Rejet 30 mai 2024
Non-lieu à statuer 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 janv. 2025, n° 24BX01751 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01751 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 mai 2024, N° 2400892 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler les arrêtés du 23 mai 2024 par lesquels le préfet de l’Indre, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2400892 du 30 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Gomot-Pinard, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2024 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 23 mai 2024 du préfet de l’Indre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir tous ses centres d’intérêts en France depuis plus de quatre ans où il vit avec sa compagne, de nationalité française ;
— l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît l’article 66 de la constitution de 1958 dès lors qu’il y a disproportion entre le but recherché dans une telle mesure et une obligation de pointage quatre fois par semaine.
Par une décision n° 2024/002349 du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant marocain né le 23 novembre 1999, est entré irrégulièrement en France en mars 2020, selon ses déclarations. Le 23 mai 2024, il a été interpellé lors d’un contrôle diligenté par le Codaf dans un salon de coiffure de Châteauroux et n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ni un document de séjour en cours de validité. Le jour même, le préfet de l’Indre a pris à son encontre un premier arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et un second arrêté l’assignant à résidence dans le département de l’Indre pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter quatre fois par semaine au commissariat de Châteauroux. M. A relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2024/002349 du 17 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. A reprend en appel, dans des termes similaires, son moyen de première instance tiré de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie avoir tous ses centres d’intérêts en France depuis plus de quatre ans où il vit avec sa compagne, de nationalité française. Il produit devant la cour une attestation établie par la grand-mère de sa compagne qui indique que le couple se fréquente depuis le début de l’année 2023 et qu’ils vivent ensemble depuis le 17 février 2024, une attestation du père de sa compagne établie le 2 juillet 2024 ainsi qu’une attestation de sa compagne datée du 10 juillet 2024 qui déclare qu’ils se sont rencontrés en février 2023 et vivent ensemble depuis février 2024. M. A produit également, afin de justifier de démarches entreprises afin de régulariser sa situation, une attestation d’inscription à la mission locale de Châteauroux établie le 5 juillet 2024 indiquant qu’il est inscrit depuis le 13 mai 2024 pour entreprendre des démarches de régularisation par le travail. Toutefois, ces seules attestations ne permettent pas de remettre en cause la réponse pertinente qui a été apportée par le premier juge qui a relevé qu’il ne justifie pas de l’ancienneté de cette relation ne même de sa présence alléguée de quatre années en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache personnelle et familiale dans son pays d’origine. Dès lors, M. A n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a pertinemment répondu à ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges et par ceux qui viennent d’être exposés.
5. D’autre part, M. A, en reprenant dans des termes similaires, son autre moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comprend au demeurant aucun, ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Insertion professionnelle
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Urgence ·
- Recouvrement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Suspension ·
- Pénalité
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jury ·
- Stage ·
- Formation ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Plein emploi ·
- Adaptation ·
- Prolongation
- Crédit d'impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Titre ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Recouvrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Accord ·
- Vie privée ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Stipulation
- État de santé, ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Système de santé ·
- Médecin
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Collectivités territoriales ·
- Fait générateur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Changement d 'affectation ·
- Montant ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de commande ·
- Commande publique ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.