Désistement 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 24 févr. 2022, n° 19/19569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19569 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 1 octobre 2019, N° 11-19-0032 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19569 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3ER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-19-0032
APPELANT
Monsieur B C D
[…], bâtiment C, […]
[…]
né le […] au VENEZUELA
représenté par Me Serge LEWISCH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1474
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/055354 du 27/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
Monsieur Y Z
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté et assisté par Me Nathalie RAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0528
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Bérengère DOLBEAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y Z, propriétaire usufruitier d’un appartement situé […], 1er étage, bâtiment C, porte gauche à […], a donné ce logement en location à M. B C D par contrat sous seing privé en date du 18 septembre 2015 à effet du 1er octobre 2015 et moyennant un loyer initial de 505,57 euros par mois, outre 40 euros de provision pour charges.
Par acte d’huissier du 9 octobre 2017, M. Y Z a fait délivrer à M. B C D un congé pour reprise du logement au bénéfice de sa fille X Z à effet du 30 septembre 2018.
M. B C D s’est maintenu dans les lieux.
Par acte d’huissier du 28 février 2019, M. Y Z a assigné M. B C D devant le tribunal d’instance de Paris aux fins notamment de validation de congé, d’expulsion et de condamnation en paiement.
Par jugement entrepris du 1er octobre 2020 le tribunal d’instance de Paris a ainsi statué :
Dit n’y avoir lieu à écarter les pièces 3,13 et 14 de M. Y Z ;
Condamne M. B C D à verser à M. Y Z la somme de 377,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 septembre 2018 ;
Constate la validité du congé pour reprise délivré par M. Y Z à M. B C D pour le 30 septembre 2018 et déclare M. B C D occupant sans droit ni titre du logement situé […], 1er étage, bâtiment C, porte gauche à […], depuis le 1er octobre 2018 ;
Ordonne l’expulsion de M. B C D et de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire, faute pour lui d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute M. B C D de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Rappelle que le sort des biens meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. B C D à payer à M. Y Z une somme équivalente au montant du loyer et des charges soit 547,57 euros par mois à ce jour, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne M. B C D aux entiers dépens, en ce compris le coût du congé ;
Condamne M. B C D à la somme de mille euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 19 octobre 2019 par M. B C D ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 30 décembre 2021 par lesquelles
M. B C D, appelant, demande à la cour de :
Rejeter des débats les pièces adverses 3, 13 et 14 ;
Constater que le congé du 9 octobre 2017 est nul et que le bail s’est renouvelé automatiquement ;
Annuler ou en tout cas réformer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Paris en
date du 1er octobre 2019 ;
Rejeter l’ensemble des demandes injustifiées de M. Y Z en toutes fins qu’elles
comportent ;
Subsidiairement :
Accorder à M. B C D un délai de deux ans pour quitter les lieux, compte tenu de sa situation très précaire car il vit seul sans aucune aide et ses revenus ne lui permettent pas immédiatement et rapidement de retrouver un logement ;
Condamner M. Y Z à verser à M. B C D la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il indique que le congé délivré est nul, du fait de l’imprécision relative à l’adresse de la bénéficiaire du congé pour reprise d’une part, et de l’absence de toute proposition de relogement par le bailleur, obligatoire au vu de son âge (66 ans) et de sa situation financière.
A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement de deux ans.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 10 janvier 2022 par lesquelles M. Y Z, intimé, demande à la cour de :
Débouter M. B C D de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 1er octobre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Paris à l’exception de celle ayant condamné M. B C D au paiement de la somme de 377,12 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2018 ;
Condamner M. B C D à payer à Monsieur Y Z la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Il expose que le congé délivré est tout à fait régulier puisqu’il est destiné à loger sa fille X, qui a de faibles ressources, et qui est hébergé chez lui ; que l’obligation au relogement ne s’applique pas à lui puisqu’il est âgé de plus de 65 ans (80 ans à ce jour) ; qu’aucun délai ne sera accordé au vu des délais déjà écoulés depuis la délivrance du congé pour reprise et d’un commandement de quitter les lieux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2022.
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de M. B C D déposées le 31 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 2 février 2022 de M. Y Z ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler qu’il n’est pas utile de révoquer l’ordonnance de clôture, le désistement produisant son effet extinctif, en tout état de cause, dès lors qu’il est accepté ou au moment où il est fait s’il n’a pas à être accepté.
Sur le désistement d’instance et d’action :
Vu les articles 401 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater que le désistement d’appel de M. B C D est parfait.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que le désistement d’appel de M. B C D est parfait,
Dit que ce désistement emporte acquiescement de M. B C D au jugement du tribunal d’instance de Paris 17ème du 1er octobre 2019,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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