Irrecevabilité 23 février 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 23 févr. 2010, n° 09/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 09/01743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 23 janvier 2009 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
PA/SD
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Antoine S. SCHNEIDER
— Me Christine BOUDET
Le 23.02.2010
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 23 Février 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 09/01743
Décision déférée à la Cour : 23 Janvier 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE SAVERNE
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
Maître B C D, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BIJOUTERIE X
XXX
SARL X DENIS
XXX
représentés par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour
INTIME :
Maître G-H Z, ès qualités de liquidateur de la SA COMPAGNIE FLAMAND PFERTZEL INTERNATIONAL
XXX
représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport
M. CUENOT, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E-F
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance du 23 janvier 2009 à laquelle il est fait référence pour un exposé complet de la genèse du litige, le juge de la mise en état de Saverne a :
— donné acte au CREDIT LYONNAIS de son désistement,
— condamné le CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’instance,
— débouté M. X, la société DENIS X et Me C-D, ès qualités de liquidateur de la société BIJOUTERIE X, de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par M. X, la société DENIS X et Me C-D, ès qualités,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le premier juge a principalement retenu que les démarches entreprises auprès de M. Y, expert désigné le 25 avril 2001, jusqu’à son décès et son remplacement selon ordonnance du 15 mars 2005 avaient traduit la volonté non équivoque des demandeurs de faire avancer le litige.
Par déclaration reçue le 27 mars 2009, M. X, la société DENIS X et la société BIJOUTERIE X représentée par Me C-D, ès qualités, ont interjeté appel de cette décision
Aux termes de leurs conclusions déposées le 26 octobre 2009, M. X, la société DENIS X et Me C-D, ès qualités, demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable ;
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— dire que l’instance est atteinte par la péremption de l’article 386 du code de procédure civile ;
— débouter Me Z, ès qualités, de ses fins et conclusions ;
— le condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance :
— que leur appel est recevable puisque l’exception soulevée est susceptible de mettre fin à l’instance ;
— que l’instance est périmée en application de l’article 386 du code de procédure civile en l’absence de toute diligence entre l’ordonnance ayant désigné M. Y en qualité d’expert et la saisine du juge de la mise en état le 27 janvier 2005.
Selon conclusions déposées le 26 novembre 2009, Me Z, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société COMPAGNIE FLAMAND PFERTZEL INTERNATIONAL, soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appel n’a pas mis fin à l’instance.
En conséquence, il prie la cour de :
— déclarer M. X, la société DENIS X et Me C-D, ès qualités, irrecevables en leur appel ;
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2010.
SUR CE, LA COUR
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l’exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que par exception au principe selon lequel les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant au fond, l’article 776 du code de procédure civile admet que sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, les ordonnances qui, lorsqu’elles statuent sur un incident mettre fin à l’instance, ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constatent l’extinction ;
Attendu que si le premier juge bien a été saisi d’un incident de nature à mettre fin à l’instance au sens du code de procédure civile (la péremption de l’instance), l’ordonnance litigieuse n’a pas mis fin à l’instance, ni constaté son extinction ; que cette décision n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un appel immédiat ;
Attendu que les appelants supporteront les dépens et régleront une indemnité de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l’appel interjeté par M. X, la société DENIS X et la société BIJOUTERIE X représentée par Me C-D, ès qualités;
Condamne in solidum M. X, la société DENIS X et la société BIJOUTERIE X représentée par Me C-D, ès qualités, au paiement d’une somme de mille deux cents euros (1.200 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. X, la société DENIS X et la société BIJOUTERIE X représentée par Me C-D, ès qualités, aux dépens.
Le Greffier : Le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Épouse ·
- Maroc ·
- Père ·
- Prestation compensatoire
- Loyer ·
- Restaurant ·
- Clientèle ·
- Parking ·
- Gestion ·
- Bail ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Enseigne
- Transport ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désignation ·
- Demande d'expertise ·
- Au fond ·
- Nationalité française ·
- Tribunal d'instance ·
- Dépens ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Préemption ·
- Nationalité française ·
- Aliénation ·
- Voie de fait ·
- Vente ·
- Juridiction administrative ·
- Biens ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Mutuelle ·
- Cessation des paiements ·
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Logement ·
- Contrôle ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Administrateur provisoire
- Territoire national ·
- Prescription ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Agression sonore ·
- Menace de mort ·
- Police ·
- Fonctionnaire ·
- Bande ·
- Emprisonnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse ·
- Avoué ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Algérie ·
- Vente ·
- Prix ·
- Clause pénale ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Force majeure
- Citation ·
- Motif légitime ·
- Jugement ·
- Caducité ·
- Faculté ·
- Comparution ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Rappel de salaire ·
- Procédure
- Résine ·
- Conversations ·
- Transaction ·
- Détenu ·
- Livraison ·
- Douanes ·
- Voyage ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Argent ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avoué ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Film ·
- Métropole ·
- Télévision ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Conseiller
- Peine ·
- Infraction ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Liberté ·
- Délit ·
- Incapacité ·
- Détenu ·
- Victime
- Fonds de garantie ·
- Voyage ·
- Terrorisme ·
- Philippines ·
- Sociétés ·
- Malaisie ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Otage ·
- Responsabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.