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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 12 avr. 2021, n° 20/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00539 |
Texte intégral
MINUTE N° : 21/00230
JUGEMENT DU : 12 AVRIL 2021
DOSSIER: N° RG 20/00539 – N° Portalis DB3F-W-B7E-IVP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
"RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal judiciaire séant à Avignon a rendu le jugement DEMANDEUR : dont la teneur suit :"
M. D Z, demeurant 143 rue L ALLIAUD – 84310 MORIERES représenté par Me A REMY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
M. Y Z, demeurant […] non comparant
Mme A-H Z épouse X, demeurant […] représentée par Me L-M N, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS:
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 08 Mars 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2021 par mise à disposition au greffe
Le 12-04-2021
Exécutoire à L-M N O à :Me A REMY
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 janvier 1987, Monsieur D Z (alors prénommé Y) a acquis à concurrence de moitié indivise avec son ex-épouse Madame E F, une parcelle sise les Verdes 1757, […]. Au cours de l’année 1989, ils ont édifié une maison à usage d’habitation et un hangar sur cette parcelle.
Monsieur D Z et Madame E F se sont séparés en 1996 et
Monsieur Z est resté seul occupant de l’immeuble indivis.
Par jugement du 26 juin 2001, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 4 mars 2003, le tribunal de grande instance d’Avignon, a ordonné le partage de l’indivision, et a désigné un expert pour évaluer l’immeuble indivis et faire les comptes entre les parties.
Suivant jugement en date du 7 juin 2005, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 20 mars 2007, le tribunal de grande instance d’Avignon a condamné Monsieur Z au paiement d’une indemnité d’occupation de 12.000,00
-
euros par an ;
- homologué les conclusions de l’expert sur la valeur de l’indemnité due pour la conservation de l’immeuble à hauteur de 176.500,00 euros.
Madame G E est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son union avec Monsieur D Z, Madame A-H Z et Monsieur Y K Z.
Aux termes d’un jugement du 16 juin 2011, le tribunal de grande instance d’Avignon a ordonné la vente aux enchères de l’ensemble indivis litigieux, avant que les parties ne concluent une convention pour y renoncer, au profit d’une vente à l’amiable.
Au cours de l’année 2012, Monsieur D Z a donné à bail les lieux à Monsieur B. Suite à des impayés de loyers, au terme d’une procédure judiciaire, la cour d’appel de Nîmes par arrêt en date du 28 Avril 2016, confirmant le jugement du tribunal d’instance d’Avignon du 15 avril 2014, a :
- prononcé la nullité du bail, faute de consentement des autres co-indivisaires ;
- ordonné l’expulsion de Monsieur B.
L’expulsion par la force publique est intervenue le 3 septembre 2015.
*
Exposant que depuis cette date, Madame A-H Z et Monsieur Y K Z ont fait changer les serrures des bâtiments et l’empêchent d’occuper le bien constituant son domicile, et ce malgré une mise en demeure en date du 5 avril 2017, suivant exploit en date du 18 décembre 2020, Monsieur D Z a fait donner assignation à Monsieur Y Z et Madame A-H X née Z devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Avignon, au visa des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins
de se voir attribuer la jouissance exclusive d’un hangar et de faire interdiction aux défendeurs de venir l’y troubler ;
- d’enjoindre les requis de lui délivrer un double de la clé du portail d’entrée de la propriété et l’intégralité des clés du hangar, moyennant une astreinte de 150,00 euros par jour de retard faute d’exécution spontanée à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir; de les condamner ensemble à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 11 janvier 2021, l’affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
Aux termes de conclusions modificatives et en réponse n°2 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, modifiant le fondement de sa demande, Monsieur D Z sollicite :
- qu’il soit statuer conformément à la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article 815-9 du Code civil;
de rejeter le moyen d’irrecevabilité adverse et statuant en effet en application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil applicables en la cause,
- de régler à titre provisoire l’exercice par Monsieur D Z de ses droits d’indivisaire en lui attribuant la jouissance exclusive du hangar et en faisant interdiction à Monsieur Y Z et Madame A-H X – ou tout autre occupant de leur chef – de venir l’y troubler;
- d’enjoindre les requis de lui délivrer un double de la clé du portail d’entrée de la propriété et l’intégralité des clés du hangar, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard faute d’exécution spontanée à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l’article L. 132-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
- de prendre acte qu’il se réserve toute action utile à l’encontre de la pièce n°4 qui sera écartée des débats au visa des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile;
de condamner Y Z Et A H X ensemble au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame A-H X demande :
de dire et juger que les demandes de Monsieur Z à son égard fondées sur les dispositions
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des articles 834 et 835 du Code de procédure civile se heurtent à des contestations sérieuses;
- par conséquent, déclarer irrecevable Monsieur Z en ses demandes ;
en conséquence, le renvoyer à mieux se pourvoir ;
Sur la demande de partage en jouissance:
- rejeter la demande de Monsieur Z d’attribution exclusive de jouissance du hangar indivis
constater que Madame Z a remis un jeu de clé de l’immeuble indivis à Monsieur Z
débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Madame Z épouse X ;
Condamner Monsieur Z à verser à Madame Z épouse X la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 mars 2021, Monsieur D Z comparaît assisté de son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame A-H X comparaît assistée de son conseil et sollicite d’abord le rejet des dernières conclusions de Monsieur D Z, considérées comme tardives. Elle maintient pour le reste l’ensemble de ses prétentions.
Monsieur Y Z ne comparaît pas ni n’est représenté.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 avril 2021.
*
Monsieur Y Z a été cité à domicile. Les conclusions modificatives lui ont été signifiées à domicile. En sation des disposition de l’article 474, le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire et en premier réssort.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Il convient de constater que Monsieur D Z renonce à ses demandes au visa des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile; que les conclusions modificatives en réponse ont régulièrement été communiquées au conseil de Madame A-H Z épouse X et signifiées à Monsieur Z Y. L’action tendant à voir statuer conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile est donc recevable.
Il convient également de donner acte à Madame A-H Z épouse X de la remise, lors de l’audience d’un jeu de clés qu’elle indique correspondre aux clés du hangar.
1- Sur la recevabilité des dernières conclusions du demandeur :
Conformément aux dispositions de 1 article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l espèce, Madame A-H Z épouse X demande au juge d écarter les dernières conclusions de Monsieur D Z qui lui ont été transmises le jour de l’audience.
Si les conclusions ont effectivement été transmises tardivement il n’en demeure pas moins que la procédure accélérée au fond est une procédure orale de sorte les parties ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En conséquence, il n y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Madame A H Z épouse X.
2- Sur la demande de voir écartée des débats la pièce n*4 produite par Madame A-H Z épouse X.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 199 du Code de procédure civile, lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales.
Enfin, aux termes des dispositions de l’article 202 du même code, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, les attestations produites par Madame A-H Z épouse X en pièce n°4 sont non conformes aux exigences des dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile précitées. Par ailleurs, elles ne sont de nature à l’éclairer sur les faits objets du présent litige. Enfin, de par leur contenu, elles font grief à la partie qui les attaque.
La pièce n°4 sera donc écartée des débats.
3- Sur la demande principale de Monsieur D Z relative à l’attribution exclusive de la jouissance du hangar indivis:
En application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’immeuble sis lieu-dit «les Verdes », cadastré section B n°403 sur la commune de LE THOR est un bien indivis entre Monsieur D Z et
Madame A-H Z épouse X et Monsieur Y Z, tous deux venant aux droits de Madame le mère décédée, Madame H G.
Il est également acquis qu’après avoir occupé exclusivement l’immeuble indivis suite à sa séparation avec Madame E G en 1996, Monsieur D Z n’y a plus accès depuis le 3 septembre 2015. Depuis cette date, Madame A-H Z épouse X et Monsieur Y Z occupent privativement l’immeuble indivis.
Par ailleurs, l’existence de multiples procédures judiciaires depuis le début des années 2000 démontre la persistance d’un conflit familial ancien et enkysté. Ainsi, malgré les décisions de justice ayant ordonné le partage de l’indivision puis vente aux enchères du bien immobilier; malgré les accords notariés pour faire estimer puis vendre ledit bien à l’amiable, les consorts Z-X laissent persister une situation décrite comme inextricable.
Enfin, aux termes du rapport d’expertise de Monsieur C, désigné par le tribunal de grande instance d’Avignon par jugement du 13 juin 2001, le bien immobilier litigieux < ne peut pas être partagé en nature ».
Monsieur D Z, exposant se trouver dans une situation précaire et être empêché de récupérer l’ensemble de ses effets personnels laissés dans un container présent sur la propriété indivise, demande au juge de lui attribuer la jouissance exclusive du hangar attenant à la maison d’habitation occupée par ses enfants.
Certes, en occupant exclusivement les lieux, Monsieur Y Z et Madame A-H Z épouse X n’usent pas et ne jouissent pas du bien indivis dans une mesure compatible avec le droit de Monsieur D Z, co-indivisaire.
Toutefois, la demande d’attribution de la jouissance exclusive d’une partie de l’immeuble indivis, dès lors qu’elle est de nature à exacerber les conflits existants entre les indivisaires, apparaît contraire à l’intérêt de l’indivision.
En conséquence, cette demande sera rejetée. Il sera néanmoins fait droit à la demande de Monsieur D Z de se voir délivrer un double de la clé du portail d’entrée de la propriété et l’intégralité des clés du hangar, afin que ses droits d’indivisaires puissent être respectés, en application des dispositions de l’article 815-9 du Code civil.
Conformément aux dispositions de l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, cette obligation de faire sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, en cas d’inexécution dans un délai de quinze jours après la signification de la présente décision.
4- Sur les demandes accessoires :
- Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur Y Z et Madame A-H Z épouse X, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens.
- Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur Y Z et Madame A-H Z épouse X seront condamnés à payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur D Z.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
DONNE ACTE à Monsieur D Z renonce à ses demandes fondées sur les dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile;
DECLARE recevable l’action de Monsieur D Z tendant à voir statuer conformément aux dispositions de l’article 481-1 du Code de procédure civile;
DONNE ACTE à Madame A-H Z épouse X de la remise à Monsieur D Z, lors de l’audience, d’un jeu de clés qu’elle désigne comme les clés du hangar;
DIT n’y avoir lieu à écarter les conclusions modificatives et en réponse n°2 de Monsieur
D Z ;
ECARTE des débats la pièce n°4 produite par Madame A-H Z épouse X, en ce qu’elle est non conforme aux exigences des dispositions de l’article 202 du Code de cédure civile;
REJETTE la demande de Monsieur D Z tendant à l’attribution de la jouissance exclusive du hangar attenant à la maison d’habitation, sis lieu-dit « les Verdes », cadastré section B n 403 sur la commune de LE THOR ;
ENJOINT Madame A-H Z épouse X et Monsieur Y Z à remettre à Monsieur D Z un double de la clé du portail de la propriété et l’intégralité des clés du hangar, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir;
REJETTE les demandes des parties pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Madame A-H Z épouse X et Monsieur Y Z à payer à Monsieur D Z la somme de 1.000,00 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum Madame A-H Z épouse X et Monsieur
Y Z aux entiers dépens;
Ainsi jugé et tenu à disposition du public par le greffe, le 12 avril 2021.
Le présent jugement a été signé par Madame I J et par Madame Anissa MAY, greffier.
LE JUGE LE GREFFIER
Formue exécutoireEn conséquence la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente grosse à execution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force
.
Publique de prêter man forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente grosse düment collationnée a été signée par le Greffier et munie du sceau du Tribunal.
LE GREFFIER.
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