Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 sept. 2021, n° 21/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 21/00382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 11 mars 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laurent M. WAGUETTE, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement CPAM DU CHER |
Texte intégral
SA/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
LE : 16 SEPTEMBRE 2021
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
N° – Pages
N° RG 21/00382 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DK2P
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de Référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 11 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
N° SIRET : 722 057 460
Représentée et plaidant par la SCP SOREL, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 02/04/2021
II – Mme Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée et plaidant par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 SEPTEMBRE 2021
N° /2
III – CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CHER,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[…]
[…]
non représentée
à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d’huissier des 07/04/2021 et 28/04/2021 remis à personne habilitée
INTIMÉE
16 SEPTEMBRE 2021
N° /3
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de Chambre chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WAGUETTE Président de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Exposant avoir été victime d’un accident de la circulation survenu le 2 juillet 2016 lorsque son véhicule automobile a été heurté par le véhicule qui la précédait et qu’elle était en train de dépasser, et invoquant la persistance de vertiges, nausées, céphalées et douleurs cervicales, Madame Z X a fait assigner la S.A. AXA France IARD, représentant en France la compagnie belge AEDES, ainsi que la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges selon actes d’huissier en date des 26 et 28 janvier 2021.
Madame X a ainsi sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ainsi que l’octroi d’une provision ad litem de 2.000 ' afin de faire face à ses frais d’assistance pour son propre médecin-conseil, ainsi que d’une provision d’un même montant à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Ni la SA AXA FRANCE IARD ni la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher n’ont constitué avocat devant le juge des référés, lequel a, par ordonnance réputée contradictoire du 11 mars 2021 :
— Ordonné une mesure d’expertise médicale de Madame X confiée au Docteur Y avec mission d’usage,
— Condamné la SA AXA France IARD à verser à Madame X la somme de 2.000 ' à titre d’indemnité provisionnelle,
— Débouté cette dernière de sa demande de provision ad litem,
— Condamné la SA AXA France IARD aux dépens,
— Déclaré l’ordonnance commune à la caisse primaire d’assurance-maladie du Cher en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
— Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
La SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 2 avril 2021.
Elle demande à la cour, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, et au visa des directives 2000/26/CE du 16 mai 2000 et 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement Européen et du Conseil, de :
— Infirmer l’ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bourges du 11 mars 2021,
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné AXA France IARD à verser une indemnité provisionnelle à Madame X et l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
— Mettre hors de cause AXA France IARD dans le sinistre dont a été victime Madame X le 2 juillet 2016,
— Condamner Madame X à lui verser la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions, la compagnie d’assurances appelante soutient principalement qu’il est constant que l’intimée a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule étranger assuré auprès de la SA ADES VLANNDREN, alors qu’elle était elle-même assurée auprès de Groupama.
Elle en déduit qu’elle ne peut donc être utilement attraite dans la cause en qualité d’assureur du véhicule impliqué ou en qualité d’assureur de la victime et qu’il appartient dès lors à Madame X soit d’assigner l’assureur du véhicule impliqué, soit de faire application des dispositions afférentes au Bureau Central Français instauré par les directives 2000/26/CE du 16 mai 2000 et 2005/14/CE du 11 mai 2005 du Parlement Européen et du Conseil.
Elle précise, ainsi, qu’en cas d’accident causé par un automobiliste étranger en France, le Bureau Central Français est désigné comme gestionnaire du sinistre et a la charge exclusive de procéder au règlement du dossier.
Elle ajoute qu’AXA n’a aucune qualité pour représenter le Bureau Central Français, encore moins pour représenter l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont a été victime Madame X.
Madame Z X, précisant qu’elle va désormais diriger sa demande à l’encontre du Bureau Central Français, demande quant à elle à la cour, dans ses écritures notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, et au visa de l’article 696 du code de procédure civile de :
— Lui donner acte qu’elle renonce à sa demande d’expertise en ce qu’elle est formée au contradictoire de la compagnie AXA,
— Débouter la compagnie AXA de sa demande de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les dépens seront partagés par moitié.
SUR QUOI :
Il convient d’observer que l’accident de la circulation dont l’intimée a été victime le 2 juillet 2016 implique un véhicule étranger, dont l’assureur est la SA ADES VLANNDREN, de sorte qu’il appartient à Mme X de diriger ses demandes à l’encontre du Bureau Central Français en charge du règlement des sinistres survenus sur le territoire national et impliquant un véhicule étranger, ainsi que cela est d’ailleurs admis par les parties dans leurs dernières écritures en cause d’appel.
Il y a lieu, dans ces conditions, d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de mettre hors de cause la compagnie AXA dans le sinistre survenu le 2 juillet 2016 et de donner acte à Madame X qu’elle renonce à sa demande d’expertise en ce qu’elle est formée au contradictoire de la Compagnie AXA,
En considération de l’intervention de la compagnie AXA dans la seule phase amiable du litige, il y a lieu en outre de dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties, sans qu’aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
' Infirme l’ordonnance entreprise,
Et, statuant à nouveau
:
' Met hors de cause la compagnie AXA France IARD dans le sinistre dont a été victime Madame X le 2 juillet 2016,
' Donne acte à Madame X qu’elle renonce à sa demande d’expertise en ce qu’elle est formée au contradictoire de la compagnie AXA,
' Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel seront supportés par moitié par les parties.
L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président, et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GUILLERAULT L. WAGUETTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/14/CE du 11 mai 2005
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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