Infirmation partielle 17 novembre 2021
Rejet 10 novembre 2022
Cassation 23 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 nov. 2021, n° 20/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00359 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 21 janvier 2020, N° 16/00498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Laurence CHALBOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DE MOULINS c/ S.A.S. DU RONCERAY, S.A.S. AVERMES DISTRIBUTION, S.A.R.L. KSP42 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 17 Novembre 2021
N° RG 20/00359 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FL52
VD
Arrêt rendu le dix sept Novembre deux mille vingt et un
Sur APPEL d’une décision rendue le 21 janvier 2020 par le Tribunal judiciaire de MOULINS (RG n° 16/00498)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE MOULINS
[…]
[…]
Représentants : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Philippe NUGUE du cabinet ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. Z X
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
La société dénommée 'SAS DU RONCERAY'
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société AVERMES DISTRIBUTION
SAS immatriculée au RCS de Cusset sous le […]
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
La société KSP42
SARL à associé unique immatriculée au RCS de Saint-Etienne sous le […]
[…]
[…]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 29 Septembre 2021 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Novembre 2021.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par délibération du 20 novembre 2009, le conseil de la communauté d’agglomération de Moulins a
approuvé la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) nommée Les Portes de l’Allier portant sur la réalisation d’un parc d’activités commerciales, artisanales et de service.
Entre 2009 et 2012, la SAS Avermes Distribution a acquis auprès de différents propriétaires plusieurs parcelles situées au sud du périmètre de cette ZAC à savoir les parcelles ZC 150, 153, 156, 157, 158, l’ancienne parcelle ZC 159 devenue ZC 204, 205 et 206, l’ancienne parcelle ZC 2 devenue ZC 202 et 203 et l’ancienne parcelle ZC 144 devenue ZC 207 et 208. Puis elle a souhaité réaliser un équipement commercial au sein de la ZAC.
Le 15 janvier 2014, la commission nationale d’aménagement commercial a donné à la SAS Avermes Distribution l’autorisation de procéder à la création d’un ensemble commercial au sein de la ZAC Les Portes de d’Allier d’une surface totale de 21 085 m² comprenant : un hypermarché Leclerc de 7 700 m², une galerie marchande annexée de 950 m², neuf cellules commerciales spécialisées dans l’équipement de la maison, de la personne, la vente d’articles de sport, de loisirs, de fournitures de bureaux d’une surface totale de 11 850 m², un centre auto de 585 m².
Suivant acte authentique en date du 20 mai 2015, la communauté d’agglomération de Moulins a cédé à la SAS Avermes Distribution les parcelles cadastrées ZC 163, 164, 166, ZB 246, 251, 253, 250, 249, 244, 257, 259, 261, 242, 240, 238, 236, 235, 234, 227, 226, 247, 245, 254, 258, 243, 225, 228 et 232. La SAS du Ronceray, précédemment SCI, intervenait à la vente.
Aux termes de cet acte de vente, notamment les articles 15.1 et 15.2, un certain nombre d’interdictions étaient faites à la SAS Avermes Distribution, notamment en terme de respect des surfaces de vente à ne pas dépasser à la fois globalement et par type de magasin et en terme d’enseignes de commerce à ne pas implanter. Ces interdictions étaient accompagnées d’indemnités prévues aux articles 16.1 et 16.2 de l’acte en cas de non-respect.
Le 12 janvier 2016, la trésorerie de Moulins a, à la demande de la communauté d’agglomération de Moulins, émis un titre exécutoire en application de l’article 16.2 précité pour un montant de 220 300 euros au titre de l’indemnité contractuellement convenue.
Suivant exploit d’huissier en date du 27 juin 2016, la SAS Avermes Distribution a fait assigner la communauté d’agglomération de Moulins devant le tribunal de grande instance de Moulins afin d’être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Le 21 décembre 2016, un nouveau titre a été émis pour la même somme.
Par exploit d’huissier en date du 2 février 2017, la SAS Avermes Distribution a de nouveau délivrer une assignation aux mêmes fins.
Le 15 décembre 2017, un nouveau titre exécutoire a été émis pour la somme de 460 800 euros.
Par exploit d’huissier en date du 17 novembre 2017, la SAS Avermes Distribution a également fait délivrer une assignation aux mêmes fins.
Les trois affaires ont été jointes par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Moulins.
Par ailleurs, M. Z X a souhaité ouvrir un magasin de l’enseigne Kiabi à Moulins. Au nom de sa société Viloff, il a signé le 5 octobre 2016 un contrat de bail commercial avec la SCI du Ronceray. Le contrat portait sur un local d’une surface de 1 250 m² dépendant de l’ensemble immobilier à usage commercial intégré au centre commercial Leclerc de la ZAC Les Portes de l’Allier.
Par ailleurs encore, par acte du 16 septembre 2016, la société KSP42 a régularisé un contrat de bail commercial avec la SAS Avermes Distribution. Le contrat portait sur un local d’une surface de 500m² dépendant de l’ensemble immobilier à usage commercial intégré au centre commercial Leclerc de la ZAC Les Portes de l’Allier pour l’ouverture d’un magasin à enseigne Pimkie. Le 3 avril 2017, les parties ont signé un avenant afin de corriger l’erreur d’identification du propriétaire-bailleur qui était la SCI du Ronceray et non la SAS Avermes Distribution.
Par exploits d’huissier en date du 9 juin 2017, la communauté d’agglomération de Moulins a également fait assigner M. X et la société KSP42 devant le tribunal de grande instance de Moulins afin d’engager leur responsabilité contractuelle estimant qu’elles auraient sollicité, favorisé et permis l’implantation de deux grandes surfaces spécialisées de vente surnuméraires au regard des stipulations de l’acte de vente du 20 mai 2015. Elle a en outre sollicité la résolution judiciaire des baux conclus.
Par jugement du 21 janvier 2020 et après avoir ordonné la jonction des procédures, le tribunal judiciaire de Moulins a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la communauté d’agglomération de Moulins en résolution des contrats de bail commercial des 5 octobre et 16 septembre 2016 ;
— annulé les articles 15.2 et 16.2 du contrat du 20 mai 2015 ;
— débouté la communauté d’agglomération de Moulins de sa demande de condamnation des sociétés Avermes Distribution et SCI du Ronceray en application de l’article 16.1 du contrat du 20 mai 2015 ;
— condamné la communauté d’agglomération de Moulins à payer à la SCI du Ronceray la somme de 145 000 euros à parfaire à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir les loyers escomptés pour l’ouverture du magasin Kiabi ;
— déchargé la SAS Avermes Distribution du paiement de la somme de 901 400 euros réclamée par la communauté d’agglomération de Moulins au titre des avis de sommes à payer en date des 12 janvier 2016, 21 décembre 2016 et 17 septembre 2017 ;
— débouté la SAS KSP42 et M. Z X de leurs demandes reconventionnelles en indemnisation pour procédure abusive ;
— condamné la communauté d’agglomération de Moulins à payer la somme de 8 000 euros à la SAS Avermes Distribution et la somme de 8 000 euros à la SCI du Ronceray en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la communauté d’agglomération de Moulins à payer la somme de 2 000 euros à la société KSP42 et la somme de 2 000 euros à M. Z X en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la communauté d’agglomération de Moulins aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a également, sans que cela soit repris dans le dispositif, ordonné la jonction d’office des deux procédures : celles engagées par la SAS Avermes Distribution à l’encontre de la communauté d’agglomération de Moulins et celle engagée par la communauté d’agglomération de Moulins à l’encontre de M. X et de la société KSP42.
Le tribunal a motivé sa décision ainsi :
— sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la communauté d’agglomération de Moulins en résolution des contrats de bail commercial, il a retenu que les contrats dont la résolution était demandée avaient été conclus entre la SCI Viloff et la SCI du Ronceray d’une part et entre la société KSP42 et la SCI du Ronceray d’autre part ; que la communauté d’agglomération de Moulins étant tiers à ces contrats, elle ne pouvait en solliciter la résolution.
— sur les demandes en nullité des clauses 15.2 et 16.2 du contrat de vente du 20 mai 2015, il a retenu que la SAS Avermes Distribution se trouvait en état de dépendance économique à l’égard de la communauté d’agglomération ; qu’il est établi une exploitation abusive par la communauté d’agglomération de Moulins de cette situation de dépendance en lui imposant à plusieurs reprises de nouvelles conditions pour conclure la vente, conditions qu’elle ne pouvait refuser au regard des enjeux financiers du projet et des sommes déjà engagées ; qu’est ainsi caractérisée la contrainte économique exploitée par la communauté d’agglomération de Moulins pour amener son co-contractant à consentir à des nouvelles charges et obligations qu’elle n’aurait pas acceptées en l’absence de contraintes ; que le consentement de la SAS Arvermes Distribution a été altéré par la contrainte d’ordre économique exercée vis-à-vis d’elle, assimilable à la violence ; qu’en conséquences les clauses ci-dessus doivent être annulées.
— sur la demande reconventionnelle de la SCI du Ronceray au titre de la perte de chance d’obtenir le paiement des loyers, le tribunal l’a retenue et estimée à hauteur de 80%.
— sur la demande reconventionnelle de la société KSP42 et de M. X en dommages et intérêts pour procédure abusive, le tribunal a estimé que le caractère purement dilatoire de l’action n’était pas démontré.
— sur les trois titres de recette émis, le tribunal a déchargé la SAS Arvermes Distribution de leur paiement dans la mesure où il s’agit d’indemnités ayant pour fondement les clauses du contrat précédemment annulées.
Suivant déclaration électronique en date du 21 février 2020, la communauté d’agglomération de Moulins a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, la communauté d’agglomération de Moulins demande à la cour de :
— réformer le jugement ;
— condamner la SAS Avermes Distribution à lui régler la somme de 220 300 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 21 décembre 2016 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’émission du titre de recette et que les intérêts échus pour plus d’une année seront capitalisés pour porter à leur tour intérêts ;
— condamner la SAS Avermes Distribution à lui régler la somme de 460 800 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 15 septembre 2017 ;
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’émission du titre de recette et que les intérêts échus pour plus d’une année seront capitalisés pour porter à leur tour intérêts ;
— modérer la clause pénale, augmenter le montant de la condamnation et condamner la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à verser 1 428 000 euros à la communauté d’agglomération de Moulins ;
— rejeter la demande de la SCI du Ronceray aux fins d’obtenir la condamnation de la communauté
d’agglomération de Moulins au titre de la perte de chance de percevoir un loyer réévalué à un montant de 282 376 euros ;
— dire que la communauté d’agglomération de Moulins est recevable à agir en résolution des conventions d’occupation conclues au profit de M. X et de la société KSP42 ;
— rejeter les demandes de condamnation présentées par la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeter les demandes de condamnation présentées par M. X et la société KSP42 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— rejeter toutes les demandes de la SAS Avermes Distribution et de la SCI du Ronceray ;
— rejeter l’ensemble des demandes de M. X et de la société KSP42 ;
— condamner la SAS Avermes Distribution, la SAS du Ronceray et la société KSP42 à verser la somme de 7 000 euros chacune à la communauté d’agglomération de Moulins au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray (anciennement SCI) demandent à la cour, au visa des articles 1111, 1131, 1134, 1135, 1165 et 1152 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause, les articles 1240, 1583 et 1589 du même code et les articles 31 et 32 du code de procédure civile, de :
— dire irrecevables les demandes de la communauté d’agglomération de Moulins formulées pour la première fois dans ses conclusions n°2 de 'modérer la clause pénale, augmenter le montant de la condamnation et condamner la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à verser 1 428 000 euros à la communauté d’agglomération de Moulins’ et 'dire que la communauté d’agglomération de Moulins est recevable à agir en résolution des conventions d’occupation conclues au profit de M. X et de la société KSP42' ;
— confirmer pour le reste le jugement entrepris sauf en ce qu’il est demandé de le réformer sur le montant de la condamnation de la communauté d’agglomération au titre de la perte de chance de percevoir des loyers avant la prise de possession de la cellule du magasin Kiabi et au titre de sa condamnation pour procédure abusive ;
— subsidiairement il est demandé de modérer la clause pénale invoquée par la communauté d’agglomération et de réduire le montant de la condamnation demandée à 1 euro ;
— Y ajoutant et reconventionnellement, il est demandé de :
— porter la condamnation de la communauté d’agglomération envers la SAS du Ronceray au titre de la perte de chance de percevoir des loyers avant la prise de possession de la cellule du magasin Kiabi le 8 juin 2020 en vue de son ouverture le 20 août à la somme de 282 376 euros de dommages et intérêts ;
— condamner la communauté d’agglomération à payer à la SAS Avermes Distribution et à la SAS du Ronceray la somme de 15 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— dire non fondées les demandes infiniment subsidiaires de la société KSP42 et de M. X dirigées contre la SCI (sic) du Ronceray ;
— subsidiairement condamner la communauté d’agglomération à garantir la SCI (sic) du Ronceray de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit de la société KSP42 et/ou M. X ;
— condamner la communauté d’agglomération à payer à la SAS Avermes Distribution et à la SAS du Ronceray la somme de 15 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la communauté d’agglomération aux entiers dépens.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2021, M. Z X et la SARL KSP42 demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1165 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, des articles 1719, 1726 et 1727 du code civil, ensemble des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, de l’article 32-1 du code de procédure civile, de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande dommages-intérêts formée par M. Z X et la société KSP42 à l’encontre de la communauté d’agglomération de Moulins pour procédure abusive et l’infirmer en conséquence de ce seul chef ;
— dire et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande formée par la communauté d’agglomération de Moulins tendant à la résolution des contrats de bail commercial conclus le 16 septembre 2016 avec la société KSP42 et le 5 octobre 2016 avec la société Viloff ;
Sous cette réserve, à titre principal :
— dire et juger qu’une action en résolution d’un contrat ne peut être engagée que par la partie audit contrat qui impute à son cocontractant l’inexécution de ses obligations ;
— constater que le contrat de bail commercial conclu le 5 octobre 2016 pour l’exploitation d’un magasin sous enseigne Kiabi a été conclu entre la SCI du Ronceray et la société Viloff, laquelle n’a pas été attraite dans la cause par la demanderesse et n’est donc pas partie à la présente procédure, et non M. Z X personnellement, qui n’a donc pas qualité à défendre sur la demande de résolution dudit contrat formée par la communauté d’agglomération de Moulins ;
— dire et juger que la communauté d’agglomération de Moulins a fait délivrer aux concluants assignation à comparaître aux fins de résolution du contrat de bail commercial les liant à la SCI du Ronceray au prix d’une légèreté blâmable et d’une témérité inconsidérée ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les actions formées par la communauté d’agglomération de Moulins en résolution des conventions d’occupation conclues entre la SCI du Ronceray et la société Viloff, d’une part, et entre la SCI du Ronceray et la société KSP42, d’autre part, dès lors qu’elles sont engagées par un tiers auxdites conventions ;
— déclarer irrecevable, en ce qu’elle est mal dirigée, l’action formée par la communauté d’agglomération de Moulins en résolution du contrat de bail commercial conclu entre la SCI du Ronceray et la société Viloff, dès lors que cette dernière n’est pas partie à la présente procédure et que M. Z X est tiers à cette convention ;
— rejeter la demande de résolution des conventions d’occupation conclues entre la SCI du Ronceray et la société Viloff, d’une part, et entre la SCI Du Ronceray et la société KSP42, d’autre part, formée par la Communauté d’Agglomération de Moulins,
— mettre M. X hors de cause,
— condamner la communauté d’agglomération de Moulins à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive à M. X et à la société KSP42, chacun ;
A titre subsidiaire :
— dire et juger qu’une action en résolution d’un contrat ne peut prospérer que pour autant que son auteur établit l’inexécution des obligations issues du contrat en cause ;
— dire et juger que les demandes en résolution des conventions d’occupation sont mal fondées dès lors qu’aucune inexécution des obligations issues de ces dernières n’est alléguée, et a fortiori établie, par la communauté d’agglomération de Moulins ;
— dire et juger que la communauté d’agglomération de Moulins a fait délivrer aux concluants assignation à comparaître aux fins de résolution du contrat de bail commercial les liant à la SCI Du Ronceray au prix d’une légèreté blâmable et d’une témérité inconsidérée ;
En conséquence,
— rejeter comme mal fondée la demande de résolution des conventions d’occupation conclues entre la SCI Du Ronceray et la société Viloff, d’une part, et entre la SCI Du Ronceray et la société KSP42, d’autre part, formée par la communauté d’agglomération de Moulins ;
— condamner la communauté d’agglomération de Moulins à payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive à M. X et à la société KSP42, chacun ;
A titre plus subsidiaire :
— donner acte aux concluants de ce qu’ils s’associent à l’argumentation développée par les sociétés Avermes Distribution et Du Ronceray démontrant de manière imparable que la clause de la convention de cession de parcelles conclue le 20 mai 2015 entre la communauté d’agglomération de Moulins et la société Avermes Distribution, sur laquelle la communauté d’agglomération fonde sa demande de résolution des conventions d’occupation (art. 15.2), est nulle de nullité absolue et de nul effet tant entre les parties qu’à l’égard des tiers ;
En conséquence,
— rejeter la demande de résolution des conventions d’occupation conclues entre la SCI Du Ronceray et la société Viloff, d’une part, et entre la SCI Du Ronceray et la société KSP42, d’autre part, formée par la communauté d’agglomération de Moulins ;
A titre infiniment subsidiaire :
— réserver aux concluants les garanties légales qu’ils tiennent de leur qualité de preneur à bail ;
— condamner la SCI Du Ronceray, en sa qualité de bailleur, à payer à la société KSP42 la somme de 350 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ;
— condamner la SCI Du Ronceray, en sa qualité de bailleur, à payer à M. X la somme de 250 000 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire ;
En toute hypothèse :
— débouter la communauté d’agglomération de Moulins de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la communauté d’agglomération de Moulins à payer à M. X et à la société KSP42, chacun, la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la communauté d’agglomération de Moulins aux entiers dépens de l’instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 septembre 2021.
Motifs de la décision :
1/ Sur les irrecevabilités soulevées par la SAS Avermes Distribution
La SAS Avermes Distribution demande à la cour de dire irrecevables les demandes de la communauté d’agglomération de Moulins formulées pour la première fois dans ses conclusions n°2 de 'modérer la clause pénale, augmenter le montant de la condamnation et condamner la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à verser 1 428 000 euros à la communauté d’agglomération de Moulins' et 'dire que la communauté d’agglomération de Moulins est recevable à agir en résolution des conventions d’occupation conclues au profit de M. X et de la société KSP42'.
A l’appui de cette prétention, elle indique que ces deux demandes ne figuraient pas dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante, de sorte qu’au visa des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, elles sont irrecevables.
Il résulte de l’article pré-cité ceci :
'A peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
En ce qui concerne la demande de la communauté d’agglomération de Moulins de 'modérer la clause pénale, augmenter le montant de la condamnation et condamner la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à verser 1 428 000 euros à la communauté d’agglomération de Moulins', il convient en effet de relever qu’elle ne se trouvait pas dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 20 mai 2020. Aux termes de celles-ci, elle se limitait à demander l’infirmation de la décision et en conséquence la condamnation de la SAS Avermes Distribution à lui verser les sommes de 220 300 euros et de 460 800 euros, cela en application de l’article 16.2 du contrat de vente.
De son côté, dans ses premières conclusions déposées le 18 août 2020, la SAS Avermes Distribution a présenté dans son dispositif une demande tendant 'modérer la clause pénale invoquée par la communauté d’agglomération de Moulins et de réduire le montant de la condamnation demandée à un euro'. C’est à la suite de ces conclusions que la communauté d’agglomération de Moulins a, dans ses conclusions numéro 2 du 17 novembre 2020, introduit la demande visant à 'modérer la clause pénale, augmenter le montant de la condamnation et condamner la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à verser 1 428 000 euros à la communauté d’agglomération de Moulins'. Ce faisant, l’appelante a bien présenté une demande supplémentaire au fond dans le dispositif de ses deuxièmes conclusions, sans que cet ajout ne puisse s’analyser en une simple réponse aux conclusions de la partie adverse. En effet, le litige initial tel que soumis au tribunal de Moulins visait bien à apprécier deux clauses pénales : celle prévue à l’article 16.2 du contrat de vente, mais également celle prévue à l’article 16.1 dudit contrat. Dans le dispositif de ses premières conclusions, la communauté d’agglomération de Moulins n’a sollicité condamnation que sur le fondement des titres de recette émis par la Trésorerie de Moulins, c’est-à-dire sur le fondement de l’article 16.2 de l’acte de vente. D’ailleurs, le dispositif des premières conclusions ne formulait aucune demande de condamnation à l’encontre de la SCI du Ronceray, sauf sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette demande est donc irrecevable.
En ce qui concerne la demande de la communauté d’agglomération de Moulins de 'dire que la communauté d’agglomération de Moulins est recevable à agir en résolution des conventions d’occupation conclues au profit de M. X et de la société KSP42', il convient également de relever qu’elle ne se trouvait pas dans le dispositif de ses premières conclusions déposées le 20 mai 2020. Cette demande n’est apparue que dans ses conclusions numéro 2 du 17 novembre 2020, après que M. X et la société KSP42 aient eux-mêmes déposé leurs premières conclusions le 28 août 2020, aux termes desquelles ils sollicitent notamment de la cour qu’elle déclare 'irrecevables les actions formées par la communauté d’agglomération de Moulins en résolution des conventions d’occupation conclues entre la SCI du Ronceray et la société Viloff, d’une part, et entre la SCI du Ronceray et la société KSP42, d’autre part'. Il s’en déduit que la demande de la communauté d’agglomération de Moulins, apparue dans ses conclusions numéro 2 du 17 novembre 2020, s’analyse en une réponse aux conclusions de la partie adverse relative à l’appréciation de la recevabilité de sa demande, laquelle entre dans les chefs de jugement critiqué puisque la demande de réformation de la décision portait bien, en vertu de la déclaration d’appel, sur l’ensemble des chefs du jugement, y compris donc sur l’irrecevabilité prononcée par le tribunal. Par conséquent, cette demande est recevable.
2/ Sur la recevabilité à agir de la communauté d’agglomération de Moulins en résolution des contrats conclus au profit de M. X et de la société KSP42
Ainsi que le soutiennent M. X et la société KSP42 et conformément à ce qu’ont retenu les premiers juges, la communauté d’agglomération de Moulins n’étant pas partie aux contrats de bail commercial conclus au profit de ces derniers, elle n’a pas d’intérêt à agir en résolution de ceux-ci. Par suite, la décision sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes formées par la communauté d’agglomération de Moulins en résolution des contrats de bail commercial des 5 octobre et 16 septembre 2016.
Au surplus, il sera relevé qu’aux termes de ses dernières conclusions, la communauté d’agglomération de Moulins se contente de demander à la cour de dire qu’elle était recevable à agir en résolution desdites conventions, sans pour autant la solliciter, la cour n’étant donc pas saisie d’une demande de résolution de ces contrats.
3/ Sur les demandes de condamnation formulées par la communauté d’agglomération de Moulins à l’encontre de la SAS Avermes Distribution
A titre liminaire il sera observé que dans le corps de ses conclusions, la SAS Avermes Distribution soulève l’irrégularité formelle des titres de recette émis par la Trésorerie de Moulins et sur la base desquels l’appelante fonde ses demandes de condamnation à paiement. Cependant, la SAS Avermes Distribution n’a pas tiré les conséquences de cette argumentation dans le dispositif de ses conclusions puisque celui-ci ne comporte aucune demande tendant à constater cette irrégularité. Sa demande de confirmation du jugement ne saurait s’y substituer puisque le tribunal n’a pas statué sur ce point. La
régularité formelle des titres ne sera donc pas examinée, la cour n’étant pas saisie de ce moyen.
Les mêmes observations peuvent être faites s’agissant des développements de la SAS Avermes Distribution relatifs au caractère non exigible de la créance qui subiront donc le même sort.
Sur le fond, la communauté d’agglomération de Moulins a été déboutée de ses demandes en paiement par le tribunal qui a annulé les articles 15.2 et 16.2 du contrat de vente du 20 mai 2015 liant les parties et prévoyant les indemnités réclamées. Le tribunal a retenu la nullité de ces clauses après avoir constaté une situation de dépendance économique assimilable à la violence.
L’appelante estime que le raisonnement du tribunal qui a retenu l’existence de cette violence est erroné d’une part parce que la SAS Avermes Distribution est un contractant avisé, professionnel de la grande distribution, assisté tout au long de la procédure par le groupe Leclerc et par plusieurs conseils, qui ne présente aucun état de vulnérabilité. D’autre part, il n’existait aucune situation de dépendance économique, et au contraire l’appelante n’avait pas d’autre partenaire dans cette opération et avait engagé des dépenses publiques d’équipement et d’acquisition de terrains.
Elle ajoute que les clauses litigieuses n’avaient pas pour but de soumettre la SAS Avermes Distribution mais étaient guidées par un souci de conserver un équilibre entre les commerces du centre-ville et ceux du futur centre commercial. Les limites fixées par convention ne mettaient pas en péril l’activité économique du centre commercial et, en outre, elles étaient fixées pour cinq années jusqu’au 30 juin 2020, de sorte que l’appelante n’en tirait pas un avantage excessif.
Elle ajoute qu’il n’existait pas d’accord définitif antérieur à l’acte du 20 mai 2015, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Elle indique que la délibération du conseil communautaire du 29 juin 2012 ne caractérise nullement l’accord des parties sur la chose et le prix, mais que cet accord réside dans le seul acte de vente du 20 mai 2015. Elle précise en outre qu’entre cette délibération et l’acte de vente, les situations respectives des parties ont évolué, pour aboutir à cet accord.
Elle expose également que les intimés n’ont cessé de multiplier les contentieux, plusieurs litiges ayant occupé la juridiction administrative, témoignant ainsi d’un esprit de contestation systématique quant à l’équilibre économique de l’opération.
Enfin, elle dénie l’existence d’un avantage excessif pour elle résultant des clauses objets du litige. Elle rappelle que ces clauses ont été qualifiées au contrat de condition essentielle et déterminante sans lesquelles elle n’aurait pas contracté, le but étant de protéger l’équilibre commercial de la ville.
La SAS Avermes Distribution estime pour sa part que l’accord des parties a été définitivement acté dans la délibération de la communauté d’agglomération du 29 juin 2012, lequel contenait un accord des parties sur la chose et le prix. Selon elle, les parties devaient réitérer cet accord dans les mêmes termes devant notaire.
Elle soutient que les termes de l’acte de vente du 20 mai 2015 lui ont été imposés par la violence, qu’elles sont contraires à la liberté de commerce et d’industrie, qu’elles sont dénuées de cause et qu’elles sont contraires à l’économie du contrat.
S’agissant de la violence, elle indique qu’entre la délibération de 2012 et l’acte de vente de 2015, plusieurs nouvelles contraintes lui ont été imposées telles que :
— la création d’îlots adossés à des droits de construire, tout en imposant à l’acquéreur en cas de dépassement de ces droits sur les terrains vendus le paiement d’un prix complémentaire de 300 euros par mètre carré de surface de plancher supplémentaire ;
— l’introduction de nouvelles clauses résolutoires, valables dix ans, en y intégrant des parcelles dont la
SAS Avermes Distribution était propriétaire ;
— la tentative d’imposer à l’acquéreur des terrains, de lui verser lors de la cession des terrains envisagés 50% du montant de la convention de participation ;
— l’interdiction d’accès au chantier aux entreprises avec lesquelles la société Avermes Distribution avait contracté.
Dans ce contexte, elle n’a eu d’autre choix que d’accepter les conditions fixées par l’appelante.
S’agissant de l’atteinte à la liberté de commerce et d’industrie, elle indique que l’article 15.2 de l’acte de vente n’était ni légitime, ni proportionné, d’autant que les interdictions qu’il édictait portaient en majeur partie sur des parcelles autres que celles cédées au titre de l’acte de vente.
L’absence de cause résulte selon elle de ce même argument, les parcelles objets de l’acte de vente n’étant pas concernées, ou peu, par les interdictions édictées.
Enfin, l’exécution des clauses 15.2 et 16.2 contrevient à l’économie générale du contrat qui n’a que pour objet et pour effet de procéder à une cession de droits immobiliers sur seulement certaines parcelles. En mettant à sa charge des obligations sur des parcelles non concernées par l’acte de vente, les stipulations litigieuses contreviennent à l’économie du contrat.
Sur ce, aux termes des articles 1111 et 1112 anciens du code civil, applicable à l’espèce, la violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, l’article 1143 prévoit qu’il y a violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son co-contractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Ce nouveau texte, s’il définit de façon plus claire que les précédents le régime de la violence économique, est fondé sur la reprise de la jurisprudence qui s’est développée sous l’empire des anciens textes.
Ainsi, quels que soient les textes applicables, la démonstration de l’existence de la violence économique suppose la réunion de trois éléments constitutifs :
— une situation de départ qui est l’état de dépendance de la victime ;
— un acte de son cocontractant qui est l’abus de cette dépendance ;
— un résultat qui est l’avantage manifestement excessif octroyé au cocontractant.
En l’espèce, s’agissant du premier élément constitutif de la violence économique, à savoir l’état de dépendance de la victime, celle-ci est définie en jurisprudence comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise. Ainsi, le contractant qui se prétend victime de violence doit prouver qu’il est dans l’incapacité de contracter avec une autre personne, que sa liberté de choix était abolie. En l’espèce, il est évident que la SAS Avermes Distribution ne pouvait avoir d’autre contractant pour réaliser son projet que la communauté d’agglomération de Moulins, laquelle était d’une part propriétaire de certaines parcelles concernées par le projet, d’autre part acteur
de la création de cette ZAC et enfin financeur des équipements publics de la ZAC.
S’agissant du deuxième élément constitutif de la violence économique, à savoir un acte illégitime du cocontractant, la SAS Avermes Distribution prétend que l’acte de vente du 20 mai 2015 est le siège de cette violence, notamment en ses articles 15.2 et 16.2, lequel ne serait pas conforme à la délibération de la communauté d’agglomération de Moulins du 29 juin 2012.
Aux termes de l’acte notarié du 20 mai 2015 versé au débat et 'contenant Vente de l’Immeuble à la requête des Parties' pour reprendre ses termes, le vendeur est la communauté d’agglomération de Moulins, l’acquéreur la SAS Avermes Distribution et l’intervenant la SCI du Ronceray, ces deux sociétés étant représentées par la même personne, à savoir M. B-C Y, directeur de société.
L’article 15.2 de l’acte est rédigé en ces termes :
'15.2 Condition essentielle et déterminante propre à la vente de l’ilot 2
A titre de condition essentielle et déterminante des Présentes sans laquelle le Vendeur n’aurait pas contracté la vente de l’ilot 2, l’Acquéreur et l’Intervenant s’interdisent expressément de réaliser, sur les parcelles d’assiette de l’ilot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros 150, 153, 156, 157, 158, 202, 203, 204, 205, 206, 207 et 208, des grandes surfaces spécialisées avec des surfaces de vente non-conformes à l’autorisation de la Commission Nationale d’Aménagement Commercial du 15 janvier 2014 et au permis de construire du 20 juin 2014 visé à l’article 11.2.
Par conséquent, l’Acquéreur et l’Intervenant s’interdisent expressément de :
- réaliser des grandes surfaces spécialisées représentant une surface de plancher excédant 23 000 m²,
- réaliser sur les parcelles d’assiette de l’ilot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros 150, 153, 156, 157, 158, 202, 203, 204, 205, 206, 207 et 208, de plus d’une cellule d’équipement de la personne pour les vêtements de type 'KIABI’ ou de plus d’une cellule d’équipement de la personne pour les chaussures de type 'CHAUSSEA’ ou, au sein de l’une de ces cellules, l’exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au coeur de l’agglomération de Moulins Communauté.
A l’achèvement des travaux de chaque surface spécialisée, l’Acquéreur et l’Intervenant s’obligent à justifier au Vendeur du respect de leurs engagements ci-dessus :
(i) par la remise, dans le mois de sa réception en mairie, de la déclaration attestant de l’achèvement des travaux et de la conformité des travaux établie par le maître d’oeuvre sous sa responsabilité ainsi que de l’accusé de réception de ladite déclaration en mairie,
(ii) et par la justification de l’absence de contestation par l’autorité administrative compétente dans le cadre du récolement obligatoire de la conformité des travaux prévu par le Code de l’urbanisme et de notamment l’article R.462-7.'
L’article 16.2 de l’acte est rédigé en ces termes :
'16.2 Indemnité convenue en cas de création de surfaces supplémentaires de plancher non affectées à la vente
En cas d’obtention avant le 30 juin 2020 l’Acquéreur et /ou l’Intervenant d’une ou plusieurs autorisations d’urbanisme purgées de recours ayant pour objet la création de surface de plancher non affectée à la vente sur les parcelles cadastrées section ZC numéros 150, 153, 156, 157, 158, 202, 203, 204, 205, 206, 207 et 208, l’Acquéreur et l’Intervenant seront redevables solidairement envers le Vendeur d’une indemnité forfaitaire et irréductible d’un montant de CENT EUROS (100,00') par mètre carré de surface de plancher non affectée à la vente supplémentaire par rapport aux autorisations administratives visées à l’article 11.2.
A cet égard, le Vendeur se reconnaît informé du projet de l’Acquéreur et l’Intervenant de procéder, avant le 30 juin 2020, à l’agrandissement des surfaces de réserves de l’hypermarché, à hauteur de 5.000 m² supplémentaires par rapport aux autorisations administratives visées à l’article 11.2.
Les Parties conviennent que l’indemnité de 100,00 euros due à raison de la réalisation de cette surface de réserves supplémentaire de 5.000 m² sera versée par l’Acquéreur et/ou l’Intervenant au Vendeur dans le mois suivant l’expiration des délais de recours et retrait du permis de construire autorisant cette extension.'
La délibération du conseil communautaire du 29 juin 2012 prévoyait quant à elle de :
— 'céder à Monsieur B-C Y représentant la SAS AVERMES DISTRIBUTION les parcelles ZC 9, ZB 130 pour partie, 127 pour partie, 26, 27, 28 et 29 pour partie soit une superficie totale de 229 864 m² (…)
- autoriser le Président ou le Vice-président en charge du développement économique à signer l’acte de vente, étant précisé que cet acte de vente intégrera comme conditions suspensives et clause résolutoires : l’obtention d’une CDAC et d’un permis de construire intégrant les éléments suivants :
° la réalisation de grandes surfaces spécialisées accueillant des enseignes d’équipement de la maison, jardin, bricolage, sport sur une surface de plancher de 23 000 m²,
° le transfert de l’hypermarché LECLERC avec une surface de vente de 7 700 m² et une galerie commerciale de 2 500 m² de surface de plancher, le tout sur une surface totale de plancher de 24 000 m². Il est précisé que la galerie commerciale ne devra pas comprendre de magasins d’équipement de la personne type vêtements ni d’Espace culturel LECLERC.'
En réalité, l’acte de vente du 20 mai 2015 n’a pas intégré ces conditions suspensives et résolutoires pour deux raisons : la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) puis la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) ont statué avant la signature de cet acte et les permis de construire ont également été obtenus avant.
C’est ainsi que le 15 janvier 2014, la CNAC a donné à la SAS Avermes Distribution l’autorisation de procéder à la création d’un ensemble commercial au sein de la ZAC Les Portes de d’Allier d’une surface totale de 21 085 m² comprenant : un hypermarché Leclerc de 7 700 m², une galerie marchande annexée de 950 m², neuf cellules commerciales spécialisées dans l’équipement de la maison, de la personne, la vente d’articles de sport, de loisirs, de fournitures de bureaux d’une surface totale de 11 850 m², un centre auto de 585 m². Il convient ici de préciser que la CNAC a été saisie sur recours contre la décision de la CDAC émanant de personnes extérieures au présent litige et que la CNAC a rejeté ces recours, autorisant donc le projet exactement dans les mêmes termes que la CDAC.
Les permis de construire ont quant à eux été obtenus les 17 et 20 juin 2014.
L’acte de vente devait nécessairement intégrer ces éléments, les conditions fixées par la CDAC puis la CNAC s’imposant aux parties, et ne pouvait donc pas être exactement conforme à la délibération du 20 mai 2015, de sorte que c’est à tort que la SAS Avermes Distribution se fonde sur une comparaison entre cette délibération et l’acte de vente pour tenter de démontrer l’illégitimité de celui-ci.
En outre, les conditions fixées à l’article 15.2 de l’acte de vente sont conformes à l’autorisation de la CNAC.
En effet, s’agissant de l’interdiction faite par cet article de 'réaliser des grandes surfaces spécialisées représentant une surface de plancher excédant 23 000 m²', force est de constater que la CNAC a autorisé une surface totale de 21 085 m².
S’agissant ensuite de l’interdiction faite par cet article de 'réaliser sur les parcelles d’assiette de l’ilot 2 et sur les parcelles cadastrées section ZC numéros 150, 153, 156, 157, 158, 202, 203, 204, 205, 206, 207 et 208, de plus d’une cellule d’équipement de la personne pour les vêtements de type 'KIABI’ ou de plus d’une cellule d’équipement de la personne pour les chaussures de type 'CHAUSSEA’ ou, au sein de l’une de ces cellules, l’exploitation par des enseignes commerciales déjà présentes au coeur de l’agglomération de Moulins Communauté', il résulte du dossier présenté par la SAS Avermes Distribution à la CDAC qu’étaient prévues neuf cellules dont une seule pour l’équipement de la personne en terme de vêtements, et une seule pour l’équipement de la personne en terme de chaussures, de sorte que la limite introduite à l’article 15.2 et visant les magasins Kiabi (vêtements) et Chausséa (chaussures) est conforme à l’autorisation donnée et n’est donc pas illégitime.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal de la réunion de la CDAC que ces conditions étaient déjà acquises pour les parties et notamment pour la SAS Avermes Distribution puisque le représentant du maire de Moulins a alors souligné que 'ce dossier répond aux recommandations de la CNCA. Il demande pourquoi dans ce dossier les mentions 'de type Kiabi et Chausséa’ n’apparaissent plus. (…) il rappelle que la mairie de Moulins au regard de la politique de revitalisation mise en place sur le centre ville est attentive aux enseignes. Il demande à M. Y de le rassurer sur les types d’activités.'. Or, la réponse de M. Y, représentant la SAS Avermes Distribution est actée au procès-verbal comme suit : 'M. Y confirme et prend l’engagement que les cellules destinées à l’équipement de la personne seront bien de 'type Chausséa et Kiabi'. Il confirme qu’il s’agira de nouvelles enseignes discount et précisent que celles-ci ne s’installent qu’en périphérie. Il ajoute d’ailleurs que l’enseigne Chausséa est déjà installée au sud. Ces cellules seront au nombre de deux afin d’équilibrer l’offre commerciale. Il rappelle qu’il est un acteur du centre ville de Moulins depuis 9 ans et souhaite renforcer ce rôle avec le souhait de redynamiser le centre ville avec des projets'.
Ainsi, il résulte très clairement de la relation de ces échanges et du dossier présenté à la CDAC que la discussion concernant les enseignes d’équipement de la personne qui devaient s’installer ont bien eu lieu et que la SAS Avermes Distribution s’était engagée sur ce point, y compris sur le fait que les enseignes s’installant dans la ZAC devaient être nouvelles et ne pouvaient donc résulter d’un transfert en provenance du centre-ville.
Cette condition n’est donc pas illégitime.
Au total, la SAS Avermes Distribution échoue à démontrer que l’article 15.2 de l’acte de vente serait le fruit d’un acte de violence ou serait illégitime, cet article étant conforme au projet validé par la CDAC puis la CNAC. Quant à l’article 16.2, il ne fait que fixer le cadre des sanctions en cas d’éventuel non-respect, étant en outre rappelé que les interdictions et sanctions posées par ces articles avaient une validité de 5 ans à compter de la signature de l’acte, ce qui était de nature à en réduire la portée et la contrainte. En outre, la communauté d’agglomération de Moulins était de son côté tout à fait légitime à veiller à ce que le projet de cette ZAC se fasse dans le respect d’un équilibre économique et commercial entre cette zone créée en périphérie de la ville de Moulins et le centre ville.
Le second élément constitutif de la violence économique n’étant pas établi, il s’en déduit que la SAS Avermes Distribution échoue dans sa démonstration, sans qu’il soit utile d’analyser l’existence du troisième élément constitutif, lequel n’est en toute hypothèse pas d’avantage établi car la SAS
Avermes Distribution n’a nullement explicité en quoi les articles 15.2 et 16.2 de l’acte de vente seraient le siège d’un avantage manifestement excessif octroyé à la communauté d’agglomération de Moulins, le but de ces dispositions étant avant tout de protéger les commerces du centre-ville.
En conséquence, la décision sera infirmée en ce qu’elle a annulé les articles 15.2 et 16.2 du contrat de vente du 20 mai 2015 sur le fondement de la violence économique.
Par suite, la cour se doit d’examiner les demandes suivantes présentées par la communauté d’agglomération de Moulins, à savoir :
'- condamner la SAS Avermes Distribution à lui régler la somme de 220 300 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 21 décembre 2016 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’émission du titre de recette et que les intérêts échus pour plus d’une année seront capitalisés pour porter à leur tour intérêts;
- condamner la SAS Avermes Distribution à lui régler la somme de 460 800 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 15 septembre 2017 ;
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’émission du titre de recette et que les intérêts échus pour plus d’une année seront capitalisés pour porter à leur tour intérêts ;
Si l’appelante ne verse pas au débat les titres de recettes émis par la trésorerie de Moulins, elle explique dans ses conclusions que le titre émis pour un montant de 220 300 euros constitue l’application de l’article 16.2 du contrat et correspond à une surface de plancher non affectée à la vente supplémentaire de 2 203 m² par rapport aux autorisations administratives délivrées et avec pénalité de 100 euros par m² supplémentaire.
Pour la somme réclamée à hauteur de 460 800 euros, elle explique qu’il s’agit de l’agrandissement de la surface de l’hypermarché de 4 608 m² par le sas et les réserves, avec pénalité de 100 euros par m².
La SAS Avermes Distribution, qui a pourtant soulevé de multiples contestations, ne conteste pas l’assiette de la pénalité en ce qu’elle n’émet aucune contestation sur le nombre de m² ainsi calculés.
Il sera fait droit aux demandes, outre intérêts et capitalisation sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 anciens du code civil, devenus 1231-7 et 1342-2 du même code, conformément à la demande.
4/ Sur la demande de la SAS du Ronceray au titre de la perte de chance
Aux termes de l’ancien article 1382 du code civil, devenu 1240, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SAS du Ronceray expose que par la faute de la communauté d’agglomération de Moulins, 'faute constituée à la fois des faits de violence dénoncés précédemment et de la présente procédure fondée entièrement sur des clauses obtenues grâce à ladite violence' elle a perdu une chance de percevoir les loyers escomptés pour l’ouverture de son magasin Kiabi. Cependant, le présent arrêt n’ayant pas retenu la violence alléguée, la faute n’est pas constituée. Aucune autre faute n’étant alléguée, la décision ne pourra qu’être infirmée sur ce point.
5/ Sur la demande de condamnation pour procédure abusive formulée par la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray d’une part et par M. Z X et la SARL KSP42 d’autre part
La SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray, déboutées de leur demande de ce chef en
première instance, sollicitent de la cour qu’elle condamne la communauté d’agglomération de Moulins au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cependant, non seulement aucun abus n’est constaté, mais il est fait partiellement droit aux demandes de l’appelante, de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
En ce qui concerne M. X et la SARL KSP42, elles estiment que l’irrecevabilité des demandes formulées par la communauté d’agglomération de Moulins à leur encontre était évidente. Cependant, il n’est démontré aucune volonté de nuire ou abus de droit de la part de leur adversaire, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande de ce chef.
6/ Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray seront condamnées à payer à la communauté d’agglomération de Moulins une somme globale de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La communauté d’agglomération de Moulins sera condamnée à payer à M. Z X et la SARL KSP42 chacun une somme complémentaire de 2 000 euros en cause d’appel.
La SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray seront tenus aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’action intentée contre M. X et la SARL KSP42 ainsi qu’à l’intimation de ces parties qui seront supportés par la communauté d’agglomération de Moulins.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition au greffe ;
Déclare irrecevable la demande de la communauté d’agglomération de Moulins de modérer la clause pénale, augmenter le montant de la condamnation et condamner la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à lui verser 1 428 000 euros ;
Déclare recevable la demande de la communauté d’agglomération de Moulins visant à statuer sur sa recevabilité à agir en résolution des conventions d’occupation conclues au profit de M. X et de la SARL KSP42 ;
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la communauté d’agglomération de Moulins irrecevable à agir en résolution des contrats de bail conclus d’une part le 5 octobre 2016 entre M. Z X et la SCI du Ronceray, d’autre part le 16 septembre 2016 entre la SARL KSP42 et la SAS Avermes Distribution (puis la SCI du Ronceray par avenant) ;
— débouté la SARL KSP42 et M. Z X de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné la communauté d’agglomération de Moulins à payer la somme de 2 000 euros à la SARL KSP42 et la somme de 2 000 euros à M. Z X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme dans toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau :
— condamne la SAS Avermes Distribution à payer à la communauté d’agglomération de Moulins la somme de 220 300 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 21 décembre 2016 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’émission du titre de recette, les intérêts échus pour plus d’une année étant capitalisés pour porter à leur tour intérêts ;
— condamne la SAS Avermes Distribution à payer à la communauté d’agglomération de Moulins la somme de 460 800 euros sur le fondement du titre de recettes émis par la trésorerie de Moulins le 15 septembre 2017 et dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’émission du titre de recette, les intérêts échus pour plus d’une année étant capitalisés pour porter à leur tour intérêts ;
— déboute la SAS du Ronceray de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance ;
— déboute la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray à payer à la communauté d’agglomération de Moulins une somme globale de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure, la décision querellée étant infirmée comme rappelé ci-dessus y compris en ce qu’elle a condamné la communauté d’agglomération de Moulins à payer la somme de 8 000 euros à la SAS Avermes Distribution et la somme de 8 000 euros à la SCI du Ronceray de ce chef ;
— condamne la communauté d’agglomération de Moulins à payer à M. Z X et la SARL KSP42 chacun une somme complémentaire de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamne la SAS Avermes Distribution et la SAS du Ronceray aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception de ceux afférents à l’action intentée contre M. X et la SARL KSP42 ainsi qu’à l’intimation de ces parties qui seront supportés par la communauté d’agglomération de Moulins.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Associations ·
- Secrétaire ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Foyer ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Licenciement
- Cotisations ·
- Pharmacien ·
- Sécurité sociale ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Activité ·
- Salariée ·
- Assurance vieillesse ·
- Redressement judiciaire ·
- Vieillesse
- Licenciement ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Mise à pied ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cristal ·
- Lorraine ·
- Tva ·
- Pénalité de retard ·
- Expert-comptable ·
- Erreur ·
- Contrôle fiscal ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Assignation
- Travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Titre ·
- Certificat d'aptitude
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Faculté ·
- Logement social ·
- Tribunal d'instance ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Propriété ·
- Bonne foi ·
- Preneur ·
- Demande
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Retrocession ·
- Espionnage informatique ·
- Demande ·
- Concurrence déloyale ·
- Participation ·
- Honoraires ·
- Clientèle ·
- Titre
- Attestation ·
- Trouble ·
- Nuisances sonores ·
- Demande ·
- Bruit ·
- Dommages-intérêts ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- International ·
- Bangladesh ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Sécurité ·
- Médecin du travail ·
- Site ·
- Construction ·
- Gaz ·
- Demande
- Licenciement ·
- Associations ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Chômage ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Salarié ·
- Cause ·
- Opérateur
- Sociétés ·
- Marque ·
- Service ·
- Concurrent ·
- Moteur de recherche ·
- Adwords ·
- Site ·
- Annonce ·
- Référencement ·
- Internet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.