Annulation 17 septembre 2024
Rejet 10 juin 2025
Annulation 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 9 juil. 2025, n° 24BX02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 septembre 2024, N° 2401717 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A, représenté par Me Mindren, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre audit préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2401717 du 17 septembre 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a constaté qu’il n’y avait pas lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A (article 1er), a donné acte du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction (article 2) et a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 octobre 2024 et le 6 décembre 2024, Me Hannah Mindren demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de l’ordonnance n° 2401717 du 17 septembre 2024 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux rejetant la demande présentée au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à lui verser, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure de première instance.
Elle soutient que :
— elle peut, en son nom propre, et sans être représentée par un autre avocat, contester en appel l’ordonnance en litige en ce qu’elle statue sur la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— l’ordonnance attaquée n’est pas motivée quant au refus de lui accorder une somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— dans le litige de première instance, l’Etat doit être regardé comme la partie perdante dès lors que ce n’est qu’en réaction au dépôt de la demande que le préfet a délivré le titre de séjour sollicité ;
— de nombreuses diligences ont été effectuées dans le cadre de la première instance : envoi d’une demande de communication des motifs, réception du client au cabinet, échange de nombreux mails et d’appels avec le requérant notamment pour récupérer les pièces, préparation et dépôt d’une requête en annulation, préparation et dépôt d’un désistement ;
— elle avait maintenu, devant le tribunal, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Me Mindren relève appel de l’ordonnance du 17 septembre 2024 dont elle demande l’annulation de l’article 3 par lequel la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A, n’a pas fait droit à sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
2. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. /Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat ». Aux termes de l’article 93 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : " Le juge peut, sur demande de l’avocat () allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas () : 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. /
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".
3. Il résulte de l’instruction que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a notamment donné acte du désistement de la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer le titre sollicité ou à tout le moins de réexaminer sa demande, sous astreinte. Il résulte également de l’instruction que, le 1er août 2023, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français et que, en l’absence de réponse, Me Mindren a demandé, le 21 février 2024, communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité préfectorale. Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’à l’occasion de cette demande, les services de la préfecture ont mis à jour le dossier de M. A auquel ils avaient jusqu’alors adressé des convocations à une mauvaise adresse en dépit du justificatif de domicile transmis par l’intéressé qu’ils ont régulièrement convoqué à la date du 26 mars 2024 en précisant qu’aucune décision n’était encore intervenue le concernant. Le 5 juillet 2024, le préfet de la Gironde a délivré le titre de séjour sollicité par M. A qui, le 10 mars 2024, avait saisi le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’annulation de la décision implicite de rejet qu’il croyait née, et de conclusions en injonction. Compte tenu des diligences accomplies par Me Mindren, qui s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction tout en maintenant devant le tribunal ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il aurait été équitable d’accueillir cette demande.
4. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de régularité soulevé, Me Mindren est fondée à soutenir que la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en rejetant, par l’article 3 de l’ordonnance n° 2401717 du 17 septembre 2024, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la cour statuant par l’effet dévolutif de l’appel, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mindren en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance n° 2401717 ayant abouti à l’ordonnance de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux du 17 septembre 2024, sous réserve pour Me Mindren de renoncer à percevoir ou conserver la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance du 17 septembre 2024 de la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Me Mindren la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’instance n° 2401717 devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me Hannah Mindren et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Guéguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur,
Stéphane GuégueinLa présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Martinique ·
- Mandataire ·
- Imposition ·
- Peine
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Prime ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Monétaire et financier ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Délégation de signature
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Légalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.