Rejet 2 juin 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2 juin 2021, n° 20BX02408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 20BX02408 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 17 juillet 2020, N° 1901553 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » (TCO) à lui verser une provision de 2 012 228 euros, majorée des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre de la valeur nette comptable des biens de retour non amortis à la date de résiliation anticipée du contrat de concession du port de Saint-Gilles ainsi que des provisions de 172 904 euros et 25 699 euros, majorées des intérêts moratoires et de leur capitalisation, au titre de la prise en charge, prévue à l’article 46 du contrat de concession, des charges d’emprunt afférentes à l’outillage et des dépenses régulièrement engagées se rattachant à l’administration du service.
Par une ordonnance n° 1901553 du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a condamné le TCO à verser à la CCIR une indemnité provisionnelle de 1 994 960 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, au titre de la valeur non amortie des biens de retour ainsi qu’une indemnité provisionnelle de 198 603 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, en application de l’article 46 du contrat de concession.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 juillet, le 28 octobre, le 13 novembre 2020 et le 8 janvier 2021, la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest », représentée par Me D, demande au juge d’appel des référés :
1°) d’annuler l’ordonnance du 17 juillet 2020 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, en ce qu’il a condamné le TCO à verser à la CCIR, d’une part, une indemnité provisionnelle de 2 193 563 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019 et, d’autre part, la somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes de la CCIR présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de la CCIR la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière, faute pour le juge des référés d’avoir averti les parties de la clôture de l’instruction, alors qu’en raison de l’intervention d’une première ordonnance de clôture, elles étaient fondées à considérer qu’une telle nouvelle ordonnance interviendrait ;
— le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n’a pas répondu à plusieurs moyens soulevés devant lui qui n’étaient pas inopérants ;
— c’est à tort que l’ordonnance attaquée alloue une provision au titre de la valeur non amortie des biens de retour, dès lors que la question de la qualification des biens d’une concession soulève une question de droit sérieuse dont il n’appartient pas au juge du référé provision de connaître ;
— les travaux de confortement des digues et d’aménagement des bassins et quais n’appellent pas une évidente qualification de biens de retour dès lors que la CCIR ne justifie pas de leur réalité et de leur nature exacte ;
— en outre, ces travaux ne sont pas des travaux d’investissement pour l’acquisition ou la création de biens de retour mais des travaux d’entretien qui ne donnent pas lieu à une indemnité supplémentaire au titre des articles 1 et 6 du cahier des charges ;
— le montant de la valeur nette comptable (VNC) de ces travaux tel qu’il est avancé par la CCIR souffre d’une contestation sérieuse empêchant de s’assurer que le TCO ne consent pas une libéralité à la CCIR en lui versant la somme de 1 994 960 euros ;
— en effet, cette VNC n’est pas établie avec certitude dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’échanges contradictoires ;
— l’amortissement de ces travaux sur cinquante ans excède la durée résiduelle de la concession au moment où les travaux ont été réalisés, ce que le TCO n’a pas autorisé ;
— enfin, cette durée unique ne peut être retenue pour tous les travaux alors que l’amortissement doit être appréhendé composant par composant ; une telle durée est excessive et déconnectée de la pratique, en matière d’amortissement de biens portuaires ;
— la procédure de médiation en cours devant le centre de médiation du barreau de Saint-Denis fait naître une contestation sérieuse sur le principe même de la créance dont se prévaut la CCIR dans le cadre du référé ;
— c’est à tort que l’ordonnance attaquée alloue une provision au titre de l’article 46 du cahier des charges de la concession ;
— la créance relative au financement de travaux d’aménagement entrepris sur le port de Saint-Gilles en 2006 est sérieusement contestable et ne peut donner lieu à une provision, dès lors que la CCIR ne démontre pas que l’emprunt souscrit a été contracté en vue de financer l’établissement de l’outillage portuaire au sens de l’article 46 précité du contrat de concession ;
— la créance relative au remboursement de la quote-part de taxe foncière acquittée portant sur les biens de retour pour la période postérieure à la résiliation anticipée de la concession est sérieusement contestable compte tenu des dispositions combinées des articles 1415 du code général des impôts et 42 du contrat de concession.
Par trois mémoires, enregistrés le 7 octobre, le 20 novembre 2020 et le 26 février 2021, la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion (CCIR), représentée par Me B, conclut au rejet de la requête du TCO en tant qu’elle est infondée et, à titre subsidiaire, demande au juge d’appel des référés, de condamner le TCO à verser à la CCIR une provision d’un montant de deux millions deux cent dix mille huit cent trente-trois euros et sept centimes, au paiement d’une provision d’intérêts moratoires, à compter du jour d’introduction de la requête et à leur capitalisation, à chaque date d’anniversaire d’introduction de la requête et de condamner le TCO à verser à la CCIR la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la procédure du référé-provision étant régie par le seul chapitre 1 du titre IV du livre V du code de justice administrative, rien n’imposait au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion de faire usage des dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative pour clôturer l’instruction avant de rendre son ordonnance ; le principe du contradictoire n’a pas été méconnu, dès lors que c’était à la CCIR de produire en réplique lorsqu’est intervenue l’ordonnance de référé ; en outre, le rapport du Cabinet ACCOAST en date du 31 juillet 2020 que le TCO prétend ne pas avoir pu verser aux débats de première instance était seulement de nature à « solliciter » une « demande de compensation en son principe » mais pas de nature à « étayer une demande de compensation » ;
— le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n’a omis de se prononcer sur aucun moyen soulevé par le TCO ; son ordonnance ne souffre d’aucun défaut de motivation ;
— c’est sans commettre d’erreur de droit que le premier juge a estimé que la décision du président du TCO, résiliant le contrat de concession portuaire, pour faute, a fait naître, de manière certaine, un droit à indemnisation au profit de la CCIR, au titre des biens de retour non encore amortis à la date de prise d’effet de la mesure de résiliation, au titre du paiement des annuités restant à courir pour l’intérêt et l’amortissement de l’emprunt affecté à l’établissement de l’outillage et au titre des dépenses de fonctionnement régulièrement engagées comme la taxe foncière 2019 acquittée sur les biens de retour ;
— l’indemnité due par l’autorité concédante à son ancien concessionnaire, au titre des biens lui faisant retour en fin de contrat et qui sont nécessaires au bon fonctionnement du service public doit être regardée une créance « non sérieusement contestable », au sens des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative puisqu’il est impossible d’y déroger lorsque les deux cocontractants sont des personnes publiques comme c’est le cas en l’espèce ;
— il n’est pas sérieusement constable que les travaux de confortement des digues et d’aménagement des bassins et des quais ne seraient pas constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de service public d’établissement et d’exploitation d’un port de pêche et de plaisance, délégué à la CCIR, et appelleraient par conséquent une évidente qualification de « bien de retour » ;
— en l’absence de stipulations contractuelles sur ce point, l’indemnisation de la valeur non amortie de ces travaux doit être effectuée à leur valeur nette comptable telle qu’elle apparaît au bilan de l’entreprise concessionnaire sans qu’il ne soit besoin de se référer à l’inventaire des biens de la délégation ;
— la teneur des travaux et aménagements dont il est demandé indemnisation ne peut être sérieusement ignorée du TCO, alors même qu’il a entrepris des investissements d’une nature identique lors de la reprise en régie du port ;
— la circonstance que ces travaux d’aménagement nécessaires au fonctionnement du service public aient été exécutés par la CCIR en vertu de son obligation « d’entretien » des biens de la délégation n’est pas de nature à les exclure du périmètre des biens de retour ;
— le contrat de concession n’imposait aucun moyen de preuve précis pour la détermination de la valeur nette comptable des biens de retour de la concession de sorte que le rapport d’expertise financière du cabinet STRATORIAL constitue un moyen de preuve parfaitement suffisant pour permettre au concessionnaire d’établir la réalité de son préjudice ;
— la durée d’amortissement des travaux de confortement des digues et d’aménagement des bassins de 50 ans pouvait valablement être considérée comme pertinente ; en tout état de cause, le TCO ne produit aucun élément de nature à la contester utilement ;
— il n’est pas contestable que le contrat de prêt du 26 janvier 2006 a bien été contracté et affecté pour les seuls besoins de l’outillage du port de Saint-Gilles entrant ainsi dans le champ d’application de l’article 46 du contrat de concession ;
— la taxe foncière revêt bien le caractère d’une dépense « se rattachant à l’administration du service » au sens de l’article 46 du cahier des charges de la concession puisqu’elle est consubstantielle aux biens de retour lesquels sont eux-mêmes nécessaires au bon fonctionnement du service public.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. C A en application du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 26 janvier 1972, le port de Saint-Gilles a été concédé à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion pour une durée de cinquante ans. En application des lois de décentralisation, la commune de Saint-Paul s’est substituée à l’Etat en 1983 en qualité d’autorité concédante. Puis, en vertu de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le contrat de concession a été transféré à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest ». Par une délibération du conseil communautaire du 15 avril 2019 et une décision du président du TCO du 21 mai 2019, le contrat de concession a été résilié pour faute à la date du 1er septembre 2019, soit deux ans et cinq mois avant le terme de la concession. Le 23 août 2019, la CCIR a adressé au TCO une demande préalable par laquelle elle sollicitait le versement d’une indemnité d’un montant total de 2 716 189, 60 euros correspondant à la fraction non encore amortis des biens de retour au 1er septembre 2019, au paiement des annuités restant à courir pour l’intérêt et l’amortissement des emprunts affectés à l’établissement de l’outillage, au montant de la taxe foncière acquittée au titre de l’année 2019 sur les biens ayant fait retour à la Communauté d’agglomération à partir du 1er septembre 2019 et à l’indemnisation de son préjudice d’image. La collectivité n’ayant pas donné suite à cette demande, la CCIR a saisi le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à la condamnation du TCO à lui verser une provision de 2 210 833,07 euros assortie des intérêts moratoires à compter de la date d’introduction de la requête et de la capitalisation des intérêts. Le TCO relève appel de l’ordonnance du 17 juillet 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion l’a condamné à verser à la CCIR une indemnité provisionnelle de 1 994 960 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête, au titre de la valeur non amortie des biens de retour, une indemnité provisionnelle de 198 603 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de la requête au titre de l’article 46 du contrat de concession et une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En premier lieu, s’il est loisible au juge des référés lorsqu’il statue dans le cadre des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sans tenir d’audience publique, de fixer, avant de rendre son ordonnance, une date de clôture de l’instruction, il doit néanmoins s’assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon les modalités adaptées à l’urgence.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que le TCO avait produit un mémoire en défense le 22 janvier 2020, puis répondu le 8 juin suivant au mémoire en réplique de la CCIR qui lui avait été communiqué le 2 juin 2020, cette dernière a de nouveau produit un mémoire le 23 juin 2020, soit postérieurement à la clôture de l’instruction fixée par le juge des référés au 5 juin 2020 à 12 h 00. Ce mémoire, communiqué au TCO le jour même, a suscité, après réouverture de l’instruction par ordonnance du 25 juin 2020, un nouveau mémoire de la collectivité produit le 6 juillet 2020 et communiqué le lendemain à la CCIR. Contrairement à ce que soutient le TCO et dès lors qu’il a produit ses observations en réponse à la dernière communication de la CCIR, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a pu régulièrement et sans méconnaître le principe du contradictoire, prendre l’ordonnance attaquée, le 17 juillet 2020, sans nouvelle clôture d’instruction ni audience préalable. Par suite, contrairement aux allégations du TCO, l’ordonnance contestée n’a pas été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, le TCO soutient en appel que le juge des référés a omis de se prononcer sur ses moyens tirés de ce que la qualification des biens de la concession portuaire et l’interprétation des termes de l’article 46 du cahier des charges de la concession soulèvent des questions de droit présentant des difficultés sérieuses dont il n’appartenait pas au juge des référés provisions de connaître, de ce que la valeur nette comptable des biens de retour ne peut être établie sur la base d’une attestation non contradictoire établie unilatéralement par le cabinet d’analyse financière Stratorial et de ce que l’absence de justification par la CCIR de la teneur des travaux d'« aménagements des bassins et des quais » et de « confortement des digues » intégrés dans le tableau des immobilisations établi par le cabinet Stratorial fait obstacle à la qualification de biens de retour et subséquemment, à l’allocation d’une provision au titre de la valeur non amortie de ces derniers.
5. Cependant, le premier juge a répondu à ces moyens en relevant, d’une part, au point 4 de sa décision, qu'« il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise financière du cabinet Stratorial, ainsi que de l’ensemble des éléments produits par la CCIR à l’égard des circonstances dans lesquelles elle a été amenée, en sa qualité de concessionnaire et sur le fondement des missions désignées par l’article 1er du contrat de concession, à réaliser d’importants travaux de confortement des digues et d’aménagement des bassins et quais, opérations ayant été achevées respectivement en 1990 et 1995, que les biens correspondants, dont la nécessité au regard des impératifs du service public portuaire n’est pas sérieusement contestée par le TCO, appellent une évidente qualification de biens de retour » et, d’autre part, au point 8 de sa décision, qu'« il résulte de ce qui précède que la CCIR est fondée à soutenir qu’elle est créancière à l’égard du TCO, au titre de l’application de l’article 46 du contrat de concession, des sommes susmentionnées de 172 904 euros et 25 699 euros, soit une somme totale de 198 603 euros, laquelle doit donner lieu à l’octroi d’une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Par suite, l’ordonnance attaquée n’est pas entachée d’irrégularité.
Sur le bien-fondé de la provision allouée à la CCIR :
6. Aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
En ce qui concerne la valeur non amortie des biens de retour :
7. Dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique. A l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public. Lorsque la personne publique résilie la convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Il est néanmoins loisible aux parties, par la convention conclue entre le délégant et le délégataire, de déroger à ces principes, sans toutefois que l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne puisse en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
8. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de ses missions de délégation du service public portuaire de Saint-Gilles, la CCIR a engagé des travaux de confortement des digues et d’aménagement des bassins et des quais, qui ont été achevés respectivement en 1990 et 1995, et qui, compte tenu de la durée d’amortissement retenue de cinquante ans, supérieure à la durée du contrat, dont il n’est pas établi qu’elle ne correspondrait pas à l’étalement nécessaire du coût des travaux sur leur durée d’utilisation eu égard aux ressources spécifiques à la concession, n’avaient pu être totalement amortis lors de la résiliation de la convention par le TCO avant son terme normal, le 1er septembre 2019. Dès lors, la CCIR est fondée à demander l’indemnisation du préjudice qu’elle subit à raison du retour anticipé à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité de ces aménagements, dont il ressort des pièces du dossier qu’ils étaient indispensables à l’exécution par la CCIR de ses missions de service public délégué, appelant ainsi une évidente qualification de bien de retour, et dont la teneur n’est pas sérieusement contestable au regard des pièces du dossier, alors que les dépenses correspondantes, ainsi que l’atteste le cabinet d’expertise comptable Stratorial, sont inscrites dans les comptes de la CCIR, au demeurant certifiés par un commissaire aux comptes. La circonstance que la CCIR avait en charge, l’entretien et la remise en état des installations portuaires, en application de l’article 5 du contrat de concession, n’est pas de nature à faire échec à son droit à indemnisation du préjudice subi. Ainsi, à défaut pour le contrat de concession portuaire conclu entre le TCO et la CCIR, de préciser la nature et les modalités d’indemnisation des biens non amortis et de subordonner la remise des ouvrages de la concession à l’autorité concédante à un examen contradictoire, l’indemnisation des aménagements concernés doit être effectuée à leur valeur nette comptable calculée à la date effective de la rupture du contrat, telle qu’elle a été déterminée par le cabinet Stratorial, mandaté par la CCIR afin de réaliser une expertise financière des biens de la concession dans le cadre de la rupture anticipée du contrat. Cette valeur nette comptable des travaux de confortement des digues et d’aménagement des bassins et des quais s’établit à la date du 1er septembre 2019 aux montants respectifs de 148 805 euros et 1 846 155 euros. Par suite et ainsi que l’a estimé le premier juge, la créance de 1 994 960 euros dont se prévaut la CCIR au titre de la valeur non amortie des biens de retour présente, dans son principe et dans son montant, un caractère non sérieusement contestable, sans que la procédure en cours entre les parties devant le centre de médiation du barreau de Saint-Denis soit par elle-même de nature à y faire obstacle. C’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a condamné, à l’article 1er de son dispositif, le TCO au versement d’une provision de ce montant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date d’introduction de la requête.
En ce qui concerne l’application de l’article 46 du contrat de concession :
9. L’article 46 du contrat de concession passé initialement en 1972 entre l’Etat et la CCIR dispose : « A toute époque, l’Etat aura le droit de retirer la concession, à charge pour lui de pourvoir au paiement des annuités restant à courir pour l’intérêt et l’amortissement des emprunts affectés à l’établissement de l’outillage et de supporter toutes les dépenses régulièrement engagées qui se rattacheraient à l’administration du service () ». Il en résulte qu’en cas de retrait de la concession avant son terme, quel qu’en soit le motif, le concessionnaire a un droit acquis à la reprise des charges d’emprunt afférentes à l’établissement de l’outillage et des dépenses se rattachant à l’administration du service régulièrement engagées.
10. D’une part, il ressort des pièces du dossier, qu’afin de financer des travaux d’aménagement sur le port de Saint-Gilles, la CCIR a souscrit le 26 janvier 2006, après avoir obtenue une garantie de la commune de Saint-Paul selon délibération du conseil municipal du 28 octobre 2004 et après y avoir été autorisée par un arrêté préfectoral du 12 octobre 2005, un emprunt d’un montant de 1 524 500,00 euros et d’une durée de 180 mois, courant jusqu’au 26 janvier 2021. Ces travaux, dont il n’est pas contesté qu’ils ne représenteraient pas des investissements nécessaires au service public portuaire et dont il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise du cabinet Stratorial, qu’ils ont été affectés en intégralité à des biens de retours, doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le TCO, comme des travaux d’établissement de l’outillage au sens de l’article 46 du contrat de concession. Selon l’évaluation non contestée du rapport d’expertise susmentionné, les échéances restant dues au 1er septembre 2019 s’élèvent à la somme de 172 904 euros.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la CCIR s’est acquittée au titre de l’année 2019 d’une taxe foncière d’un montant total de 123 002 euros, dont la part correspondant aux biens de retour s’élève, compte tenu de la proportion de ces biens au regard de la surface bâtie totale, à la somme 76 888,55 euros. Ainsi, en vertu des dispositions citées au point 6, alors même que l’article 42 du cahier des charges de la concession ne prévoit pas un remboursement au prorata temporis de l’impôt foncier en cas de fin anticipée de la concession, la CCIR doit être indemnisée de la quote-part de la taxe foncière dont elle s’est acquittée au titre des biens de retour pour la période postérieure à la résiliation anticipée de la concession. Sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2019 représentant 122 jours sur 365, le montant de cette quote-part s’élève à la somme de 25 699 euros.
12. Par suite, et ainsi que l’a estimé le premier juge, les créances susmentionnées de 172 904 euros et 25 699 euros, soit une somme totale de 198 603 euros, dont se prévaut la CCIR au titre de l’application de l’article 46 du contrat de concession, présentent un caractère non sérieusement contestable, et c’est à bon droit que l’ordonnance attaquée a condamné, à l’article 1er de son dispositif, le TCO au versement d’une provision de ce montant, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2019, date d’introduction de la requête.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion en ce qu’elle l’a condamnée à verser à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion les sommes susmentionnées de 1 994 960 euros et 198 603 euros et a considéré que les créances dont se prévaut cette dernière ne sont pas sérieusement contestables à hauteur de ces sommes.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion et non compris dans les dépens.
15. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient accueillies les conclusions de même nature présentées par la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » appelante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest », est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d’agglomération « Territoire de la Côte Ouest » et à la chambre de commerce et d’industrie de La Réunion.
Fait à Bordeaux, le 2 juin 2021.
Le président de chambre,
juge d’appel des référés
Didier A
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Détermination du revenu imposable ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Dépense ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs ·
- Facture ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Administration fiscale
- Véhicule ·
- Usure ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Moteur ·
- Air ·
- Risque ·
- Voiture ·
- Rupture ·
- Polluant
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur matérielle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Politique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Bail à construction ·
- Revenu ·
- Bailleur ·
- Exonération d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prix de revient ·
- Durée du bail ·
- Prélèvement social ·
- Économie
- Période d'observation ·
- Résiliation anticipée ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Action en responsabilité ·
- Redressement judiciaire ·
- Procédure ·
- Location ·
- Capacité ·
- Banque
- Critère ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Catégories professionnelles ·
- Employeur ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Parents ·
- Père ·
- Charges ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Entretien
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite anticipée ·
- Professeur ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Médecin
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Délibération ·
- Zone agricole ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Modification
Sur les mêmes thèmes • 3
- 1) entrée en vigueur avec le décret du 13 mai 2020 ·
- A) entrée en vigueur avec le décret du 13 mai 2020 ·
- 2) application de ce décret dans le temps ·
- B) application de ce décret dans le temps ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Droits et obligations des fonctionnaires ·
- 10 de l'ordonnance du 19 janvier 2017) ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- 2) fonction publique hospitalière ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Application dans le temps ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Entrée en vigueur ·
- Positions ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Service ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maladie professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Congé de maladie ·
- Traitement
- Juge des enfants ·
- Mère ·
- Enfance ·
- Droit de visite ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Service ·
- Mineur ·
- Adolescent ·
- Juge
- Pouvoirs d'administration (art ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Organes de la commune ·
- Armées et défense ·
- Maire et adjoints ·
- Pouvoirs du maire ·
- 2122-18 du cgct) ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Scrutin ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.