Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25LY00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête déposée au moyen de l’application Télérecours citoyen le 14 janvier 2025 par son conseil, Me Resmi Xholi, avocat à Tirana (Albanie), M. A B demande à la cour la suppression de la mention de l’interdiction définitive du territoire français inscrite dans le système d’information Schengen pour lui permettre de circuler librement sur le territoire des autres États parties à l’accord de Schengen.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord de Schengen signé le 14 juin 1985 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent.
4. La requête de M. B, qui au demeurant n’est pas dirigée contre un jugement dont la cour pourrait être saisie et ne concerne pas une matière relevant de la compétence de la cour en premier ressort, tend à la suppression de la mention de son interdiction définitive du territoire français inscrite dans le système d’information Schengen. Or, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de cette demande qui doit être adressée à l’autorité administrative responsable de la partie nationale du système d’information Schengen. Dès lors, la requête présentée par M. B, est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 29 avril 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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