Annulation 11 mars 2009
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mars 2009, n° 0805148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 0805148 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
N° 0805148
___________
M. C X
___________
Mlle Anne-Sophie Mach
Rapporteur
___________
M. Sylvain Demaret
Rapporteur public
___________
Audience du 18 février 2009
Lecture du 11 mars 2009
___________
135-02-01-02-02-03-02
30-02-01-01
35
54-01-04-02
B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lille,
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée par M. C X, élisant domicile XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal d’annuler la décision en date du 4 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Wimereux a accordé une dérogation pour l’inscription au cours préparatoire de l’enfant Grégoire X à l’école A B de Wimereux au titre de l’année scolaire 2008-2009 ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lille, en date du 21 novembre 2008, admettant M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 février 2009 :
le rapport de Mlle Anne-Sophie Mach, conseiller,
les observations de Me J. Hollebecque, substituant Me B. Rapp, pour la commune de Wimereux,
les conclusions de M. Sylvain Demaret, rapporteur public,
et les observations de Me J. Hollebecque ;
Considérant que, par une décision en date du 4 juin 2008, le maire de la commune de Wimereux a accordé la dérogation à la carte scolaire sollicitée par la mère de l’enfant Grégoire X afin de l’inscrire au cours préparatoire à l’école A B de Wimereux pour l’année scolaire 2008-2009 ; que, par la présente requête, M. X, père de l’enfant disposant de l’autorité parentale conjointe en vertu du jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 14 septembre 2005, demande l’annulation de cette décision ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Considérant, d’une part, que M. X, titulaire de l’autorité parentale conjointe sur son fils mineur, dispose d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de la décision prononçant, à titre dérogatoire et contre sa volonté, l’inscription de l’enfant au cours préparatoire dans une école primaire située hors secteur scolaire ; que, d’autre part, un tel recours est dirigé non contre la commune de Wimereux, ainsi que cette dernière le soutient, mais contre une décision prise par son maire en sa qualité d’agent de l’Etat ; que, par suite, les fins de non-recevoir tirées de ce que M. X n’aurait pas intérêt pour agir ou exercerait à tort son recours contre la commune de Wimereux ne peuvent qu’être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu’aux termes de l’article 372-2 du code civil : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » ; qu’il résulte de ces dispositions que chacun des parents peut effectuer des actes usuels sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur cet enfant et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent ;
Considérant qu’il est constant qu’un jugement du Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer en date du 14 septembre 2005 a fixé la résidence de l’enfant chez la mère et a prévu que l’autorité parentale serait exercée conjointement ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. X a manifesté par des courriers adressés, en mars et avril 2008, au maire de la commune de Wimereux, au recteur de l’académie de Lille et au directeur de l’école A B, son refus de demander une dérogation à la carte scolaire pour son fils Grégoire et a sollicité son inscription à l’école Y Z de Wimereux, école du secteur de résidence de l’enfant, conformément à la carte scolaire arrêtée dans la commune ; que, par suite, le maire de la commune de Wimereux ne pouvait considérer comme acquis l’accord de M. X pour l’inscription de son fils, à titre dérogatoire, dans l’école primaire A B située hors secteur, sollicitée par la mère ; que, dès lors, et sans préjudice notamment d’une saisine par l’un ou l’autre des parents du juge aux affaires familiales pour lui soumettre leur désaccord en application des articles 373-2-6 et suivants du code civil, il appartenait au maire d’inscrire l’enfant dans l’école primaire de secteur de sa résidence ; qu’enfin, le maire ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation dès lors qu’il est constant que l’enfant avait achevé sa formation préélémentaire, que l’école maternelle Fabre d’Eglantine ne relève pas du même groupe scolaire que l’école A B et qu’en tout état de cause, il ne s’agissait pas de la scolarisation dans une école d’une commune autre que celle de sa résidence ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que le maire de la commune de Wimereux a commis une erreur de droit et à demander l’annulation de la décision en date du 4 juin 2008 portant inscription de l’enfant Grégoire X à l’école A B de Wimereux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; que l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) / En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. / Si le juge fait droit à sa demande, l’avocat dispose d’un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S’il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. (…) » ;
Considérant que, par décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Lille en date du 21 novembre 2008, M. X a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; que M. X n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que son avocat n’a pas demandé la condamnation de la commune de Wimereux à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune de Wimereux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Wimereux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 4 juin 2008 par laquelle le maire de la commune de Wimereux a accordé, par dérogation à la carte scolaire, l’inscription de l’enfant Grégoire Bécu à l’école A B, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Wimereux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C X, à la commune de Wimereux et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera adressée, pour information, au maire de la commune de Wimereux et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré dans la même composition après l’audience du 18 février 2009, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Yeznikian, président,
M. Stéphane Menez, conseiller,
Mlle Anne-Sophie Mach, conseiller.
Lu en audience publique le 11 mars 2009.
Le rapporteur, Le président,
A. S. MACH O. YEZNIKIAN
Le greffier,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Université ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Scolarité ·
- Étudiant ·
- Absence ·
- Rejet
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Risque industriel ·
- Maire ·
- Cirque ·
- Délibération ·
- Enrichissement injustifié ·
- Parcelle
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Revenus fonciers ·
- Bénéfice ·
- Doctrine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Développement ·
- Habitation
- Domaine public ·
- Associations ·
- Recette ·
- Département ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Intérêt à agir ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Utilisation ·
- Taxes foncières ·
- Biens ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Prime ·
- Défense ·
- Erreur ·
- Traitement ·
- Avantage ·
- L'etat ·
- Recours hiérarchique ·
- Recours contentieux
- Marin ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Refus de reintegration ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Aide juridictionnelle
- Étude d'impact ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Ligne ·
- Réalisation ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Harcèlement moral ·
- Fonctionnaire ·
- Mandat ·
- Habitat ·
- Conseil d'etat ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Urbanisation ·
- Conseiller municipal ·
- Site ·
- Littoral
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Assainissement ·
- Tiré ·
- Construction ·
- Plantation ·
- Eau usée ·
- Déchet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.