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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25LY01603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 mars 2025, N° 2501842 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 23 janvier 2025, lui interdisant le retour sur le territoire français durant deux ans.
Par un jugement n° 2501842 du 4 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 juin, 24 juin et 28 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Bruna-Rosso, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 4 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– il a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 371-2 du code civil ;
– à titre principal, la décision litigieuse est entachée d’incompétence ;
– elle est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors en outre que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, sa concubine est une ressortissante française.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant ivoirien né le 28 novembre 1989, est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 9 novembre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er octobre 2018 au 29 mars 2019. Sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été rejetée par un arrêté du 27 juillet 2023 de la préfète de Vaucluse, qui lui a, en outre, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. L’intéressé n’a pas déféré à cette obligation et, à la suite de son interpellation le 22 janvier 2025 dans le cadre d’un contrôle routier, il a fait l’objet d’un arrêté, le 23 janvier 2025, du préfet de Vaucluse portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
En premier lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 2 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Le préfet de Vaucluse, après avoir rappelé l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours prononcée à l’encontre de M. B… le 27 juillet 2023, a indiqué, en visant et mentionnant les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent le régime des interdictions de retour sur le territoire national, la durée de sa présence sur le territoire français, ainsi que la nature et l’ancienneté des liens qu’il a en France. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’arrêté portant interdiction de retour qui comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, répond donc aux exigences de motivation précisées au point précédent.
En troisième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté contesté que pour décider de lui interdire tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet du Vaucluse a pris en compte le fait que la présence sur le territoire national de M. B… pendant six ans n’était pas établie, la résidence en France de sa sœur et de la mère de son enfant de qui il est séparé et le fait qu’il ne démontrait pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et enfin de l’absence d’exécution dans les trente jours dont il bénéficiait de la mesure d’éloignement prise à son encontre par un arrêté du 4 août 2023. En procédant ainsi, il a mis en œuvre les critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a donc commis à cet égard aucune erreur de droit avant de prendre sa décision.
En quatrième lieu, si M. B… se prévaut de ce qu’à la date de l’arrêté contesté, il s’impliquait toujours dans l’éducation et l’entretien de l’enfant français, né le 9 juillet 2022 à Avignon et qu’il a reconnu le 4 novembre suivant et si les éléments produits à l’instance permettent de justifier de versements modestes mais réguliers à la mère de son fils, ces éléments ne permettent pas, ainsi que l’a estimé le premier juge, et alors que l’intéressé est séparé de la mère de l’enfant qui vivent tous les deux à Avignon, de démontrer la régularité et l’intensité des liens affectifs entretenus par M. B… avec son enfant. En outre, si l’intéressé avait également pour projet de conclure un pacte civil de solidarité avec une autre ressortissante française, formalité enregistrée depuis lors le 27 octobre 2025, il est constant que cette relation demeurait récente lors de l’édiction de la mesure d’interdiction du territoire du 23 janvier 2025, alors que M. B… se trouvait toujours sous le coup d’une mesure d’obligation de quitter le territoire à laquelle il n’avait pas déféré. C’est donc par une exacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Vaucluse a décidé de lui interdire de revenir en France pendant deux ans.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard aux motifs exposés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, et alors que M. B… n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attache dans son pays d’origine, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Bruna-Rosso et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Lyon, le 12 janvier 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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