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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 févr. 2026, n° 25BX01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 janvier 2025, N° 2500156 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 3 janvier 2025 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, lui a interdit de circuler sur le territoire pendant une année, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500156 du 27 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B…, représenté par Me Valay, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 27 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 3 janvier 2025 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant le temps de cet examen, un document l’autorisant à séjourner en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle que le préfet n’a pas effectué un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, dès lors que les éléments dont ne fait pas état la préfecture sont des éléments essentiels de sa situation, qui auraient dû être mentionnés dans la décision, relatifs à la durée de sa présence en France à ses attaches familiales, d’autant plus lorsque l’étranger est comme lui un ressortissant européen et que ses enfants sont français ;
- il n’a reçu aucune information quant à la consultation du traitement des antécédents judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- la décision attaquée est en contradiction avec la jurisprudence de la cour administrative d’appel de Bordeaux fixée par ses arrêts du 30 mai 2023 n° 23BX00139 et du 7 novembre 2024, n° 24BX00626, et est entachée de vices de procédure ; il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires ; le préfet s’est fondé sur les éléments figurant dans ce fichier sans avoir saisi les services de police nationale, pour complément d’information, ou le procureur de la République, aux fins d’information sur les suites judiciaires de ces signalements ; ces vices ont eu une incidence sur le sens de la décision , ainsi que sur le sens du jugement du tribunal, et l’ont privé d’une garantie ;
- ressortissant européen il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent en résidant régulièrement en France depuis plus de cinq ans, au titre du 1° de l’article L. 233-1 sans que puissent lui être opposé le montant de ses ressources, il est ainsi protégé par les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est citoyen de l’union européenne exerçant une activité professionnelle en France ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace réelle, actuelle et suffisamment grave que son comportement présenterait pour l’ordre public ; il a bénéficié d’un aménagement de ses 10 mois d’emprisonnement sous forme de semi-liberté ce qui démontre qu’il ne représente pas une telle menace ;
- il ne représente pas davantage une menace suffisamment grave justifiant qu’il soit porté atteinte à sa vie privée et familiale ;
- la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3.1. de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’erreur d’appréciation compte tenu de l’ensemble de sa situation.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale pour défaut de base légale, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000570 du 27 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Par arrêtés du 3 janvier 2025, le préfet de Lot-et-Garonne a fait obligation à M. B…, ressortissant portugais, de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de circuler sur ce territoire pendant une année, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, mentionne la condamnation de M. B… par jugement du 4 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Agen à 10 mois d’emprisonnement, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, ainsi que quinze mentions figurant au traitement des antécédents judiciaires entre 2004 et 2023, faits pour lesquels le requérant apparait en qualité d’auteur, pour en déduire que le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, et qu’ainsi, il peut être éloigné en application de l’article L. 251-1 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision indique qu’il est dépourvu de document d’identité en cours de validité, et qu’il ne justifie d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’ainsi, les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du même code lui sont applicables. Alors même que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, elle a cependant également mentionné qu’elle tenait compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. Cette motivation en droit et en fait, suffisante, révèle ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes (…) de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers (…) ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. (…) ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel (…) ». Aux termes du I de l’article R. 40-29 du même code : « Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République, imposée par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, a pour objet de protéger les personnes faisant l’objet d’une mention dans le traitement d’antécédents judiciaires constitué par les services de police et de gendarmerie nationales aux fins de faciliter leurs investigations. Elle constitue, de ce fait, une garantie pour toute personne dont les données à caractère personnel sont contenues dans les fichiers en cause.
6. Pour faire obligation à M. B… de quitter le territoire français sans délai au motif que sa présence en France constituerait du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, le préfet s’est notamment fondé, à la suite de la consultation du traitement des antécédents judiciaires, sur les quinze mentions concernant des infractions pour lesquels il apparait en qualité d’auteur, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, pour recel de bien provenant d’un vol, pour usage illicite de stupéfiants, conduite d’un véhicule sans permis, récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, pour détention non autorisée de stupéfiants, pour vol dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt, pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, pour vol de véhicule motorisés à doux roues, pour autres violences volontaires aggravées, pour vol à la roulotte, pour vol simple, pour recels, pour menaces de mort du violences d’attentats, pour autres destructions de biens privés (sauf véhicules), usage de chèques volés. M. B… soutient que le préfet de Lot-et-Garonne n’établit pas qu’il aurait saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur compétent concernant d’éventuelles suites judiciaires, conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, qu’il n’est pas justifié de l’habilitation de l’agent ayant consulté le fichier des antécédents judiciaires. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision attaquée que la menace, à l’ordre public, que représente M. B… d’une part, est avant tout caractérisée par le fait qu’il a été condamné par jugement du 4 septembre 2023 du tribunal judiciaire d’Agen à dix mois d’emprisonnement, pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commis le 28 septembre 2022 à Tonneins et à des peines complémentaires d’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, d’entrer en relation avec la victime de l’infraction et de paraître en certains lieux, pour une durée de trois ans, en tout état de cause, portée à la connaissance du préfet par le procureur de la République, dès lors qu’il intéresse l’ordre public et les compétences du préfet, et d’autre part, que le préfet s’est également fondé sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant comportant les nombreuses condamnations pénales dont il a fait l’objet depuis 2005. Il résulte de l’instruction que le préfet de Lot-et-Garonne aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces seules condamnations. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché de vices de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. Toutefois, s’ils en font la demande, il leur en est délivré un. » Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; (…) ».
8. Si M. B… invoque de nouveau en appel la méconnaissance des dispositions précitées et soutient avoir résidé légalement en France pendant les cinq années précédant l’arrêté en litige, il n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ce point par la magistrate désignée du tribunal administratif dont il y a lieu d’adopter les motifs tels que figurant au point 9 de son jugement. Si M. B… soutient pour la première fois en appel que ses enfants ont la nationalité française et sont et qu’il dispose donc d’un droit au séjour en sa qualité de membre de famille d’un ressortissant européen ces cinq dernières années, la qualité d’ascendant d’enfant mineur français n’ouvre pas droit, sur le fondement des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au séjour de plus de trois mois en France pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne.. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3.1. de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, M. B… fait valoir qu’il est père de quatre enfants français avec lesquels il a résidé avant et après sa levée d’écrou et que sa compagne française mère de ses enfants a témoigné que les enfants ont besoin de leur père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. B… est père de quatre enfants français nés les 12 décembre 2008, 10 mai 2012, 17 mars 2015 et 9 septembre 2023, pour établir la communauté de vie avec la mère de ses enfants, ressortissante française, chez qui les enfants résident, il ne produit qu’une attestation d’hébergement de cette dernière et trois photographies, alors par ailleurs que l’adresse figurant sur le courrier de France Travail daté du 7 janvier 2025 tout comme celle figurant sur ses bulletins de paye de 2024 diffère de celle figurant sur les attestations produites par sa compagne. M. B… n’a produit ni en première instance ni en appel d’élément de nature à démontrer la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants français. L’intéressé ne justifie, par les seuls éléments produits, ni de l’intensité des liens qu’il entretient avec les membres de sa famille séjournant sur le territoire français, ni de son intégration sociale ni de son insertion professionnelle. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Si M. B… reprend enfin, ses moyens de première instance tirés de ce qu’il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens de l’article L 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par la magistrate désignée du tribunal dont il y a lieu d’adopter les motifs tels que figurant aux points 11 et 13 du jugement attaqué.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. M. B… reprend son moyen de première instance tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-3 du CESEDA. Il n’apporte en appel aucun élément de droit ou de fait, ni aucune autre nouvelle pièce de nature à remettre en cause l’appréciation de la magistrate désignée du tribunal, qui y a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
Sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une année :
12. Les moyens dirigés contre la décision d’interdiction de circulation, tirés du caractère disproportionné de cette décision et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 6 à 9 de la présente ordonnance.
Sur la décision d’assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’a pas été démontrée. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence est dépourvue de base légale doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 23 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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