Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC02106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 21 janvier 2025 ar lesquels le réfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel ils ourront être reconduits d’office à l’ex iration de ce délai et a rononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
ar un jugement nos 2501042, 2501058 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
rocédure devant la cour :
I. ar une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 25NC02106, M. C…, re résenté ar Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 ris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’a réciation de ses conséquences sur sa situation ersonnelle et familiale ;
- la décision fixant le ays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le réfet n’a as ris en com te l’ensemble des critères fixés ar la loi ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation au regard de ses conséquences sur sa situation ersonnelle.
II. ar une requête enregistrée le 14 août 2025 sous le n° 25NC02107, Mme B…, re résentée ar Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 juin 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 ris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son conjoint dans la requête n° 25NC02106.
M. C… et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar des décisions des 21 août 2025 et 11 se tembre 2025.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme B…, ressortissants bangladais, sont entrés sur le territoire français selon ses déclarations le 12 juin 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. A rès le rejet de leurs demandes d’asile et une remière mesure d’éloignement rononcée à leur encontre en 2021, ils ont sollicité, le 23 août 2024, leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ar deux arrêtés du 21 janvier 2025, le réfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel ils ourront être reconduits d’office à l’ex iration de ce délai et a rononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… et Mme B… font a el du jugement du 26 juin 2025 ar lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre as dans les catégories révues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regrou ement familial, et qui dis ose de liens ersonnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour orterait à son droit au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au remier alinéa sont a réciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son ays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant com te notamment de sa connaissance des valeurs de la Ré ublique ». Aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions ubliques ou rivées de rotection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt su érieur de l’enfant doit être une considération rimordiale ».
M. C… et Mme B… se révalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants mineurs, de ce que leur fils aîné, devenu majeur a obtenu un titre de séjour, des ers ectives rofessionnelles de M. C…, de leur maîtrise de la langue française, de leurs efforts d’intégration et de l’absence de condamnations énales. En dé it d’une durée de résence en France de rès de se t ans à la date des arrêtés en litige, ils n’établissent as y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité articulières, l’attestation roduite, dans les termes dans lesquels elle est rédigée, étant insuffisante à cet égard. ar ailleurs, les décisions en litige n’ont ni our objet ni our effet de sé arer les requérants de leurs enfants mineurs à la date des décisions contestées, qui ont vocation à les suivre dans leur ays d’origine, où il n’est as établi qu’ils ne ourraient oursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt su érieur d’un enfant ne commande ni n’im lique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un ays où ses arents ne sont as autorisés à demeurer. En outre, alors même que leur fils majeur, qui a vocation à créer sa ro re cellule familiale, a été convoqué, au demeurant ostérieurement à l’arrêté contesté, our se voir remettre un titre de séjour ortant la mention « étudiant » valable d’une durée d’un an, rien ne s’o ose à ce que la vie familiale de M. C… et Mme B… se oursuive dans leur ays d’origine, où ils ont vécu res ectivement jusqu’à l’âge de quarante-se t et trente-trois ans. Enfin, l’a rentissage du français, leurs activités bénévoles, l’absence de condamnation énale et la ossession d’une romesse d’embauche établie au nom de M. C… ne suffisent as à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts ersonnels. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne euvent être regardées comme ortant au droit de M. C… et Mme B… au res ect de leur vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elles ont été rises, ni comme ayant été rises en méconnaissance de l’intérêt su érieur de leurs enfants mineur. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, ar suite, être écartés. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour ré ond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exce tionnels qu’il fait valoir eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1(…) ».
M. C… et Mme B… se révalent des mêmes éléments que ceux invoqués au oint 4 de la résente ordonnance. Ces seuls éléments ne euvent être regardés comme des motifs exce tionnels ou des considérations humanitaires ermettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dis ositions récitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le réfet aurait commis une erreur manifeste d’a réciation au regard des dis ositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. C… et Mme B… ne sont as fondés à soutenir que les décisions ortant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que les décisions ortant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur manifeste d’a réciation au regard des conséquences sur leur situation ersonnelle, M. C… et Mme B… n’assortissent as ce moyen des récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions ortant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C… et Mme B… ne sont as fondés à soutenir que les décisions fixant le ays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est as dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative eut assortir la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder deux ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes du remier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français.
S’agissant des interdictions de retour, les arrêtés en litige, qui ra ellent la date et les conditions d’entrée de M. C… et Mme B…, ainsi que le rejet de leurs demandes d’asile, l’existence de récédents refus de titre de séjour assortis de mesures d’éloignement rononcés à leur encontre en 2021, visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu com te our fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur résence en France et à leurs liens sur le territoire et dans leur ays d’origine et à l’absence de menace our l’ordre ublic. Ces décisions com ortent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le réfet a ris en com te l’ensemble des critères révus ar la loi. ar suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions ortant interdiction de retour sur le territoire français et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que les décisions ortant interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’erreur manifeste dans l’a réciation de leurs conséquences sur leur situation ersonnelle, M. C… et Mme B… n’assortissent as ce moyen des récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui récède que les requêtes d’a el résentées ar M. C… et Mme B… sont manifestement dé ourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, Mme A… B… et à Me Kling.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
A. Bailly
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