Rejet 15 janvier 2016
Annulation 5 février 2016
Rejet 26 juillet 2016
Rejet 11 septembre 2017
Commentaires • 17
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 juil. 2016, n° 1603801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1603801 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 5 février 2016 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1603801 REPUBLIQUE FRANCAISE
___________
Mme Z X
__________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
M. Y
Juge des référés
____________ Le Tribunal administratif de Montreuil
Ordonnance du 26 juillet 2016 Le juge des référés
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, Mme Z X, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois (l’OPH d’Aulnay-sous-Bois) à lui verser une provision de 35 600,47 euros au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois le versement d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme X soutient que :
— elle a fait l’objet d’attaques tenant à des poursuites pénales, à la suite d’un accident de la circulation, qui sont éligibles au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— elle fait également l’objet de poursuites disciplinaires et d’atteintes à sa liberté syndicale, l’ensemble caractérisant un harcèlement manifeste qui justifie également la protection fonctionnelle ;
— elle a déposé plainte auprès du procureur de la république à raison d’un harcèlement, les frais correspondant étant également susceptibles d’être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle ;
— ces créances ne sont pas sérieusement contestables ;
— elle n’est pas en mesure de payer les frais nécessaires à sa défense de sorte que l’urgence à ordonner leur prise en charge est caractérisée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2016, l’OPH d’Aulnay-sous-Bois, représenté par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 5000 euros soit mise à la charge de Mme X en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’OPH d’Aulnay-sous-Bois soutient que :
— les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ne sont pas applicables, comme en l’espèce, à un agent qui fait l’objet de poursuites disciplinaires à raison des fautes personnelles qu’il a commises ;
— subsidiairement, l’appréciation du bien fondé de la créance pose une question de droit soulevant une difficulté sérieuse, dont il n’appartient pas au juge du référé provision de connaitre ;
— Mme X n’a pas été exposée à des faits de harcèlement moral et a notamment été immédiatement réintégrée dans ses fonctions syndicales après que le Conseil d’Etat en ait fait injonction à l’établissement ;
— la requérante n’établit pas avoir exposé les frais allégués ;
— certains recours engagés par l’intéressée étaient manifestement dépourvus de chances de succès ;
— les frais engagés sont manifestement excessifs ;
Par une ordonnance du en date du 5 juillet 2016 la clôture d’instruction a été fixée au
21 juillet 2016 ;
Vu :
— les pièces jointes à la requête ;
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative ;
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Y comme juge des référés ;
1. Considérant que Mme X, adjoint administratif titulaire, employée au sein de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois où elle exerce les mandats de déléguée syndicale, secrétaire du comité d’entreprise et déléguée unique du personnel, a fait l’objet d’une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 22 mai 2015, au motif que lui étaient reprochés des faits d’une certaine gravité susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ; que, par une décision du
18 septembre 2015, la directrice générale de l’office public de l’habitat a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans ; que l’exécution de cette sanction ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du tribunal de céans du
21 octobre 2015 qui a enjoint également à l’office de la réintégrer provisoirement, la directrice générale de l’office public de l’habitat a, par une décision du 22 octobre suivant, prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 18 mois, dont 12 avec sursis ; que le juge des référés a, par ordonnance du 9 décembre 2015, rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette nouvelle sanction ; que l’office estimant que la mesure de suspension du 22 mai 2015 puis les sanctions successivement prononcées, suspendent l’ensemble des mandats de Mme X, par un courrier du 12 juin 2015, la directrice de l’office public de l’habitat lui a refusé la possibilité de se présenter à son lieu de travail et lui a interdit notamment d’assister à la réunion du comité d’entreprise prévue le 15 juin suivant ; que, par un courrier du
28 décembre 2015 resté sans réponse, Mme X a demandé sa réintégration dans ses mandats représentatifs et syndicaux ; que par une ordonnance du 5 février 2016, le juge des référés du Conseil d’Etat, saisi par Mme X, dont la requête avait été rejetée par le juge des référés du tribunal de céans, a enjoint à l’OPH d’Aulnay-sous-Bois de mettre fin à la suspension de Mme X de ses mandats représentatifs et syndicaux, de mettre à sa disposition, en tant que de besoin jusqu’à la fin de la mesure de sanction dont elle est l’objet, un local au sein des bureaux de l’office pour lui permettre d’exercer ces mandats dans des conditions normales et de lui restituer l’ensemble de ses effets personnels et documents syndicaux ; que, par lettre du 13 avril 2016, Mme X a saisi l’OPH d’Aulnay-sous-Bois d’une demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle et le versement immédiat d’une somme de 35 600,47 euros ; que cette demande a été implicitement rejetée par l’établissement ; que, dans la présente instance, elle demande la condamnation de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois à lui verser ladite somme correspondant aux frais engagés à raison d’attaques dont elle s’estime victime, à titre de provision ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ; que le bien fondé d’une demande présentée sur le fondement de ces dispositions n’est pas soumis à une condition d’urgence, mais seulement à ce que la créance dont le demandeur se prévaut ne soit pas sérieusement contestable ; qu’il s’ensuit que la situation financière de Mme X est sans incidence sur le bien fondé de sa demande ;
En ce qui concerne les poursuites pénales :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : «I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause (…) III.-Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. (…) » ; que, pour rejeter la demande d’un fonctionnaire qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, l’autorité administrative peut, sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui ont conduit à l’engagement de la procédure pénale, sans attendre l’issue de cette dernière ou de la procédure disciplinaire ;
4. Considérant que Mme X a été victime d’un accident de la circulation avec un véhicule de service dans la nuit du 2 au 3 avril 2015 ; qu’elle fait l’objet de poursuites pénales à raison de cet accident, à l’occasion desquelles après avoir dans un premier temps accepté une comparution après reconnaissance préalable de culpabilité, elle conteste désormais sa culpabilité ;
5. Considérant que pour refuser la protection demandée, l’OPH d’Aulnay-sous-Bois fait valoir que l’intéressée est poursuivie pour un accident de la circulation intervenu alors qu’elle était en état d’ébriété et qu’elle utilisait le véhicule de service pour des raisons personnelles, ce qui caractérise des fautes personnelles détachables de l’exercice des fonctions ;
6. Considérant que si Mme X a renoncé à la procédure pénale sur reconnaissance préalable de culpabilité, notamment au motif que son ébriété serait due à l’ingestion d’un sirop en vue de soigner sa toux, l’OPH d’Aulnay-sous-Bois fait valoir sans être contredit dans la présente instance, qu’une telle argumentation est peu plausible eu égard à la circonstance qu’elle a admis sa culpabilité dans un premier temps avant de se rétracter, qu’elle a reconnu l’ébriété dans une lettre du 16 novembre 2015 et compte tenu de la teneur en alcool du produit invoqué et du degré d’alcoolémie désormais reconnu par Mme X à la suite de ces faits ; qu’il suit de là que Mme X n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait droit de manière non sérieusement contestable à la prise en charge des frais nécessaires à sa défense dans ce cadre au titre de la protection fonctionnelle ;
En ce qui concerne les poursuites disciplinaires et les atteintes à sa liberté syndicale caractérisant un harcèlement moral:
7. Considérant, d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » ; qu’aux termes du paragraphe IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée.» ; que ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis ; que la mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre ; qu’il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce ;
8. Considérant qu’il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence ; qu’il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires;
9. Considérant que Mme X estime que les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, et les mesures prises par l’OPH d’Aulnay-sous-Bois pour l’empêcher d’exercer ses mandats syndicaux pendant sa période de suspension et d’exclusion temporaire de fonction caractérisent un harcèlement moral, d’où il découle une obligation non sérieusement contestable de prise en charge des frais exposés à l’occasion des différentes procédures qu’elle a engagées dans ces circonstances ;
10. Considérant d’une part, que la requérante fait valoir qu’à l’occasion de la procédure administrative disciplinaire, le conseil de discipline a estimé qu’il n’y avait pas lieu à sanction par un avis du 11 septembre 2015 et que la sanction d’exclusion temporaire pour deux ans qui lui a été infligée le 18 septembre 2015, a été suspendue le 21 octobre 2015 par le juge des référés ; que, cependant, il est constant que la requérante a eu un accident de la circulation en état d’ébriété avec un véhicule de service ; que l’OPH d’Aulnay-sous-Bois fait valoir sans être contredit dans la présente instance, que l’intéressée a commis des fautes en organisant un voyage sur les fonds du comité d’entreprise sans délibération de cet organisme, en refusant de quitter son poste malgré une mesure de suspension dont elle avait fait l’objet le 22 mai 2015, en portant des accusations graves et infondées à l’encontre de sa hiérarchie depuis son accident et en adoptant une attitude conflictuelle en toutes circonstances, alors que de tels faits avaient déjà été constatés par le passé ; qu’en rejetant la demande de suspension de la sanction prise au vu de ces faits en l’absence de moyens sérieux par son ordonnance du 9 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de céans, dont la décision s’impose provisoirement à l’administration comme à l’intéressée, a nécessairement reconnu, en l’état de l’instruction, l’existence de fautes de nature à justifier la sanction infligée ; qu’en admettant même que l’OPH d’Aulnay-sous-Bois ait retenu une sanction excessive dans un premier temps ainsi que l’a également estimé le même juge par une ordonnance du 21 octobre 2015, cette seule circonstance, en présence de fautes disciplinaires, ne saurait être regardée de manière non sérieusement contestable comme relevant d’une entreprise de harcèlement ;
11. Considérant, d’autre part, que Mme X se prévaut de l’atteinte grave et manifestement illégale reconnue par le juge des référés du Conseil d’Etat, que constituait l’interdiction qui lui a été faite d’exercer ses mandats syndicaux pendant la durée de son exclusion disciplinaire de fonction ; que, toutefois, l’OPH d’Aulnay-sous-Bois fait valoir qu’il a estimé de bonne foi qu’un agent frappé d’une exclusion temporaire de fonctions supérieure à 16 jours qui n’était plus éligible au comité technique était privé de la possibilité d’exercer ses mandats syndicaux pendant la même période ; qu’il indique sans être contredit qu’il a immédiatement tiré toutes les conséquences de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’Etat ; que, dans ces circonstances, l’illégalité reconnue par ce juge des référés du Conseil d’Etat ne révèle pas davantage, en l’espèce, une volonté de harceler Mme X ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que ni la prise en charge des frais exposés à l’occasion de la procédure disciplinaire administrative et contentieuse, ni ceux qui résultent de l’atteinte à l’exercice des mandats syndicaux de Mme X ne peuvent être regardés de manière non sérieusement contestable comme relevant du harcèlement moral et par conséquent, comme constituant, eux-mêmes une créance non sérieusement contestable de l’intéressée à l’égard de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois ; qu’au demeurant, il résulte de l’instruction que la requérante a obtenu les sommes de 1000 et 2500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, aux termes des ordonnances du juge des référés du tribunal de céans du 21 octobre 2015 et du Conseil d’Etat du 5 février 2016 ;
En ce qui concerne la plainte pénale pour harcèlement :
13. Considérant que Mme X se prévaut de la plainte contre X qu’elle a déposé entre les mains du procureur de la république près le tribunal de Grande Instance de Bobigny le
18 avril 2016, « notamment pour harcèlement moral (…) à raison de faits susceptibles d’être constitutifs de harcèlement à son égard dans le cadre de ses fonctions d’agent de l’OPH » ; que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11, il n’apparait pas que la prise en charge de frais d’avocat à raison d’une plainte pour harcèlement moral dans le cadre des fonctions de l’intéressée au sein de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois constituerait, une obligation non sérieusement contestable à la charge de cet établissement ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant au versement d’une provision au titre de la protection fonctionnelle doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
16. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X, la somme que l’OPH d’Aulnay-sous-Bois demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z X et à l’Office Public de l’Habitat d’Aulnay-sous-Bois.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2016.
Le juge des référés,
Signé
G. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Risque industriel ·
- Maire ·
- Cirque ·
- Délibération ·
- Enrichissement injustifié ·
- Parcelle
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Bénéfice ·
- Doctrine
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Développement ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Associations ·
- Recette ·
- Département ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- Tribunaux administratifs
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Plantation ·
- Ressort ·
- Voie publique ·
- Emprise au sol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marin ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Refus de reintegration ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Aide juridictionnelle
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Ligne ·
- Réalisation ·
- Déclaration
- Université ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Scolarité ·
- Étudiant ·
- Absence ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Conseiller municipal ·
- Site ·
- Littoral
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Eau usée ·
- Déchet
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Prime ·
- Défense ·
- Erreur ·
- Traitement ·
- Avantage ·
- L'etat ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.