Rejet 24 septembre 2024
Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 septembre 2024, N° 2305241 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Par un jugement n° 2305241 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme A, représentée par Me Astié, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 28 février 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est entachée d’une incompétence de son auteur, alors que les personnes précédant le signataire dans l’ordre de la délégation n’étaient ni absentes ni empêchées ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, alors qu’elle réside en France depuis près de 20 ans et que sa fille aînée est française ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le maire, en méconnaissance de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; des faits de conduite sans permis, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites, ne pouvaient justifier un refus ;- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , alors que sa situation financière s’est stabilisée et qu’elle perçoit des salaires supérieurs au SMIC;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle justifie de son intégration et de sa présence en France depuis plus de vingt ans ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/002984 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante gabonaise née le 25 juin 1965, déclare être entrée en France le 19 juillet 2004. Elle a obtenu en 2006 un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu’en 2017. Elle a ensuite obtenu plusieurs cartes de séjour pluriannuelles dont la dernière était valable jusqu’au 28 février 2025. Le 21 octobre 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 février 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident. Mme A relève appel du jugement du 24 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, si le tribunal a relevé qu’il n’était pas allégué que les personnes précédant M. B dans la délégation de signature du 5 octobre 2022 du préfet de la Gironde n’auraient pas été absentes ou empêchées, la requérante ne saurait se borner à soutenir en appel qu’elles ne l’auraient pas été, ce qu’il lui appartient d’établir. Le moyen tiré d’une incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut donc qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « d’une durée de dix ans. »
5. Mme A fait valoir en appel qu’elle justifie de ressources stables et suffisantes, et produit ses avis d’imposition au titre de ses revenus des années 2018 à 2022. Il ressort toutefois de ces éléments que l’intéressée n’a pas perçu des revenus réguliers et stables au cours de cette période. Si elle produit des bulletins de salaire des mois de juin à août 2023 et, en appel, des bulletins de salaire couvrant la période d’avril à août 2024, ces revenus, au demeurant insuffisants pour justifier de ressources stables et régulières, sont en tout état de cause postérieurs à la décision contestée et de ce fait sans incidence sur sa légalité. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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