Confirmation 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 nov. 2016, n° 15/06842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06842 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 2 juillet 2015, N° 14/10972 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2e chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 22C
DU 10 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/06842
AFFAIRE :
X, Marie, Josèphe
CALLENS
C/
Y, Joël, Roland
NONNON
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 02 Juillet 2015 par le Juge aux affaires familiales de
VERSAILLES
N° Chambre :
N° Cabinet :
N° RG : 14/10972
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Me Z A,
— Me B-C ANTOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Marie,
Josèphe CALLENS
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
représentée par Me Z
A, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 53
APPELANTE
****************
Monsieur Y, Joël,
Roland NONNON
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
représenté par Me B-C ANTOINE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christel LANGLOIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Xavier RAGUIN, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame D E,
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de X CALLENS et
Y NONNON sont issus 3 enfants :
— Aurélie, née le XXX, majeure à ce jour,
— Delphine, née le XXX, majeure à ce jour,
— C, né le XXX, actuellement âgé de 16 ans.
Par jugement en date du 25 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a prononcé le divorce des époux et, concernant l’enfant mineur C a :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents : chez la mère les mercredis et jeudis, ainsi que les dimanches les semaines paires et chez le père les lundis, mardis, vendredis et samedis ainsi que les dimanches les semaines impaires, la première moitié des vacances scolaires chez la mère les années paires (seconde moitié les années impaires) et la deuxième moitié des vacances scolaires chez le père les années paires (première moitié les années impaires),
— fixé la contribution due par le père à son entretien et son éducation à la somme mensuelle de 150 euros avec indexation à compter du 1er mai 2007,
— dit que les allocations familiales seront perçues par
X CALLENS,
— donné acte au père de son engagement de prendre à sa charge les frais de scolarité de l’école
Notre
Dame des Oiseaux à VERNEUIL SUR SEINE,
— dit que les frais extra scolaires seront partagés par moitié entre les parents.
Y NONNON a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES par requête en date du 18 décembre 2014, afin de solliciter la fixation de la résidence habituelle de C à son domicile, l’organisation d’un droit de visite et d’hébergement usuel au profit de la mère et une contribution financière à la charge de la mère de 200 euros mensuels à compter du dépôt de la requête.
Par jugement en date du 2 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES a notamment :
— fixé la résidence habituelle de C chez son père,
— organisé un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère durant les vacances scolaires d’été, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec partage des frais de trajet entre les parents,
— supprimé la contribution financière à la charge du père,
— fixé à 175 euros la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la charge de
X
CALLENS.
Par déclaration du 1er octobre 2015, X CALLENS a formé un appel partiel concernant le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de C contre cette décision.
Aux termes de ses conclusions du 3 Juin 2016, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VERSAILLES sur le droit de visite et d’hébergement à son profit et sur le montant de la contribution à sa charge,
— dire que C pourra désormais exercer librement son droit de visite et d’hébergement chez elle,
— fixer à 50 euros par mois, à compter du 2 juillet 2015, le montant de la contribution à sa charge pour son fils C,
— débouter Y NONNON de sa demande de paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 5 septembre 2016,
Y NONNON demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner X CALLENS à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 Septembre 2016.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux écritures déposées et développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur l’effet dévolutif de l’appel et la saisine de la cour
Considérant que par application des dispositions de l’article 562 du code civil, l’effet dévolutif de l’appel s’opère pour l’ensemble des chefs du jugement qu’il critique sauf lorsque l’appel est limité à certaines dispositions ; que lorsque la déclaration de l’appel limite le recours à certains chefs, les demandes formulées sur les autres dispositions du jugement déféré sont irrecevables ;
Considérant dès lors que par application de l’effet dévolutif de l’appel tel que fixé par l’acte d’appel et en l’absence d’appel incident, les demandes formulées par
X CALLENS, appelante, relativement au droit de visite et d’hébergement du père seront déclarées irrecevables ;
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur ;
Que ce devoir ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin ;
Que cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau culturel et leur niveau socio-économique ;
Considérant que pour solliciter la diminution de la contribution mise à sa charge pour l’entretien et l’éducation de son fils C,
X CALLENS invoque une mauvaise appréciation des ressources de chacun des parents par le premier juge ;
Considérant que la situation financière de chacun des parents est la suivante au vu des pièces produites :
— Que X CALLENS occupe un emploi de conseillère au sein de l’enseigne
MARIONNAUD
pour un revenu net moyen mensuel de 1.750,44 euros, selon bulletin de salaire de décembre 2015 (cumul net de 21.005,29 euros) ; qu’elle fait valoir que suite à l’avenant à son contrat de travail du 17 mars 2016, à effet au 1er avril 2016, son salaire brut mensuel s’élève dorénavant à 1.500 euros ;
qu’elle justifie avoir perçu, selon les bulletins de salaire produits, en avril 2016 un revenu net imposable de 1.203,03 euros et en mai 2016 un revenu net imposable de 1.161,98 euros ;
Que X CALLENS n’apporte aucune explication sur cet avenant à son contrat de travail étant précisé qu’elle abandonne un poste d’adjointe pour un poste de conseillère, son salaire mensuel brut dans les fonctions précédemment occupées s’élevant à 1.686 euros ;
Qu’outre les charges de la vie courante, qu’elle partage avec son compagnon, Abdourahmane SARR, elle justifie d’un loyer mensuel, selon quittance de janvier 2016, de 978,03 euros ; qu’elle fait valoir assumer seule certaines charges en raison de la modicité des revenus de son compagnon ;
Qu’elle produit plusieurs documents relatifs à des crédits à la consommation :
— un courrier CETELEM en date du 22 janvier 2015 pour un crédit ouvert le 3 juillet 2013 avec des mensualités de 110,24 euros,
— un courrier du 13 janvier 2014 de BANQUE ACCORD pour un crédit sollicité le 17 décembre 2013 avec 23 mensualités de rembousement de 132,47 euros chacune, à compter du 11 février 2014 ;
que dès lors en l’état des pièces produites, il convient de relever que cette charge n’incombe plus à
X CALLENS ;
— un relevé de compte CETELEM au 24 février 2016 avec une échéance mensuelle de 142,70 euros, laquelle figure sur les relevés bancaires produits ;
— Que Y NONNON occupe un emploi d’ingénieur au sein de la SAS SCHNEIDER pour un revenu net moyen mensuel selon bulletin de salaire de décembre 2015 de 5.468,43 euros (cumul net de 65.621,22 euros) ;
Qu’outre les charges de la vie courante, qu’il partage avec sa compagne, il justifie d’une taxe foncière s’élevant en 2015 à 1.652 euros soit une moyenne mensuelle de 137,66 euros, d’une taxe d’habitation pour 2015 de 1.756 euros soit en moyenne 146,33 euros, et de charges de copropriété le 29 septembre 2015 à hauteur de 1.521,11 euros pour un trimestre soit en moyenne 507,03 euros par mois ; que le premier juge a relevé un remboursement de crédit immobilier de 1.300 euros mensuels dont il n’est pas justifié devant la cour ;
Que Y NONNON justifie des charges relatives à son fils C et notamment de frais de scolarité pour l’année 2015/2016 en classe de seconde de 2.905,50 euros et de frais de voyage scolaire à
LONDRES en janvier 2016 de 515,91 euros ;
Considérant au regard de la situation financière des parents précédemment analysée et des besoins de l’enfant, usuel au vu de leur âge, la cour confirmera la contribution à l’entretien et l’éducation de
C mise à la charge de X CALLENS ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que X CALLENS qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel ;
Considérant que l’équité ne commande de faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la nature familiale du litige ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,
DÉCLARE irrecevables les demandes de X CALLENS sur le droit de visite et d’hébergement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendue le 2 Juillet 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES,
REJETTE toute autre demande,
DIT que X CALLENS conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Xavier RAGUIN, président, et par
D E, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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