Rejet 19 juillet 2024
Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 juin 2025, n° 25VE00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2203729 du 19 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A, représentée par Me Duplantier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle n’a pas été convoquée par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 14 février 1956, entrée en France le 7 août 2015 munie d’un visa de court séjour, a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour et été mise en possession d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 28 novembre 2019 au 13 juin 2021, dont elle a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 29 juillet 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 19 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme A et le sens de l’avis émis le 8 novembre 2021 par le collège des médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), dont il s’approprie les motifs. L’arrêté précise également que Mme A, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses enfants majeurs, ses deux frères, ainsi que l’une de ses sœurs, et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-huit ans. Il ressort de ces motifs que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « () Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. () ».
5. D’une part, si en vertu des dispositions précitées de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège de médecins du service médical de l’OFII peut convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens qu’il estime nécessaires, une telle convocation n’est pas prescrite de manière obligatoire à peine d’irrégularité de la décision se prononçant sur la demande de titre de séjour. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de convocation de l’intéressée par le collège de médecins de l’OFII est inopérant.
6. D’autre part, pour refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour pour motif médical, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’avis émis le 8 novembre 2021 par le collège de médecins du service médical de l’OFII, selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été soignée pour un cancer du sein découvert en février 2019, en rémission à la date de l’arrêté contesté, et qu’elle bénéficie d’une mammographie et d’une consultation spécialisée une fois par an. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait bénéficier de ce suivi médical en Côte d’Ivoire. Si la requérante produit un certificat médical, daté du 14 avril 2022, par lequel son médecin traitant évoque une cardiopathie ischémique, de l’asthme et une hypertension artérielle et liste les médicaments prescrits, ces pathologies ne figuraient pas dans le certificat médical confidentiel produit à l’appui de sa demande et il ressort des pièces produites en défense en première instance que ces médicaments sont disponibles ou substituables dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A, présente en France depuis trois ans à la date de l’arrêté contesté a bénéficié de titres de séjour pour motif médical qui ne lui donnaient pas vocation à demeurer sur le territoire français. Sans attaches familiales en France, elle n’en est pas dépourvue dans son pays d’origine où résident notamment ses deux enfants majeurs et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-neuf ans. Son activité d’assistante de vie en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, exercée depuis le 11 avril 2020, ne caractérise pas une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Versailles, le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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