Confirmation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, JEX, 9e ch. civ., 26 janv. 2017, n° 16/08079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/08079 |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : 16/08079
AFFAIRE : Y Z épouse X, A X / BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BARBET, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame SOLLIER, Greffière
DEMANDEURS
Madame Y Z épouse X
née le […] à […][…]
Monsieur A X
né le […] à […]
tous deux représentés par Maître Valérie BOZZI (SELARL BOZZI- X), avocat plaidant au barreau d’AJACCIO et Maître Me Géraldine FLORI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE anciennement BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
représentée par Me Marie-Laetizia CLADA, avocat au barreau d’AJACCIO
NATURE DE LA DECISION : REPUTEE CONTRADICTOIRE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Décembre 2016 en présence de Monsieur B C, Auditeur de Justice, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2017, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
PRESENTATION DU LITIGE :
Monsieur A X et son épouse, Madame Y Z, sont clients de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, auprès de laquelle ils ont contracté des Plans Epargne Actions ainsi que divers prêts immobiliers.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2015, le juge des référés du Tribunal d’instance d’AJACCIO a :
— condamné la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à communiquer à Monsieur et Madame X tout document contractuel ou autre de nature à justifier du bien fondé de la perception des droits de sortie lors des rachats des 2 PEA par eux souscrits, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamné à titre provisionnel la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à payer à Monsieur et Madame X la somme de 2.700 euros,
— condamné la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à Monsieur et Madame X la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens.
Par acte d’huissier en date du 23 juin 2016, Monsieur A X et son épouse, Madame Y Z, ont fait assigner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE devant le juge de l’exécution aux fins :
— à titre principal :
— de voir liquider l’astreinte provisoire précédemment ordonnée à la somme de 19.500 euros,
— de voir condamner le défendeur à payer pareille somme à parfaire au jour de la décision à venir,
— à titre subsidiaire, de voir condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à communiquer tout document contractuel justifiant la perception des droits de sortie, sous astreinte définitive d’un montant de 500 euros par jour de retard pendant une période de 2 ans, à compter de la signification de la décision à venir, après quoi il sera à nouveau statué,
— de condamner la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les dépens.
A l’audience du 06 décembre 2016, à laquelle l’affaire avait été renvoyée contradictoirement, la défenderesse n’était ni présente ni représentée.
Le conseil des demandeurs a demandé que l’affaire soit retenue.
Par courrier en date du 07 décembre 2016, le conseil de la défenderesse a sollicité la réouverture des débats.
Par courrier du même jour, le conseil des demandeurs a indiqué au tribunal ne pas s’opposer à la demande de réouverture des débats.
SUR CE :
Attendu que l’affaire avait été retenue, à la demande de la partie demanderesse, sans nouvelles de son contradicteur depuis la dernière audience de renvoi, en l’absence de la défenderesse qui n’avait adressé au tribunal aucune demande de renvoi ou de dispense de se présenter ni fait part de quelle que manière que ce soit d’un quelconque empêchement ;
Attendu qu’il apparaît que, depuis l’audience du 06 décembre 2016, et alors que l’affaire avait été mise en délibéré, les parties ont échangé pièces et conclusions ; qu’il s’en suit que, pour assurer un débat contradictoire, la réouverture des débats s’impose ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et non susceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de poursuivre, s’il y a lieu, l’échange de leurs pièces et conclusions,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
mardi 07 mars 2017 à 14h, salle […]
la présente décision valant convocation des parties,
RESERVE les demandes et les dépens,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 9E CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT-SIX JANVIER DEUX MILLE DIX-SEPT.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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