Rejet 28 novembre 2025
Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 26 mai 2026, n° 25VE03922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 novembre 2025, N° 2508623 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2508623 du 28 novembre 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Haik, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines ou au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation ;
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’exemplarité de son insertion professionnelle et de l’intensité de sa vie privée en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
l’accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A… ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1990, entré en France le 11 juillet 2017 muni d’un visa court séjour, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 17 mai 2018. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 novembre 2018, décision confirmée le 31 mai 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un arrêté du 14 septembre 2023, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour pour une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 janvier 2024. Dans le cadre du réexamen de sa demande, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 17 juin 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 28 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Ainsi, M. A… ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
En deuxième lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-1 et L. 611-1 3° et mentionne que si M. A… justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée établi le 1er septembre 2021 et des bulletins de paie pour la période comprise entre juin 2020 et décembre 2023, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence sur le territoire français depuis 2017, de son insertion professionnelle et de ses attaches en France. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé en qualité de plongeur dans la restauration à compter du 6 juin 2020 jusqu’au 31 août 2021, puis en tant que cuisinier à compter du mois de septembre 2021 jusqu’au mois de décembre 2023, puis en tant que commis de cuisine depuis avril 2024. Toutefois, alors même qu’il bénéficie du soutien de son employeur et que son secteur d’activité est caractérisé par des difficultés de recrutement, ces éléments ne suffisent pas à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs d’admission exceptionnelle au séjour. Les pièces produites par M. A… ne sont pas suffisamment nombreuses et probantes pour justifier qu’il résidait habituellement en France avant 2020. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans et où résident ses parents. Il ne justifie pas d’autres liens suffisants qu’il aurait noués en France. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. A… ne se justifiait pas au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet des Yvelines n’a pas entaché l’arrêté contesté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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