Infirmation partielle 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 16 mars 2021, n° 18/19662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19662 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 février 2018, N° 16/16558 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicole COCHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU GLOBAL SWITCH (PARIS) c/ SA MMA IARD, SCP SCP BUQUET-ROUSSEL ET DE CARFORT, Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
(Anciennement pôle 2 – chambre 1)
ARRÊT DU 16 MARS 2021
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19662 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6IMW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16558
APPELANTE
SASU GLOBAL SWITCH (PARIS), agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA- GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel KADAR, de la société REED SMITH, avocat au barreau de PARIS, toque : J097
INTIMÉS
Maître A Y-Z
[…]
[…]
SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SCP Y-Z ET DE CARFORT prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent CAZELLES, de la SCP RAFFIN et associés, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Présidente et Mme Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
Mme Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * *
Par contrat du 1er septembre 2008 ayant fait l’objet de divers avenants à compter de 2009, la SAS Global Switch, spécialisée dans l’exploitation de data centres à travers le monde, a confié à la société GDF Suez Energies Services-Cofely (ci-après, la société Cofely) la gestion opérationnelle et la maintenance multi technique du data centre situé […] à Clichy. Ce contrat, prorogé à plusieurs reprises, a pris fin le 31 octobre 2013, la société Cofely n’ayant pas été retenue à l’issue du nouvel appel d’offres émis par la société Global Switch.
Saisi sur assignation délivrée le 3 mars 2014 par la société Global Switch, qui se plaignait de diverses inexécutions contractuelles, le tribunal de commerce de Nanterre, par jugement du 9 décembre 2015, a fait partiellement droit à ses demandes indemnitaires, à hauteur de 172 169,63
euros à titre de pénalités contractuelles et de dommages et intérêts sur les 808 443,59 euros sollicités, mais a accueilli en intégralité la demande reconventionnelle présentée par la société Cofely au titre de factures de maintenance et de travaux impayées, pour un montant global de 574 957,63 euros, se déclarant par ailleurs incompétent pour statuer sur sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, et a ordonné la compensation des créances, la société Global Switch devant ainsi payer à la société Cofely la somme de 408 441,75 euros.
Ce jugement, signifié à partie le 28 décembre 2015, est devenu définitif.
Considérant que ses avocats, la SCP Y-Z & de Carfort (ci-après, la SCP Y-Z & de Carfort ou la SCP X) et Mme A Y-Z avaient commis une faute en omettant d’interjeter appel de ce jugement dans le délai légal, la société Global Switch les a fait assigner, ainsi que leurs assureurs, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile professionnelle, par actes du 6 novembre 2016.
Par jugement du 14 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné in solidum la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à la société Global Switch les sommes de :
— 200 000 euros en réparation de la perte de chance subie,
— 225 euros au titre du timbre fiscal d’appel,
— débouté la société Global Switch du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné in solidum la société Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux dépens,
— condamné in solidum la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, à payer à la société Global Switch la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Global Switch a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures notifiées et déposées le 6 mai 2019, la société Global Switch, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2018 en ce qu’il a :
— dit que la SCP Y-Z & de Carfort et Mme Y-Z avaient commis une faute en ne régularisant pas la déclaration d’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 décembre 2015,
— constaté que cette faute est à l’origine des préjudices subis par elle,
— jugé qu’elle avait des chances sérieuses de voir la cour d’appel de Versailles infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 décembre 2015 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de
l’incident casse compresseur du 27 septembre 2013 et au titre de la contestation des factures de prestations de maintenance du 20 novembre 2013,
— condamné solidairement la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à lui payer la somme de 225 euros au titre du timbre fiscal d’appel,
— condamné solidairement la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux entiers dépens,
— condamné solidairement la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 février 2018 en ce qu’il a :
— condamné solidairement la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à lui payer la somme de 200 000 euros en réparation de la perte de chance subie,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à lui payer une somme totale de 1 257 967,50 euros au titre de la perte de chance de succès en appel des frais d’avocats engagés en pure perte (sic),
et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à lui payer une somme totale de 1 245 505,30 euros qui se décompose comme suit :
— 1 132 373,70 euros au titre de la perte de chance de succès en appel, correspondant à 90% de la somme totale de 1 258 193,01 euros se décomposant en :
— 677 581,63 euros au titre de la perte de chance de voir infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 décembre 2015 sur les chefs de préjudices suivants :
— 15 000 euros au titre de l’incident inondation du 8 avril 2011,
— 33 684,15 euros au titre de l’incident casse compresseur Groupe Froid du 27 septembre 2013,
— 13 262,10 euros au titre de l’incident SLA Humidité du 26 avril (sic),
— 15 693,45 euros au titre de l’incident SLA Humidité des 16 et 17 janvier 2013,
— 1 180 euros au titre de l’inexécution des contrôles réglementaires,
— 279 621,44 euros au titre de l’inexécution de la maintenance tous corps d’Etat,
— 281 960 euros au titre de l’inexécution de la clôture information (sic) des bons de travaux,
— 7 180 euros au titre du retrait des outillages,
— 30 000 euros au titre du manquement à l’obligation de négocier de bonne foi,
— 580 611,38 euros au titre de la perte de chance d’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 9 décembre 2015 en ce qu’il a fait droit à la demande reconventionnelle de la société Cofely et l’a condamnée à payer à celle-ci des factures prétendument dues,
— 117 131,60 euros au titre des frais d’avocats engagés en pure perte,
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD,
— condamner in solidum la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD aux entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures notifiées et déposées le 5 février 2019, la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute suffisamment précise commise par elles,
— juger qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice né certain et actuel caractérisant une perte de chance indemnisable,
— juger enfin qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif entre la faute invoquée et le préjudice allégué,
en conséquence,
— déclarer la société Global Switch mal fondée en son appel et la débouter,
— les juger recevable et bien fondées en leur appel partiel,
y faisant droit,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il les a condamnées à payer à la société Global Switch une somme de 200 000 euros au titre de la perte de chance,
— à titre très subsidiaire, confirmer le jugement prononcé le 4 février 2018 par le tribunal de grande instance de Paris,
en toute hypothèse et statuant à nouveau,
— condamner la société Global Switch aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la société Global Switch au paiement d’une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société Global Switch invoquant l’inexécution par ses avocats du mandat reçu en violation des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicables aux faits, recherche leur responsabilité contractuelle, dont l’engagement nécessite la démonstration d’une faute, d’un lien de causalité et d’un préjudice.
Sur la faute
Le tribunal a retenu que la faute de Mme Y-Z et la SCP X était caractérisée pour ne pas avoir interjeté appel, dans les délais légaux, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 9 décembre 2015 conformément au mandat reçu, la cause d’une telle omission étant indifférente, sauf à démontrer que celle-ci présente les caractères de la force majeure, à laquelle ne sont pas assimilables les dysfonctionnements ponctuels du RPVA allégués.
L’appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les intimées, après avoir souligné que l’appelante ne peut agir cumulativement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle et que le cas échéant, la demande doit être examinée au visa des dispositions nouvelles entrées en vigueur le 1er octobre 2016, conteste toute faute, dès lors que conformément au mandat reçu le 14 janvier 2016, une déclaration d’appel a été déposée le jour même par le biais du RPVA mais n’a pas été enregistrée en raison d’une erreur informatique qui ne leur est pas imputable et ne s’est révélée que postérieurement à l’expiration du délai d’appel.
Dès lors que l’avocat n’a pas régularisé la déclaration d’appel du jugement du tribunal de commerce dans les délais légaux conformément au mandat reçu, et ne justifie pas qu’un tel manquement résulte d’un cas de force majeure, sa faute est caractérisée.
Le fondement de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de l’avocat est sans effet quant à la caractérisation de la faute de ce dernier, étant en outre observé que les intimés ne tirent aucune conséquence du cumul de responsabilités invoqué par le double visa, au dispositif des écritures de la société Global Switch, des dispositions des articles 1147 et 1382 du code civil, qui n’est pas repris dans les développements de la société Global Switch fondés exclusivement sur la responsabilité contractuelle de ses avocats.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Sur la perte de chance
Le tribunal a retenu que :
— la société Cofely était débitrice d’une obligation de résultat envers la société Global Switch, nécessitant la démonstration, par cette dernière, du seul constat du résultat manqué à l’exclusion de toute faute,
— la clause pénale exclut par principe toute autre forme de dommages et intérêts compte tenu de son caractère forfaitaire et libératoire, sauf à justifier l’existence d’un préjudice distinct non réparé par ladite clause.
Il a jugé que les chances de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce ne sont pas certaines s’agissant :
— des demandes formées par la société Global Switch à l’égard de la société Cofely, portant sur :
— les dommages et intérêts qui lui ont été alloués pour un montant de 172 169,63 euros, dont le
principe et le quantum n’apparaissent pas contestables,
— le surplus des chefs de préjudices écartés par le tribunal, et portant sur des incidents d’humidité et d’inondation, l’inexécution contractuelle du contrôle réglementaire des armoires électriques, de la maintenance tous corps d’état et de la clôture informatique des bons de travaux, l’inexécution contractuelle liée au retrait des outillages de la société Global Switch et le manquement de la société Cofely à l’obligation de négocier de bonne foi, à défaut pour la société Global Switch de justifier des manquements et préjudices subséquents allégués,
— des condamnations prononcées à l’égard de la société Global Switch au profit de la société Cofely au titre de factures de travaux, non utilement remises en cause.
En revanche, le tribunal a jugé qu’il était justifié d’une perte de chance de réformation du jugement du tribunal de commerce s’agissant :
— du préjudice allégué par la société Global Switch (33 684,15 euros) au titre de la casse du compresseur intervenue le 13 juin 2013 mais décelée et notifiée seulement le 27 septembre 2013, dans la mesure où il est envisageable que ce délai de trois mois et demi pour identifier ce problème matériel, ait pu être retenu en appel comme constituant un manquement de la société Cofely à ses obligations de maintenance, justifiant l’octroi de la pénalité de 5% sollicitée,
— de la condamnation de la société Global Switch au paiement des factures de maintenance de la société Cofely (447 103,06 euros), la société Global Switch faisant valoir à juste titre le défaut de mention des prestations facturées et le caractère inopérant du courriel du 24 octobre 2013 qui lui est opposé.
Il a évalué cette perte de chance à la somme globale de 200 000 euros, laquelle somme correspond de fait à 41,59 % des chefs de demandes de la société Global Switch.
Celle-ci, soulignant qu’elle n’a pas à établir une perte de chance certaine mais réelle et sérieuse, fait valoir une telle perte de chance, qu’elle évalue à 90%, d’obtenir en cause d’appel l’intégralité des sommes sollicitées devant le tribunal de commerce ainsi que le débouté de la société Cofely de sa demande reconventionnelle en paiement de factures impayées. Rappelant que la preuve est libre entre commerçants, elle soutient rapporter suffisamment la preuve de chacun des défauts d’obtention des résultats contractuellement définis qu’elle invoque, caractérisant les manquements de la société Cofely à son obligation de résultat, et justifiant le bénéfice des pénalités contractuelles et/ou le paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Les intimées sollicitent l’infirmation du jugement entrepris à défaut pour l’appelante de rapporter la preuve d’une quelconque perte de chance certaine et sérieuse d’infirmation du jugement du tribunal de commerce qui a retenu avec pertinence le défaut de caractère probatoire des pièces produites par l’appelante, dont la plupart émanent d’elle, alors que les manquements de la société Cofely à son obligation de résultat ne se présument pas. Elles soulignent, en outre, que le contrat, d’une durée totale de 10 années, a été renouvelé à plusieurs reprises sans que les incidents mineurs allégués aient fait l’objet de réclamations et que la société Global Switch n’a pas formé de demande d’expertise afin d’établir les comptes avec la société Cofely.
Elles ajoutent que le préjudice allégué par l’appelante au titre de la perte de chance n’est nullement démontré, dès lors que celle-ci prétend, à géométrie variable et sans le démontrer, au bénéfice de la clause pénale prévoyant une indemnisation forfaitaire du préjudice et/ou à la réparation réelle de celui-ci en violation de ladite clause et de l’article 1229 du code civil, que ni le principe ni le quantum des sommes dues à la société Cofely à hauteur de 574.957,63 euros n’étaient réellement contestés devant le tribunal de commerce et que les frais d’avocat ont tous été exposés au titre de la procédure de première instance.
Elles font également valoir que la cour d’appel aurait pu infirmer les condamnations prononcées par le tribunal de commerce au profit de la société Global Switch, en l’état des contestations de la société Cofely, mais aussi accueillir la demande reconventionnelle de celle-ci au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie de 10 ans nouée avec l’appelante, en sorte que la somme de 225 euros que la société Cofely a acquittée au titre du timbre fiscal pour la procédure en appel ne lui aurait pas été restituée.
Enfin, elles arguent de l’absence de lien de causalité directe et exclusive entre la faute et les préjudices allégués, alors que la situation dont la société Global Switch se prévaut est le résultat du non renouvellement, par celle-ci, du contrat s’étant prolongé dix années.
Subsidiairement, elles concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il incombe à la société Global Switch d’établir que, du fait de la faute de ses avocats, elle a perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir une décision favorable devant la cour d’appel de Versailles qui n’a pu être saisie du litige par la faute de ses avocats.
Les parties s’accordent sur le fait que la société Cofely était tenue envers la société Global Switch à une obligation de résultat, de sorte que sa responsabilité était engagée de plein droit par le simple constat du manquement au résultat contractuellement défini, sauf à ce qu’elle rapporte la preuve d’un cas de force majeure.
La charge de la preuve de ces manquements incombe à la société Global Switch. La circonstance que la preuve soit libre en matière commerciale ne l’exonère pas de l’obligation de rapporter la preuve du défaut d’atteinte des résultats définis au contrat par des pièces de nature à emporter la conviction des juges dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation.
Sur la perte de chance de voir sanctionner les manquements contractuels de la société Cofely
Sur les incidents d’humidité et d’inondation
Le tribunal de commerce de Nanterre, après avoir écarté des débats les pièces produites en langue anglaise, a rejeté les demandes de la société Global Switch au titre :
— de l’incident d’humidité du premier trimestre 2010, aux motifs que la lettre recommandée du 26 avril 2010 sur laquelle la société Global Switch se fonde ne contient aucune information quant aux circonstances dudit incident et au niveau d’hygrométrie atteint et susceptible d’engager la responsabilité de la société Cofely,
— de l’incident inondation de 2011 aux motifs que le préjudice d’image allégué n’est pas justifié,
— de l’incident d’humidité des 16 et 17 janvier 2013, à défaut pour la société Global Switch d’établir la réalité du manquement invoqué justifiant l’application de la pénalité contractuelle.
Le jugement critiqué a écarté toute perte de chance de la société Global Switch d’obtenir en cause d’appel la réformation de la décision à ce titre en ce que :
— l’incident d’humidité du premier semestre 2010 n’est pas justifié en l’absence de pièces autres que les seules déclarations de la société Global Switch consignées dans un courrier, permettant de justifier que le niveau d’humidité a dépassé le seuil contractuellement fixé,
— s’agissant de l’incident inondation du 8 avril 2011, la société Global Switch ne justifie ni de
l’intégralité du préjudice allégué, distinct de la seule application de la clause pénale, ni de la matérialité du manquement invoqué par ses seules déclarations consignées dans un courrier du 26 avril 2011 dont l’accusé de réception n’est pas versé aux débats,
— l’incident d’humidité des 16 et 17 janvier 2013 n’est pas davantage établi, en l’absence de document produit autre qu’un courrier rédigé en langue étrangère, que le juge peut toujours écarter de manière souveraine.
L’annexe 5 du contrat fixe comme objectifs de résultats l’atteinte de « SLA (Services Level Agreement », et prévoit notamment en matière d’humidité l’objectif de ne pas atteindre un « incident d’humidité » qui "vise les cas où l’humidité moyenne de la Suite (mesurée par les capteurs d’humidité situés dans la Suite) est :
— supérieure à une valeur correspondant à une humidité relative de 70% pendant plus de 60 minutes consécutives ou
— inférieure à une valeur correspondant à une humidité relative de 30% pendant plus de 60 minutes consécutives,
à condition que la chaleur moyenne produite par l’équipement soit inférieure ou égale au Dégagement de Chaleur Maximum".
Cet annexe prévoit un délai d’intervention de 10 minutes de la société Cofely au titre de SLA constaté dans une installation de climatisation.
Pour justifier de l’incident d’humidité survenu au premier trimestre 2010, la société Global Switch se borne à produire un courrier du 26 avril 2010 (pièce 51), informant la société Cofely qu’ « Au cours du premier trimestre, le niveau d’hygrométrie de certaines de nos salles a franchi les seuils sur lesquels vous vous étiez engagés dans le contrat de service, Annexe 5 page 2 »Objectifs de résultats« , SLA humidité », en soutenant que ces dépassements de seuil résultent d’un dysfonctionnement des humidificateurs sur plusieurs unités de climatisation de ces salles, et précisant que le problème est désormais réglé, les taux d’humidité étant revenus à la normale entre 35% et 65%.
Ce seul courrier, dont ni le justificatif d’envoi en recommandé ni l’accusé de réception ne sont produit aux débats, a été justement apprécié par les premiers juges comme étant insuffisant à engager la responsabilité de plein droit de la société Cofely, en l’absence de toute précision et constat du taux d’humidité mesuré par les capteurs d’humidité, de sa date, de sa durée et de sa localisation, démontrant l’atteinte des seuils définis au contrat et caractérisant effectivement un SLA humidité.
S’agissant de l’incident d’humidité des 16 et 17 janvier 2013, l’appelante se fonde sur un courrier adressé à la société Cofely le 26 mars 2013 en langue anglaise et dont la traduction libre en français est produite aux débats, mentionnant un incident d’hygrométrie survenu le 16 janvier 2013 et s’étant prolongé jusqu’au lendemain. Ce courrier contient en pièces jointes le déroulement des évènements, non traduit en langue française et mentionnant notamment le déclenchement de l’alarme « Damper thermostat failure » le 16 janvier 2013 à 23h43 ainsi que le 17 janvier 2013 à 1 heure 26, ainsi qu’un graphisme de l’humidité établi le 28 février 2013 et ne listant que des relevés de ce mois, effectués dans des circonstances indéterminées. Ce seul courrier, dont les justificatifs d’envoi et de réception ne sont pas produits aux débats, et pas davantage le courriel que la société Global Switch indique avoir adressé à la société Cofely le 17 janvier 2013 à 8 heures 26 pour signaler l’incident, ni les analyses de l’humidité qu’elle prétend avoir effectuées le même jour à midi, et dont les relevés rapportés dans le graphisme ne sont pas afférents au mois de janvier 2013, n’est pas de nature à caractériser l’incident d’humidité allégué, susceptible d’engager la responsabilité de plein droit de la société Cofely conformément à ses engagements contractuels.
La société Global Switch n’établit pas davantage la survenance d’un SLA dans une installation de climatisation, au titre duquel la société Cofely ne serait pas intervenue dans le délai contractuel de 10 minutes, par la seule production du courrier adressé à cette dernière le 26 avril 2011 (pièce 52) mentionnant que « Le 8 avril 2011 à 2h32, le système de supervision Global Switch sous l’exploitation des équipes Cofely a remonté une alarme »défaut fuite Salle B3« , dont les justificatifs d’envoi en recommandé et de réception ne sont pas versés aux débats, et dont le contenu n’est confirmé par aucune pièce. En particulier, la société Global Switch ne produit pas le rapport d’intervention de la société Cofely, mentionné dans ledit courrier et qui démontrerait que celle-ci serait intervenue 28 minutes après avoir été alertée, et ne justifie par aucune pièce ni ses allégations selon lesquelles cette fuite aurait eu pour conséquence des »chutes d’eau en cascade", ni la survenance d’un incident identique le 11 octobre 2010 à l’issue duquel aurait été mis en place un plan d’action pour procéder à la vérification/rectification de l’ensemble des unités de climatisation du site, que la société Cofely aurait manqué d’exécuter.
A défaut d’établir la matérialité des manquements de la société Cofely à son obligation de résultat, la société Global Switch échoue donc à démontrer que pour ces chefs de préjudices, elle a perdu une chance réelle et sérieuse d’obtenir la remise en cause de la juste appréciation du tribunal de commerce.
Sur le défaut de contrôle réglementaire des armoires électriques
Le tribunal de commerce a rejeté tout manquement de la société Cofely à son obligation de résultat à défaut pour la société Global Switch de démontrer l’absence de réalisation du contrôle réglementaire des armoires électriques dont sa co-contractante avait la charge.
Le jugement entrepris a exclu toute chance d’infirmation de ladite décision de ce chef, en retenant que le fait que la société Global Switch ait confié la réalisation de cette mission à une autre entreprise par contrat du 2 janvier 2014 ne suffisait pas à établir le manquement de la société Cofely, en l’absence de justification d’une quelconque réclamation antérieure à la souscription de ce contrat.
L’annexe 5 du contrat met à la charge de la société Cofely, au titre des « Périmètre et prestations de maintenance », la réalisation de « contrôles réglementaires des armoires électriques ».
Pour justifier de ses allégations, la société Global Switch soutient avoir eu recours à la société Apave en lieu et place de la société Cofely, défaillante, aux fins de réalisation des contrôles réglementaires. Elle produit aux débats le rapport de vérification quadriennale des installations électriques dans un établissement recevant des travailleurs, réalisé par la société Apave le 20 mars 2013 en application des articles du code du travail, sans que soit mentionné dans ce rapport le cadre d’intervention de la société Apave, et dont elle déduit des mentions : « Identification incomplète des circuits de l’armoire électrique A remettre à niveau » (pages 10, 12, 14 et 16 du rapport) et " Orifices libres au niveau des plastrons laissant accessibles les parties actives A remettre en place rapidement » (page 17 du rapport)« , qu’il est »peu probable que si [la société] Cofely avait procédé aux contrôles réglementaires tel que requis par le contrat, il y aurait autant de défauts relevés des armoires électriques".
Cependant, le contenu de ce rapport n’établit nullement le manquement de la société Cofely à son obligation de vérification quadriennale des installations électriques, dès lors que cette dernière a elle-même produit ce même rapport devant le tribunal de commerce de Nanterre pour justifier de l’exécution de ses obligations et qu’aucun courrier de réclamation au titre de ses manquements prétendus n’est versé aux débats. De même, le contrat conclu avec la société Cofely a été reconduit pour une période de six mois à compter du 1er mai 2013 soit jusqu’au 1er décembre 2013, et il n’est justifié d’aucun contrat conclu avec la société Apave alors que celui liant les sociétés Global Switch et Cofely était toujours en cours, le projet de contrat avec la société Apave produit par l’appelante étant daté du 2 janvier 2014 et conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Il n’est donc justifié d’aucun élément pertinent susceptible de remettre en cause la juste appréciation du tribunal de commerce.
Sur l’inexécution de prestations de maintenance tous corps d’état
Le tribunal de commerce n’a retenu aucun manquement de la société Cofely à ce titre, à défaut pour la société Global Switch d’en rapporter la preuve par la seule production d’un document qui résulterait de l’inspection détaillée du site réalisée en décembre 2013 avec la société Johnson ayant succédé à la société Cofely.
Le jugement dont appel retient qu’aucune perte de chance d’infirmation du jugement n’est établie en l’absence de valeur probante d’un tel document et compte tenu du nombre de défauts de maintenance allégués (87), qui exigent un niveau de technicité et de précision de la preuve.
L’annexe 15 du contrat prévoit une obligation de maintenance tous corps d’état à la charge de la société Cofely.
La production devant la cour du même document daté du 20 août 2013, intitulé « constat ronde visuel Paris Est » (pièce 36) et listant divers désordres illustrés de clichés photographiques, est toute aussi inopérante à caractériser le manquement de la société Cofely à son obligation de maintenance, dès lors que ce document a été établi dans des circonstances indéterminées par le successeur de ladite société, deux mois après le terme du contrat la liant à l’appelante, ainsi qu’il ressort du courrier de la société Cofely du 26 février 2014, et n’est corroboré par aucun constat d’huissier de justice, rapport d’expertise, justificatif du coût de réparation de ces prétendus désordres, ni même aucun courrier de réclamation adressé à ladite société, et qu’il n’est nullement justifié que les équipements soumis à maintenance n’ont pas été restitués par la société Cofely en parfait état de marche ainsi qu’elle le faisait valoir devant le tribunal de commerce.
Il n’est donc démontré aucune perte de chance de la société Global Switch d’obtenir gain de cause en appel à ce titre.
Sur le défaut de clôture informatique des bons de travaux et la non réalisation des travaux commandés via les bons de travaux émis par le système GMAO
Le tribunal de commerce a exclu tout manquement de la société Cofely à ce titre, et le jugement dont appel considère qu’il n’est aucunement démontré que la cour d’appel de Versailles aurait eu une appréciation différente en l’absence de valeur probante du seul tableau produit par l’appelante et dont la source n’est pas connue.
Ainsi que l’ont jugé avec pertinence les premiers juges, le seul extrait de l’outil informatique GMAO émanant de la société Global Switch (pièce 29), dont les circonstances de captation et de réalisation ainsi que les sources de données qui y figurent sont indéterminées, est inopérant, en l’absence de tout autre pièce corroborant ce document, notamment de courriers de réclamation au titre de non exécution de travaux, à caractériser le manquement de la société Cofely à ses obligations, de sorte qu’aucune perte de chance de ce chef n’est caractérisée.
Sur le retrait des outillages
Le jugement dont appel a exclu toute chance d’infirmation du jugement du tribunal de commerce ayant rejeté la demande de la société Global Switch au titre de l’inexécution contractuelle liée au retrait de ses outillages, aux motifs que la portée exacte de la clause alléguée est sujette à discussion et que la démonstration matérielle dudit retrait ne repose sur aucune pièce probante.
Aux termes de l’article 3.8.3 du contrat, "les équipements achetés par Global Switch du
prestataire ou de ses sous-traitants resteront, à la fin du contrat, la propriété de Global Switch".
L’article 3.11.15 du contrat stipule qu’ « en cas de résiliation du contrat, les pièces de rechange dédiées seront la propriété de Global Switch ».
L’appelante, qui allège que la société Cofely a repris en fin de contrat du matériel devenu sa propriété, ne justifie nullement qu’elle a perdu une chance d’obtenir l’indemnisation du préjudice allégué à ce titre dès lors qu’elle ne démontre pas que le matériel dont elle fournit la liste relèverait des dispositions susvisées, en particulier qu’elle en aurait fait l’acquisition ou qu’il s’agirait de pièces de rechange, alors que le tribunal de commerce a relevé avec pertinence, ainsi que le soutenait la société Cofely, qu’au vu des échanges de courriels entre les parties et des dispositions de l’avenant n°12, la société Global Switch, qui ne payait qu’une quote-part du renouvellement des moyens et outillages mis à disposition sur le site, ne pouvait prétendre en être propriétaire.
Sur le manquement à l’obligation de négocier de bonne foi
Tant le tribunal de commerce que le jugement entrepris ont retenu l’absence de démonstration du manquement de la société Cofely à son obligation de négocier de bonne foi, alors que la clause de conciliation a bien été mise en oeuvre.
Les articles 3.30.1 et 3.30.2 du contrat prévoient qu’en cas de litige, les parties se réuniront dans le délai de 10 jours à compter de la notification écrite envoyée par une des parties afin de tenter de résoudre le litige à l’amiable, et pourront saisir le tribunal compétent à défaut d’avoir trouvé une solution amiable dans le délai de 60 jours.
Dès lors que les parties se sont effectivement réunies le 9 janvier 2014 afin de résoudre leur litige à l’amiable, la société Cofely n’a pas méconnu ces dispositions contractuelles, lesquelles n’imposent ni la désignation d’un expert, ni l’aboutissement de la procédure de règlement amiable du litige. Il sera en outre observé que par lettre du 26 février 2014 (pièce 42), la société Cofely a mis fin à cette procédure en soulignant le caractère inexploitable des documents remis par la société Global Switch au titre des manquements qui lui étaient reprochés et en lui rappelant qu’elle demeurait débitrice d’une somme de 574 957,63 euros TTC au titre de factures impayées et échues, et que la société Global Switch n’a effectué aucun paiement dans l’optique du règlement amiable du litige.
Sur la ré-évaluation de la perte de chance retenue par les premiers juges au titre de la casse du compresseur du 27 septembre 2013
Le tribunal a jugé que dès lors que la casse du compresseur, intervenue le 13 juin 2013, n’a été décelée et notifiée que le 27 septembre 2013, il est envisageable que ce délai de trois mois et demi pour identifier ledit problème matériel ait pu être retenu en appel comme constituant un manquement de la société Cofely à ses obligations de maintenance, justifiant l’octroi de la pénalité contractuelle de 5% (soit 13 963,15 euros) sollicitée, de sorte que la perte de chance d’obtenir l’infirmation de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 33 684,15 euros, incluant le prix du remplacement du compresseur pour un montant de 19751 euros, est établie.
Dès lors que la société Global Switch sollicitait devant le tribunal de commerce le montant maximal de la pénalité contractuelle prévue à l’article 5.4.5 b du contrat et oscillant jusqu’à 5% du prix du contrat, sans toutefois démontrer la multiplicité alléguée des fautes contractuelles commises par la société Cofely justifiant de telles prétentions, et qu’elle ne produit aux débats qu’un devis du compresseur en date du 10 octobre 2013, d’un montant de 19 751 euros, sans justifier le règlement de cette somme, sa perte de chance d’obtenir le paiement de la somme totale de 33 684,15 euros en cause d’appel, évaluée de fait par les premiers juges à hauteur de 41,59% au vu des montants alloués, doit être évaluée à 50%.
Sur la perte de chance d’obtenir l’infirmation du jugement du tribunal de commerce ayant condamné la société Global Switch au paiement de factures de la société Cofely
Le tribunal de commerce a condamné la société Global Switch au paiement d’une somme de 574957,63 euros au titre de factures, en relevant, outre que celles-ci, versées aux débats, n’ont fait l’objet d’aucune contestation avant l’instance, que les quatre factures de maintenance (447103,06 euros) émises le 20 novembre 2013, relatives aux prestations des mois de septembre et octobre 2013, sont conformes à l’avenant n°12, et que les factures de travaux (139081,50 euros) sont assorties d’un bon de commande à l’exception des astreintes, et ont donné lieu à des procès-verbaux dont l’absence de levée de réserve n’est pas justifiée à défaut de production des rapports Eaton et Apave adressés par la société Cofely.
Le tribunal de grande instance a jugé que la motivation du tribunal de commerce s’agissant des factures de travaux n’apparaissait pas sérieusement contestable, dès lors que les rapports Eaton et Apave relatifs à des réserves non levées concernant six factures en particulier ont bien été produits aux débats, peu important la tardiveté d’une telle communication, et que la société Global Switch n’explique pas ce qui lui permettrait de retenir l’intégralité du prix facturé. En revanche, il a jugé que l’appelante justifiait d’une perte de chance d’infirmation de la décision s’agissant de la condamnation au paiement des factures de maintenance, dès lors que ces factures ne détaillent pas les prestations facturées et que le courriel du 24 octobre 2013 aux termes duquel elle les aurait validées est antérieur aux dites factures et concerne en réalité les « coûts de personnel pour les mois de septembre et octobre 2013 ».
La motivation de la décision entreprise au titre des factures de maintenance n’est pas utilement remise en cause par les intimés, dès lors que la demande subsidiaire de compensation de créance formée par la société Global Switch ne constitue pas une reconnaissance de la créance de la société Cofely, que le seul renvoi à l’avenant n°12 (pièce 15), ayant pour objet de déterminer les conditions de prorogation du contrat à compter du 31 mars 2012 et contenant en annexe un document intitulé « décomposition montants et prestations sous-traitées OEM », ne suffit pas à suppléer à l’absence de détail des prestations facturées. En outre, contrairement aux allégations de la société Cofely, ces factures n’ont nullement été validées par la société Global Switch le 24 octobre 2013, et il n’est pas justifié de la satisfaction de l’appelante au titre des prestations facturées. Cependant, compte tenu de l’absence de contestation de ces factures par la société Global Switch antérieurement à la procédure devant le tribunal de commerce, l’appelante ne justifie nullement qu’elle a subi une perte de chance réelle et sérieuse de 90% de ne pas être condamnée au paiement de ces factures en cause d’appel. Au vu de ces éléments, cette perte de chance, évaluée de fait par les premiers juges à hauteur de 41,59% au vu des montants alloués, doit être évaluée à 50%.
S’agissant des factures de travaux, la société Global Switch ne justifie d’aucune perte de chance d’infirmation de la décision de condamnation prononcée à son encontre par le tribunal de commerce, dès lors qu’ainsi que l’ont jugé avec pertinence les premiers juges, la transmission tardive par la société Cofely des rapports Eaton et Apave relatifs aux réserves non levées est inopérante à remettre en cause leur contenu et ne saurait justifier l’exonération de la société Global Switch du paiement de prestations facturées et justifiées.
Sur la perte de chance de la société Cofely d’obtenir l’infirmation des condamnations prononcées
à son encontre et l’indemnisation de son préjudice au titre de la rupture brutale de la relation
commerciale établie
Les intimés ne justifient nullement leurs allégations, étayées par aucune pièce, selon lesquelles la cour d’appel aurait pu infirmer les condamnations prononcées par le tribunal de commerce à l’encontre de la société Cofely et au profit de la société Global Switch.
Le tribunal de commerce de Nanterre s’étant valablement déclaré incompétent, au profit du tribunal
de commerce de Paris et en application du décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009, pour statuer sur la demande indemnitaire formée par la société Cofely au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie nouée avec la société Global Switch, il n’est justifié d’aucune perte de chance de la société Cofely d’obtenir l’indemnisation d’un tel préjudice devant la cour d’appel de Versailles.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement doit être confirmé sauf en ce qu’il a alloué une somme de 200 000 euros en réparation de la perte de chance subie, les intimées devant être condamnées à payer à l’appelante la somme de 240 393 euros au vu de la perte de chance de 50% retenue.
Sur les préjudices complémentaires allégués par la société Global Switch
Le tribunal de grande instance a alloué à l’appelante une somme de 225 euros au titre du timbre fiscal d’appel, dépense exposée à pure perte, et a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre des frais d’avocat correspondant à des diligences effectivement accomplies en première instance.
La société Global Switch n’établit pas le bien fondé de sa demande indemnitaire de 117131,60 euros en remboursement des frais d’avocat engagés par ses soins et qui, au vu des factures produites aux débats, portent sur des prestations accomplies à l’occasion de la procédure devant le tribunal de commerce et nullement afférentes à l’opportunité d’interjeter appel, ainsi que le prétend l’appelante, le préjudice allégué étant ainsi sans lien de causalité avec le défaut de déclaration d’appel diligentée par les intimés.
Les intimés ne remettent pas pertinemment en cause leur condamnation au paiement de la somme de 225 euros dont la société Global Switch s’est acquittée en règlement du timbre fiscal exigé en matière d’appel, alors qu’aucune déclaration d’appel n’a été diligentée dans les délais légaux, et que ces frais de procédure inutilement engagés par la société Global Switch, constitutifs d’un préjudice matériel, sont en lien de causalité directe avec leur faute.
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement entrepris, relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Les intimés échouant en leurs prétentions seront condamnés aux dépens exposés en cause d’appel, sans qu’aucune considération d’équité ne justifie leur condamnation au paiement de frais de procédure supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il condamné in solidum la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à la société Global Switch la somme de 200 000 euros en réparation de la perte de chance subie,
Statuant de nouveau sur ce chef,
Condamne in solidum la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD à payer à la société Global Switch la somme de 240 393 euros en réparation de la perte de chance subie,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Global Switch de sa demande à ce titre,
Condamne la SCP Y-Z & de Carfort, Mme Y-Z, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-1384 du 11 novembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
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