Annulation 5 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5 avr. 2024, n° 23LY03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03804 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 novembre 2023, N° 2306769 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association pour le développement des recherches auprès des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’académie de Grenoble (ADR) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de condamner Grenoble INP à lui verser une provision de 714 494,17 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, en réparation du préjudice résultant de l’absence de transfert du contrat de travail de onze de ses salariés.
Par une ordonnance n° 2306769 du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné Grenoble INP à verser à l’ADR une provision de 312 106,31 euros.
Procédures devant la cour
I- Par une requête et un mémoire enregistrés le 11 décembre 2013 et le 1er février 2024, sous le n° 23LY03804, Grenoble INP, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter la demande de l’association ;
3°) de mettre à la charge de l’ADR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’ordonnance est entachée d’irrégularité ; l’édiction d’une ordonnance dès le 27 novembre 2023 pour une procédure enregistrée au greffe le 19 octobre 2023 alors que la communication de la procédure n’impartissait aucun délai à son conseil pour présenter ses écritures a méconnu les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire ;
— la demande de provision formulée par l’ADR n’était pas recevable faute pour cette dernière de justifier de sa capacité juridique et faute pour son président de justifier d’une habilitation régulière pour agir en son nom ; la modification des statuts n’est valable que si la convocation à l’assemblée générale extraordinaire a été régulière ;
— la créance de 312 106,31 euros était sérieusement contestable ; le protocole d’accord conclu en 2005, qui devait être suivi d’un accord des différentes parties concernées sur les modalités opérationnelles et concrètes du transfert qui n’a jamais été adopté en ce qui concerne le laboratoire CMP (Circuits Multi Projets), n’impose pas la reprise des activités restant à la charge de l’ADR et, par là-même, la reprise de ses contrats de travail par Grenoble INP ; le protocole prévoyait un transfert de l’activité à sa filiale et non à lui-même ; il n’est pas non plus justifié d’une reprise d’activité et d’une obligation de reprise des contrats de travail au sens des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail en l’absence de transfert d’activité par succession, vente, fusion ou transformation d’une entité économique autonome ; le reclassement ne peut avoir lieu qu’au sein d’un groupe ;
— c’est néanmoins à juste titre que le juge des référés a estimé que l’indemnisation du coût du licenciement pour inaptitude physique d’une salariée protégée intervenue en août 2023 et des licenciements à venir de deux autres salariés n’avaient pas fait l’objet d’une demande préalable et qu’il convenait de déduire de la somme de 374 527,57 euros la taxe sur la valeur ajoutée.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier et 19 février 2024, ce dernier non communiqué, l’ADR, représentée par Me Piccamiglio, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de Grenoble INP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’ordonnance est régulière dès lors, la procédure contradictoire a bien été respectée ;
— sa demande, présentée alors que ses statuts avaient été publiés et que son président avait qualité pour la représenter en justice, était recevable ;
— c’est à juste titre que le juge des référés du tribunal a condamné Grenoble INP à lui verser une provision dès lors que sa créance n’était pas sérieusement contestable compte tenu de ses engagements contractuels ; les refus de licenciement pour motif économique de l’inspection du travail ne reposent pas sur la notion de co-emploi mais sur la reprise d’activité au sens des articles L. 1224-1 et suivant du code du travail, et notamment l’article L. 1224-3 ;
— elle ne conteste pas le montant de la provision qui lui a été allouée.
Par courrier en date du 5 mars 2023, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le juge des référés était susceptible de fonder son ordonnance sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur la demande de référé provision en tant qu’elle se fonde sur la méconnaissance par Grenoble INP de son obligation de reprendre les contrats de travail sur le fondement des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail : tant que les salariés concernés par ces dispositions n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés.
Un mémoire relatif à une autre instance a été présenté par erreur le 8 mars 2024 pour l’ADR.
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024 pour l’ADR, cette dernière a présenté ses observations sur le courrier du 5 mars 2023 en faisant valoir que le juge administratif est compétent s’agissant du problème d’exécution de la convention du 13 juin 1991 qui est un contrat administratif et, subsidiairement qu’il est également compétent sur les litiges portant sur la transmission de contrats d’une personne de droit privé vers une personne de droit public.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024 pour Grenoble INP, ce dernier a présenté ses observations sur ce courrier en faisant valoir que le juge administratif n’était pas compétent pour statuer sur la demande de provision et maintenu ses précédentes conclusions.
Grenoble INP soutient, en outre, que l’action de l’ADR était prescrite.
Par un mémoire enregistré le 22 mars 2024 pour l’ADR, cette dernière conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, que son action n’était pas prescrite.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2024 pour Grenoble INP, non communiqué, ce dernier conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
II- Par une requête enregistrée le 14 décembre 2013 sous le n° 23LY03835, Grenoble INP, représenté par Me Fiat, demande à la cour :
1°) d’ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement des articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’ADR la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le versement des sommes au paiement desquelles le juge des référés l’a condamné est de nature à l’exposer à un risque de perte définitive au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative ;
— les moyens qu’il présente sont sérieux et l’exécution de l’ordonnance aurait des conséquences difficilement réparables.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative, l’affaire a été dispensée d’instruction.
Le président de la cour a désigné Mme A pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’institut national polytechnique de Grenoble, ci-après dénommé Grenoble INP, à verser à l’association pour le développement des recherches auprès des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’académie de Grenoble (ADR) une provision de 312 106,31 euros correspondant au montant des indemnités qu’elle a versées à huit de ses salariés en raison de la rupture de leur contrat de travail. Par la requête n° 23LY03804, Grenoble INP demande l’annulation de cette ordonnance et, par la requête n° 23LY03835, qu’il soit sursis à son exécution.
2. Ces deux requêtes sont dirigées contre la même ordonnance. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance attaquée :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. Par convention signée en 1991 entre, d’une part, l’ADR, association régie par la loi de 1901, et, d’autre part, les universités Joseph Fournier et Stendhal ainsi que Grenoble INP, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les parties sont convenues que l’ADR aurait pour mission de promouvoir et de passer des contrats de recherche et de les gérer, tandis que les universités et Grenoble INP apporteraient leur concours à l’ADR en la faisant bénéficier de ses moyens techniques et de leurs compétences scientifiques. Par un protocole du 12 décembre 2005, l’ADR, l’INP Grenoble, l’université Joseph Fourier, INPG Entreprise SA et UJF-Fililale dénommée Floralis ont convenu, dans le cadre de la réorganisation de l’ensemble de l’activité de valorisation de recherche de l’INP Grenoble et de l’université Joseph Fournier, et pour améliorer les conditions de lisibilité et de pilotage de ce secteur, de leur transférer, soit directement, soit à leurs filiales, la gestion des activités exercées par l’ADR. Le protocole a arrêté le cadre des conditions de transfert des contrats de recherche et des contrats de travail associés, qui devait débuter le 1er janvier 2006. Selon ce protocole, les contrats de travail des salariés du laboratoire CMP (Circuits Multi-Projets) devaient être transférés à INPG entreprise SA, filiale de Grenoble INP.
5. La demande de provision formulée par l’ADR se fonde sur le fait que Grenoble INP a manqué à ses engagements contractuels, tels qu’ils résultent du protocole du 12 décembre 2005, en se soustrayant au transfert des contrats de travail, la contraignant à licencier, au cours de l’année 2022, le personnel concerné et à supporter le coût des licenciements. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’obligation contractuelle de reprise des contrats de travail des salariés du laboratoire CMP ne reposait pas sur Grenoble INP mais sur sa filiale, INPG entreprise SA, dotée d’une personnalité juridique distincte et qui était également signataire du protocole du 12 décembre 2005. Par suite, et alors même que Grenoble INP, qui n’avait pas produit en défense, ne contestait pas son obligation de payer cette somme, l’obligation de Grenoble INP ne pouvait être regardée, sur la base de ce protocole, comme non sérieusement contestable.
6. Dès lors, Grenoble INP est fondé à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal s’est fondé sur ce motif pour le condamner à verser à l’ADR une provision. Il appartient à la cour, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur les autres moyens présentés par l’ADR au soutien de sa demande de provision.
Sur les autres moyens :
7. La demande de provision formulée par l’ADR se fonde également sur la méconnaissance par Grenoble INP de ses obligations légales découlant de l’application des articles L. 1224-1 et suivants du code du travail, qui prévoient la poursuite, par le nouvel employeur, des contrats de travail en cours en cas de modification dans sa situation juridique, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds.
8. Aux termes de l’article L. 1224-3 du code du travail : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. / Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat ». Tant que les salariés concernés par ces dispositions n’ont pas été placés sous un régime de droit public, leurs contrats demeurent des contrats de droit privé de sorte que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution de ces contrats de travail, qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et, partant, pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales et leurs conséquences, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie ainsi que la teneur des offres faites aux salariés.
9. Cependant, conformément au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, le juge judiciaire ne peut faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats. Il s’ensuit que lorsque le juge administratif est saisi de recours en annulation dirigés contre un refus de la personne publique d’accueillir les demandes des salariés et qu’il lui est demandé d’enjoindre à la personne publique de leur proposer des contrats de droit public, il ne peut statuer, en cas de différend sur la réunion des conditions du transfert, qu’à l’issue de la décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel.
10. A supposer que l’activité de l’association ADR relève bien d’un service public administratif, et non d’un service public industriel et commercial, ce qui aurait pour conséquence que les salariés demeurent soumis à un régime de contrats de droit privé, il ne pourrait être statué sur la demande indemnitaire de l’ADR, qui recherche la responsabilité de Grenoble INP sur le fondement de l’illégalité du refus de Grenoble INP de reprendre les salariés de l’association, qu’à l’issue d’une décision du juge judiciaire, saisi à titre préjudiciel, dès lors que Grenoble INP conteste que les conditions d’un transfert d’activité étaient réunies. Par suite, l’obligation de Grenoble INP sur ce fondement n’apparaît pas, en l’état, non sérieusement contestable.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de provision présentée par l’ADR devant le tribunal et sur la régularité de l’ordonnance attaquée, que Grenoble INP est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble l’a condamné à verser à l’ADR une provision.
Sur la demande de sursis à exécution :
12. La présente ordonnance statuant sur l’appel présenté contre l’ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, les conclusions de la requête n° 23LY03835 tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont ainsi privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Grenoble INP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ADR demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’ADR les sommes demandées au titre des frais exposés par Grenoble INP et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23LY03835.
Article 2 : L’ordonnance du 27 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.
Article 3 : La demande de provision présentée par l’ADR devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble INP et à l’association pour le développement des recherches auprès des établissements d’enseignement supérieur et de recherche de l’académie de Grenoble.
Fait à Lyon, le 5 avril 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2, 23LY03835
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Changement ·
- Statut ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Visa touristique ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avenant ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commerçant ·
- Registre du commerce ·
- Activité ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Exécution ·
- Procédure contentieuse
- Valeur ·
- Comptable ·
- Contribuable ·
- Fonds de commerce ·
- Impôt ·
- Pharmacie ·
- Provision ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt de retard ·
- Cotisations ·
- Donner acte
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Convention internationale
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Rente ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Assesseur
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Regroupement familial ·
- Filiation ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Supplétif ·
- Asile ·
- Étranger ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Menaces ·
- Territoire français ·
- Police nationale ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressortissant ·
- Union européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.