Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 24 juin 2025, n° 25VE00815
TA Orléans 23 février 2023
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TA Orléans
Rejet 19 juillet 2024
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CAA Versailles 2 septembre 2024
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CAA Versailles
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M me A et qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Absence de convocation par le collège de médecins

    La cour a jugé que la convocation n'est pas prescrite de manière obligatoire et que ce moyen est inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a constaté que M me A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M me A et qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Absence de convocation par le collège de médecins

    La cour a jugé que la convocation n'est pas prescrite de manière obligatoire et que ce moyen est inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a constaté que M me A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que l'arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de M me A et qu'il a procédé à un examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Absence de convocation par le collège de médecins

    La cour a jugé que la convocation n'est pas prescrite de manière obligatoire et que ce moyen est inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9

    La cour a constaté que M me A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00815
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00815
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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