Rejet 23 février 2022
Non-lieu à statuer 20 juin 2023
Non-lieu à statuer 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 23 févr. 2022, n° 21BX03398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX03398 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 12 mai 2021, N° 1900104 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE LA GUYANE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler, d’une part, la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur général des services de la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane (CCIRG) a prononcé sa suspension à titre conservatoire et, d’autre part, la note de service du 14 janvier 2019 portant interdiction de cumuler les fonctions exécutives au sein d’un parti politique avec les fonctions exécutives au sein de ladite chambre.
Par un jugement n° 1900104 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de la Guyane a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 10 janvier 2019 et a annulé la note de service du 14 janvier 2019.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, la CCIRG demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 mai 2021 en tant qu’il a annulé la note de service du 14 janvier 2019 et mis à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.7611 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de M. C.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, M. C, représenté par Me MarcaultDerouard, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation de la décision du 10 janvier 2019 et à ce qu’il soit enjoint à la CCIRG de le réintégrer dans ses fonctions de directeur général adjoint et de reconstituer sa carrière à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu’à la mise à la charge de la CCIRG d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L.7611 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné Mme B A en application de l’article R.2221 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 2221 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 8117 du même code : « () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 4312. () ». Aux termes de l’article R. 6121 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d’appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 7515 ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 7515 dudit code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R.4312 ».
2. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 6121 et R. 7515 du code de justice administrative que lorsque l’obligation du ministère d’avocat en appel a été dûment mentionnée dans la notification du jugement ou de l’ordonnance du tribunal administratif, la requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité, à l’expiration du délai d’appel, sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.
3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 12 mai 2021 notifiant à la présidente de la CCIRG le jugement n° 1900104 du tribunal administratif de la Guyane du même jour, dont elle fait appel, mentionne expressément, conformément aux prescriptions de l’article R. 7515 du code de justice administrative, que sa requête d’appel devait, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête susvisée, qui ne figure pas au nombre de celles qui sont dispensées de ministère d’avocat par une disposition particulière, a été présentée sans ce ministère. Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l’article R. 2221 du code de justice administrative. L’irrecevabilité des conclusions d’appel de la CCIRG entraîne, par voie de conséquence, celle de l’appel incident de M. C. Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L.7611 du code de justice administrative sont rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident de M. C sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C au titre des dispositions de l’article L.7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane et à M. D C.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2022.
La présidenteassesseure de la 6ème chambre
Karine BUTERI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
221BX03398
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