir fiscal accordé, pour toute
distribution de dividendes, aux seules filiales françaises (art. 158 bis CGI).
La société mère ne peut donc imputer d’avoir fiscal sur son précompte, contrairement à ce qu’elle aurait
pu faire si ses filiales avaient été françaises (2° art. 146 ancien CGI).
Créé pour prévenir la double imposition des dividendes, le dispositif de l’avoir fiscal, qui repose sur une
distinction selon le pays de résidence des filiales, présente un caractère discriminatoire et entrave la libre
circulation des capitaux garantie par l’article 56 du Traité instituant la Communauté européenne, sans que
puissent être invoquées par l’administration pour justifier cette discrimination d’éventuelles difficultés
quant à la détermination de l’impôt effectivement versé par les filiales européennes dans les pays de
l’Union européenne.
Face à une discrimination contraire au droit communautaire résultant d’une atteinte à l’une des libertés
garanties par le Traité CE, le juge national est tenu de faire respecter l’égalité de traitement, en appliquant
les principes d’équivalence et d’effectivité, pour effacer toutes conséquences dommageables de cette
discrimination pour le contribuable.
Le Tribunal administratif de Versailles n’a donc pas commis d’erreur de droit en prononçant la décharge totale du précompte mobilier de la société
mère, redevable légal de cette imposition, sans que la restitution de celle-ci soit constitutive pour elle d’un enrichissement sans cause, quand bien
même il en résulterait un traitement fiscal plus favorable pour les dividendes issus de pays européens à bas taux d’imposition que pour les dividendes
d’origine française.
Observations éventuelles : Rappr. : CJCE C-319/02 du 7 septembre 2004 – Manninen
CJCE C-292/04 du 6 mars 2007 – Meilicke
Identification de l’arrêt de la CAA de Versailles :
Date de lecture : 20 mai 2008 N° requête : 07VE00529 Nom du requérant : Société Rhodia
Président : Mme COROUGE Rapporteur : Mme Y
Commissaire du Gouvernement : M. X
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