Infirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 23 mai 2019, n° 17/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 septembre 2016, N° 365;89/01700 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
41
KS
---------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Lau,
— Me DE,
— Curateur,
— Me BY,
Le 28.05.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 23 mai 2019
RG 17/00007 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 365, rg n° 89/01700 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des Terres, du 19 septembre 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 27 janvier 2017 ;
Appelante :
Madame V T épouse X, née le […] à […], […]
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Madame W S, née le […] à […], nantie de l’aide juridictionnelle n° 2017/002790 du 30 octobre 2017 ;
Représentée par Me DB-DD DE, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BZ CA CB dit Y, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assignation transformée en procès verbal de signification du 6 octobre 2017 ;
Madame AB AC, née le […] à […] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 octobre 2017 ;
Monsieur le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Immeuble Te Fenua, […], pour représenter les ayants-droit de AD A, Tamatetua a Z, Mahuru a A, Teriivahaitetuaifaahiti a R, Teriieura a R ;
Non comparant, assigné à la personne de Denise LOU CHAO le 24 août 2017 ;
Madame O U, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] ;
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 octobre 2017 ;
Madame CP CQ CR R, née le […] à G et décédée le […] ;
Madame AE C épouse B, née le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de sa mère Mme AF R épouse C décédée le […] à Papara ;
Non comparante, assignation transformée en procès verbal de signification du 12 octobre 2017 ;
Monsieur AG C, né le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assignation transformée en procès verbal de signification du 12 octobre 2017 ;
Monsieur AH R, né le […] à G, de nationalité française, demeurant à Raivavae 98750 Iles Australes ;
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 octobre 2017 ;
Madame AI R épouse D, née le […] à G, de nationalité française, demeurant 128 rue Léopold Gouloumes Résidence Cassiopé 72470 Champagne le Mans – France ;
Non comparante ;
Monsieur AJ C, né le […] à Papara, de nationalité française, demeurant à […], ayant droit de sa mère Mme AF R épouse C décédée le […] à Papara ;
Non comparant, assigné à domicile le 6 octobre 2017 ;
Monsieur CC CD CE, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 octobre 2017 ;
Madame AK S veuve E, née le […] à […]
Non comparante, assignée à personne le 11 octobre 2017 ;
Madame AL R, née le […] à […]
Non comparante, assignation transformée en procès-verbal de recherches du 12 octobre 2017 ;
Monsieur AM R, né le […] à G, de nationalité française, demeurant à […], […]
Non comparant, assigné à domicile le 18 août 2017 ;
Madame AN R épouse F, demeurant au […]
Non comparante, assignée à personne le 5 octobre 2017 ;
Madame AF R épouse C, née le […] à G et décédée le […] à Papara ;
Monsieur AO R, né le […] à G, de nationalité Française, demeurant à Pirae Rue Gadiot 98716 ;
Non comparant, assigné à domicile le 18 août 2017 ;
Madame AP R, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à […] face à l'[…]
Non comparante, assignée à domicile le 18 août 2017 ;
Monsieur AQ R, né le […] à G, de nationalité française, demeurant à G Route du Plateau de Taravao quartier Kia L 98719 ;
Non comparant, assigné à domicile le 18 août 2017 ;
Monsieur CF CG R, né le […] à Mataiea,
de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à personne le 9 octobre 2017 ;
Madame CH CI R, née le […] à Mataiea, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignation transformée en procès verbal de signification du 12 octobre 2017 ;
Monsieur AR R, né le […] à G, de nationalité française, demeurant à […]. […]
Non comparant, assigné à personne le 9 août 2017 ;
Madame AS R, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à […]. […]
Non comparante, assignée à personne le 2 août 2017 ;
Madame CJ CK AU, née le […] à Papeete, de nationalité française, […]
Non comparante, assignée à domicile le 17 août 2017 ;
Madame AT AU, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à personne le 11 août 2017 ;
Monsieur AV AU, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile le 17 août 2017 ;
Monsieur AW AU, né le […] à Papeete, décédé en 2012 ;
Monsieur AX AU, né le […] à Papeete, décédé le […] ;
Madame AY AU, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparante, assignée à domicile le 9 août 2017 ;
Madame AZ AU épouse H, née le […] à Papeete, décédée en 2015 ;
Madame BA AU décédée le […] ;
Madame BQ CL R épouse I, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […], héritière de BN BO R dit Hirama né le […] à Papeete et décédée le […] à Pueu ;
Monsieur BR CM R, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Monsieur CS CT CU BT épouse J, née le […] à G, de nationalité française, demeurant à Taravao route du Plateau, BP 7962 – 98719 Taravao, ayant-droit de AX BB dit BC BD né le […] à Papeete et décédé le […] à G et représentant son frère et ses soeurs : BU CV BB BT, BV Laurette Moemoea BT épouse K et BW CW CX BT ;
Représentés par Me BX BY, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur BE BF, né le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […]
Non comparant, assigné à domicile le 29 août 2017 ;
Madame BG BH, née le […] à Makatea, de nationalité française, demeurant à […], […], ayant droit de BI S née le […] à Teavaro et décédée le […] à Teavaro ;
Non comparante ;
Madame BJ BK épouse L, née le […] à Faaone, de nationalité française, demeurant à […] […], agissant en qualité d’ayant droit de Teraiefa TAIMOE ;
Non comparante, assignation transformée en procès verbal de signification du 6 octobre 2017 ;
Madame CY-CZ DA épouse M, BP 61681 – 98704 Faa’a Centre, ayant droit de BA Tinitua AU ;
Non comparante, assignée à personne le 17 août 2017 ;
Ordonnance de clôture du 30 novembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 31 janvier 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme CN-CO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme CN-CO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :
Le litige porte sur la terre cadastrée sous le nom PUAITI (procès verbal de bornage n° 171) pour 4 hectares 98 ares et 80 centiares regroupant les terres N, la montagne FAAFAAIPUAITI et la rivière VAIRERE sises à FAAONE-HITIAA.
Après que Monsieur BZ DF Y CA CB ait été débouté de sa demande d’usucapion de la totalité de la terre, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a, en sa décision du 2 avril 1997, ordonné le partage de la terre PUAITI en 7 lots suivant les quotités suivantes :
' 36/216 aux ayants droit de S a T,
' 36/216 aux ayants droit de AD a A, de Tamatetua a A, de Mahuru a A épouse BL BM, représentée par le curateur,
' 72/216 à Mademoiselle O a U,
' 18/216 aux ayants droit de Q a R représenté par le curateur,
' 18/216 aux ayants droit de Tahaamaru a CQ à R dit Tavana,
' 18/216 aux ayants droit de Teriieura a R, représentée par le curateur,
' 18/216 aux ayants droit de BN BO a R dit Hirama.
Le Tribunal a alors ordonné une expertise aux fins d’établir un plan de partage et commis Monsieur P pour y procéder.
Monsieur BZ DF Y CA CB a interjeté appel de cette décision. Par arrêt n°497 en date du 17 octobre 2002, la Cour a confirmé la décision en toutes ses dispositions, modifiant seulement les quotités à revenir aux ayants droit de Q a R représenté par le curateur, de Tahaamaru a CQ à R dit Tavana, de BN BO a R dit Hirama, la souche de Teriieura a R étant dite éteinte.
L’expert a déposé son rapport le 4 octobre 2010.
Par jugement n°89/01700, numéro de minute 365 en date du 19 septembre 2016, auquel la Cour se réfère expressément pour l’exposé des faits et de la procédure de première instance, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1 a déclaré irrecevables les interventions volontaires de BG BP et V T épouse X après avoir constaté que l’arrêt du 17 octobre 2002, dont BG BP et V T n’ont pas demandé la rectification comme il leur avait été demandé par jugement avant dire droit en date du 6 mai 2015, a ordonné le partage de la terre litigieuse et attribué 36/216 aux ayants droit de W S et non aux ayants droit de S T.
Le Tribunal a notamment dit :
— Homologue le rapport d’expertise de Monsieur DB-DC P du 30 septembre 2010 ;
— Dit en conséquence que les attributions suivantes seront retenues :
' aux ayants droit de W S, un lot 1 de 1.868 m2 et la moitié d’un chemin de desserte de 357 m2, d’une valeur de 6.142.410 francs pacifiques, et 1.886.310 francs pacifiques au titre de la part d’indemnités d’expropriation,
— Dit que les ayants droit de W S sont redevables à BZ CA CB de 420.592 francs pacifiques.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 2017, Madame V T, ayant pour avocat Maître James LAU, a interjeté appel de cette décision qui n’a pas été signifiée.
Aux termes de sa requête et de ses conclusions déposées au greffe de la Cour le 30 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame V T demande à la Cour de :
— Déclarer Madame V T épouse X recevable et bien fondée en son appel.
— Infirmer le jugement du 19 septembre 2016 en ce qu’il a homologué le rapport d’expertise de Monsieur DB-DC P du 30 septembre 2010 et attribué aux ayants droit de W S, un lot 1 de 1.868 m2 et la moitié d’un chemin de desserte de 357 m2, d’une valeur de 6.142.410 francs pacifiques et 1.886.310 francs pacifiques au titre de la part d’indemnités d’expropriation.
— Infirmer le jugement de ce chef.
— Dire et juger que tant dans le 1er projet sans soulte de l’expert DB-DC P que dans celui du 2e projet avec soulte, les lots sont attribués aux ayants droit de S a T au lieu et
place de W S.
— Attribuer en conséquence aux ayants droit de S a T, un lot 1 de 1.868 m2 et la moitié d’un chemin de desserte de 357 m2, d’une valeur de 6.142.410 francs pacifiques et 1.886.310 francs pacifiques au titre de la part d’indemnités d’expropriation.
— Dire et juger que les ayants droit de S a T sont redevables à BZ CA CB de 420.592 francs pacifiques.
— Confirmer le jugement en ses autres dispositions.
— Condamner Monsieur W S à payer à Madame V T épouse X la somme de 300.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
Madame V T soutient que l’arrêt de la Cour en date du 17 octobre 2002 ne peut que s’interpréter dans le sens de l’attribution des droits aux ayants-droit de S a T et non aux ayants-droit de W S.
Dans ses écritures déposées au greffe de la Cour le 16 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens et des prétentions, Monsieur W S, ayant pour conseil Maître DB-DD DE, ne conteste pas que le lot qui lui a été attribué revient à tous les ayants droits de la souche de S a T. Il demande à la Cour de :
— Donner acte à Monsieur W S de ce qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne les réclamations de Madame V T épouse X
— Voir condamner Madame V T épouse X à payer à Monsieur W S la somme de 200.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles
— La voir condamner aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour le 24 mars 2017 et le 30 mai 2017, Madame BQ R épouse I, Monsieur BR R, et Madame BS BT épouse J, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante de ses frères et s’urs, BU BT, BV BT et BW BT, ayant pour conseil Maître BX BY, indiquent à la Cour qu’ils ne sont pas issues de la souche S a T et qu’ils s’en rapportent sur le mérite de cet appel qui ne peut pas les concerner, leur souche s’étant vue attribuer le lot 2 qui n’est pas en débat devant la Cour.
La clôture de la procédure a été ordonnée par ordonnance en date du 30 novembre 2018 pour l’affaire être plaidée à l’audience de la Cour du 31 janvier 2019. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2019, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
La Cour constate que Madame V T circonscrit son appel à la seule fin de voir dit que le lot 1 du partage de la terre revient aux ayants droits de S a T et non aux ayants droits de W S, qui n’est qu’un ayant droit de S a T parmi d’autres.
Devant la Cour, Monsieur W S concède que le lot de 36/216 qui a été dit à revenir à ses ayants droit par la Cour en son arrêt du 17 octobre 2002 et qui lui a été attribué après expertise
par le jugement du 19 septembre 2016 revient de droit aux ayants droit de S a T et non à lui seul qui fait seulement partie des ayants droits de S a T.
La Cour constate qu’il est en effet constant que W a S a formé tierce opposition au jugement du 19 mars 1980 au nom de ses frères et s’urs pour défendre les intérêts de sa souche, la souche S a T. Il demandait alors à voir reconnu les droits de sa souche qui avait été nié. Il n’a jamais demandé à ce que le lot revienne à lui-même ou à ses seuls ayants droits.
En conséquence, la Cour fait droit aux demandes de Madame V T et dit qu’il y a lieu de lire à son arrêt n°497 en date du 17 octobre 2002, en ses motifs page 13 et en son dispositif page 14 :
« Ordonner le partage de la terre PUAITI en 6 lots :
' 36/216 aux ayants droit de S a T,»
En lieu et place de
«Ordonner le partage de la terre PUAITI en 6 lots :
' 36/216 aux ayants droit de W S,»
Il en résulte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1 n°89/01700, numéro de minute 365 en date du 19 septembre 2016 seulement en ce qu’il a dit BG BP et V T irrecevables, en ce qu’il a attribué aux ayants droit de W S, un lot 1 de 1.868 m2 et la moitié d’un chemin de desserte de 357 m2, d’une valeur de 6.142.410 francs pacifiques, et 1.886.310 francs pacifiques au titre de la part d’indemnités d’expropriation, et en ce qu’il a dit que les ayants droit de W S sont redevables à BZ CA CB de 420.592 francs pacifiques.
Compte tenu des particularités du dossier, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Les dépens doivent rester en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable,
CONSTATE que l’appel de Madame V T est circonscrit à la seule fin de voir dit que le lot 1 du partage de la terre revient aux ayants droit de S a T et non aux ayants droits de W S, qui n’est qu’un ayant droit de S a T parmi d’autres,
METS HORS DE CAUSE tous les intimés venant aux droits des 5 autres souches du partage, les ayants droit de AD a A, de Tamatetua a A, de Mahuru a A épouse BL BM, représentée par le curateur, Mademoiselle O a U, les ayants droit de Q a R représenté par le curateur, les ayants droit de Tahaamaru a CQ à R dit Tavana, les ayants droit de BN BO a R dit Hirama,
DIT qu’il y a lieu de lire à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n°497 en date du 17 octobre 2002, en ses motifs page 13 et en son dispositif page 14 :
« Ordonner le partage de la terre PUAITI en 6 lots :
' 36/216 aux ayants droit de S a T, »
En lieu et place de :
« Ordonner le partage de la terre PUAITI en 6 lots :
' 36/216 aux ayants droit de W S, »
INFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres – section 1 n°89/01700, numéro de minute 365 en date du 19 septembre 2016 seulement en ce qu’il a dit BG BP et V T irrecevables, en ce qu’il a attribué aux ayants droit de W S, un lot 1 de 1.868 m2 et la moitié d’un chemin de desserte de 357 m2, d’une valeur de 6.142.410 francs pacifiques, et 1.886.310 francs pacifiques au titre de la part d’indemnités d’expropriation, et en ce qu’il a dit que les ayants droit de W S sont redevables à BZ CA CB de 420.592 francs pacifiques.
Et statuant à nouveau sur ces seuls points :
DIT BG BP et V T recevables pour être ayants droit de S a T,
DIT qu’est attribué aux ayants droit de S a T, un lot 1 de 1.868 m2 et la moitié d’un chemin de desserte de 357 m2, d’une valeur de 6.142.410 francs pacifiques, et 1.886.310 francs pacifiques au titre de la part d’indemnités d’expropriation,
DIT que les ayants droit de S a T sont redevables à BZ CA CB de 420.592 francs pacifiques,
Y ajoutant,
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau des Hypothèques de Papeete,
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt,
DIT que les dépens doivent rester en frais privilégiés de partage.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. CN-CO signé : G. RIPOLL
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