CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 23 février 2021, 20BX00979, Inédit au recueil Lebon
TA Poitiers
Annulation 16 janvier 2020
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CAA Bordeaux
Rejet 23 février 2021
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CAA Bordeaux
Rejet 23 février 2021
>
CE
Rejet 21 juillet 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a estimé que l'association ne peut pas se prévaloir d'un intérêt à agir contre une décision qui ne la concerne pas directement.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'association n'a pas apporté d'éléments nouveaux par rapport à son argumentation initiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Irrégularité de l'enquête publique

    La cour a constaté que l'association n'a pas fourni de preuves suffisantes pour étayer ses allégations d'irrégularité.

  • Rejeté
    Lacunes sur l'impact acoustique et la biodiversité

    La cour a jugé que l'étude d'impact a été réalisée conformément aux exigences légales et que les mesures d'atténuation étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Non-conformité de l'autorisation d'exploiter

    La cour a estimé que l'autorisation a été délivrée conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge les frais demandés.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a rejeté la requête de l'association Baignes-Sainte-Radegonde sans nuisances éoliennes qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers et d'un arrêté préfectoral autorisant la société Res à exploiter un parc éolien. L'association invoquait plusieurs motifs, notamment l'insuffisance de l'étude d'impact, l'irrégularité de l'enquête publique, la méconnaissance de la législation sur l'environnement et les risques pour la sécurité publique et la biodiversité. La cour a confirmé la décision du tribunal administratif, estimant que l'étude d'impact était suffisante, que l'enquête publique n'était pas entachée d'irrégularité, que le projet respectait la législation environnementale et que les mesures prises par le pétitionnaire étaient adéquates pour prévenir les dangers ou inconvénients éventuels. La cour a également jugé que l'association n'était pas fondée à demander une dérogation pour la destruction d'espèces protégées ou de leurs habitats. En conséquence, la cour a rejeté la requête de l'association et les demandes de frais de justice des deux parties.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch., 23 févr. 2021, n° 20BX00979
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00979
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 16 janvier 2020, N° 1801931
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043188955

Sur les parties

Texte intégral

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