Annulation 12 mars 2024
Annulation 31 mai 2025
Non-lieu à statuer 16 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25BX01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 31 mai 2025, N° 2501472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400131 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de C….
Par un jugement n° 2501472 du 31 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025, le préfet de la Vienne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 28 mai 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Pau.
Il soutient que :
- la demande présentée par M. A… devant le tribunal était irrecevable pour cause de tardiveté ;
- c’est à tort que la première juge a estimé qu’il avait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; en effet, M. A… est célibataire et sans enfant et ne démontre pas entretenir des liens intenses avec sa mère, sa grand-mère et les autres membres de sa famille séjournant sur le territoire français ; à l’inverse, il n’est pas démontré qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine ; ses efforts d’insertion dans la société française doivent être relativisés au regard de la menace à l’ordre public que son comportement, récent, grave et répété, constitue ; d’une part, M. A… a été incarcéré sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à partir du 03 novembre 2022 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, importation en contrebande et transport de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier ; d’autre part, il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du rapport administratif établi par les services de police le 27 mai 2024 qu’il est défavorablement connu des services de la justice et de la police et a été mis en cause entre 2017 et 2023 pour de multiples faits de vol, violence, outrage, transport et détention non autorisée de stupéfiants, occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes et participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens, lors de manifestation sur la voie publique ; quant à la prise en compte de son état de santé, il n’est pas démontré que le défaut de soins entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni que M. A… ne pourrait pas poursuivre son traitement dans son pays d’origine ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et devront être écartés par l’effet dévolutif de l’appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, M. A…, représenté par Me Hay, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale, dans un délai de trois mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Vienne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 31 juillet 2025, M. A… a obtenu le maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale qui lui avait été accordée par une décision du 28 mai 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Molina-Andréo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gabonais né le 19 août 2004, est entré régulièrement en France, sous couvert d’un visa de court séjour, le 25 mars 2016, soit à l’âge de onze ans. Il a sollicité le 15 novembre 2022 la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été refusée par décision du préfet de la Vienne du 19 décembre 2022. Par un arrêt n° 23BX02083 du 12 mars 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois annulé cette décision du Préfet de la Vienne et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Vienne a pris une nouvelle décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, de la fixation du pays de renvoi et astreignant M. A… à se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de C…. Le préfet de la Vienne relève appel du jugement du 31 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par le président tribunal administratif de Pau a annulé, sur demande de M. A…, cet arrêté du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A… a été admis, dans le cadre de la première instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 mai 2025 et, par une décision du 31 juillet 2025, il a obtenu le maintien du bénéfice de plein droit du maintien de l’aide juridictionnelle en sa qualité d’intimé devant la cour. Ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont donc dépourvues d’objet.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé par lequel le préfet de la Vienne a tenté de notifier l’arrêté attaqué à M. A… a été retourné à l’expéditeur le 26 juillet 2024, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » du 115 rue des Couronneries à C…. Le préfet a indiqué que cette adresse figurait dans les dernières pièces en possession de l’administration, notamment la requête en appel et le contrat jeune majeur versés au débat devant la cour administrative d’appel de Bordeaux dans le cadre de l’instance n° 23BX02083. Toutefois, alors que cette adresse ne correspond pas à l’adresse déclarée par M. A… dans sa demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait informé les services préfectoraux d’un changement de domicile. Si ladite adresse correspondait à l’adresse de la structure ayant pris en charge M. A… en tant que jeune majeur, il est constant qu’il n’y résidait plus à l’été 2024 compte tenu de l’arrivée à échéance de son contrat de jeune majeur à la date du 28 février 2024. Dès lors, la notification de l’arrêté contesté, qui a été faite à une adresse erronée du fait de l’administration, ne saurait être regardée comme ayant été régulièrement effectuée et n’a, par suite, pas pu faire courir le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la première juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A… opposée en défense devant elle par le préfet de la Vienne.
Sur le bien-fondé du motif d’annulation retenu par le tribunal :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour rejeter la demande de carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sollicitée par M. A…, le préfet de la Vienne lui a opposé, par l’arrêté du 5 juillet 2024, que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il ne justifiait pas disposer en France du centre de ses intérêts privés et familiaux.
8. D’une part, l’arrêté contesté indique que M. A… a été mis en cause le 6 mai 2023 pour occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes, faits pour lesquels il a été condamné à une amende forfaitaire délictuelle et, dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, pour avoir participé à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions de biens, lors d’une manifestation sur la voie publique, faits pour lesquels il a fait l’objet d’une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité. L’arrêté mentionne, en outre, un rapport administratif établi par les services de police le 27 mai 2024, dont il ressort que M. A… est défavorablement connu des services de police pour de nombreux faits de vol, violences, outrages, transport et détention de produits stupéfiants intervenus entre 2017 et 2023. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait fait l’objet, à la date de l’arrêté contesté à laquelle s’apprécie sa légalité, d’une quelconque condamnation pénale à raison de ces faits. Par ailleurs, s’il est constant, ainsi que le relève le préfet de la Vienne, qu’il a été condamné le 16 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de C… à trois mois de prison pour détention et importation de produits stupéfiants en contrebande, cette unique condamnation, qui a donné lieu à une peine aménagée sous forme de surveillance électronique, remonte à près de trois ans à la date de l’arrêté contesté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui n’a pas été reconnu par son père et dont la mère est venue s’établir en France en 2009, a été élevé au Gabon par sa grand-mère maternelle jusqu’en 2011, date à laquelle celle-ci s’est également rendue en France pour des raisons médicales, puis a été pris en charge par sa famille élargie. En mars 2016, il a rejoint en France sa mère, qui réside sur le territoire national sous couvert de cartes de séjour pluriannuelles successives, et ses deux frères de nationalité française. Il a ensuite été confié à l’aide sociale à l’enfance par une décision du juge des enfants de C… en date du 2 février 2018, sa mère ne pouvant plus l’accueillir à son foyer pour des raisons matérielles tenant notamment à la présence d’un enfant handicapé, mais a en réalité été pris en charge par sa grand-mère maternelle, qui réside elle-même régulièrement sur le territoire national et qui a été désignée en qualité de tiers de confiance à partir du 23 août 2019, puis comme titulaire de l’autorité parentale, par effet d’un jugement du 26 mai 2021 du juge aux affaires familiales de C…. Cette dernière, qui atteste que M. A… est retourné vivre en 2024 chez elle en raison de ses problèmes de santé, indique que depuis que la pathologie de son petit-fils a été découverte et qu’il suit un traitement, elle constate des changements positifs dans son attitude. Elle précise qu’il est calme et qu’il veut s’inscrire dans le monde du travail, grâce à la prise de conscience de sa situation, l’écoute et les conseils de sa famille et des professionnels. A ce titre, il ressort certes des pièces du dossier que la scolarité de M. A…, qu’il a abandonné en cours de terminale, ainsi que son insertion professionnelle, ont été perturbées par la pathologie psychiatrique dont il souffre et qui a justifié une hospitalisation à l’été 2022 après une tentative de suicide en mars 2022, et une nouvelle hospitalisation d’office le 25 décembre 2024. Il justifie néanmoins avoir bénéficié d’un contrat jeune majeur à partir du 19 août 2022 prolongé jusqu’au 28 février 2024 et avoir fait une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Vienne pour obtenir le statut de travailleur handicapé le 18 décembre 2023, qui a été acceptée. Il ressort en outre du certificat médical établi par le praticien hospitalier qui le suit qu’il est assidu dans son suivi psychiatrique, que son état clinique s’est stabilisé, que les contrôles de substances toxiques sont négatifs et qu’il se projette volontiers dans une reprise de ses études. Enfin, il ne ressort pas des pièces produites que l’intéressé, qui est arrivé en France à onze ans pour rejoindre sa famille, en particulier sa mère et sa grand-mère maternelle, et y a passé une part importante de sa vie, disposerait encore d’attaches familiales proches au Gabon. Dans ces conditions, compte tenu tant de l’ancienneté et de l’intensité des liens familiaux dont il peut se prévaloir en France que de la fragilité de sa santé et en dépit des mises en cause mentionnées au point 4 et du fait qu’il est célibataire et sans enfant, l’arrêté contesté, a porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, ainsi que l’a estimé pertinemment la première juge, le préfet de la Vienne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 5 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
11. La magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a déjà enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification de son jugement. Alors que la circonstance que l’administration tarderait à exécuter le jugement relève d’un litige d’exécution, distinct de celui qui fait l’objet de la présente instance, les conclusions présentées par M. A… aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’assortir d’une astreinte l’injonction déjà prononcée par le tribunal administratif.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hay, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hay d’une somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hay une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions d’appel de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, à M. B… A… et à Me Hay.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
B. Molina-AndréoLa présidente,
E. BalzamoLa greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sursis ·
- Tiré ·
- Rejet
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Justice administrative ·
- Délégués du personnel ·
- Capacité ·
- Reclassement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- Licenciement ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Examen ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Particulier
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Homme ·
- Vie privée ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Ressortissant ·
- Flux migratoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Territoire français ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur médicale ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Curatelle ·
- Appel ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse
- Caraïbes ·
- Retenue de garantie ·
- Commune ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Réception ·
- Prescription quadriennale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Stupéfiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Menaces
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Enquete publique ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Économie agricole ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Règlement (ue) ·
- Départ volontaire ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.