Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25PA01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 février 2025, N° 2409252 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409252 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A, représenté par Me Raymond, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est estimé à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins n’a pas été joint à l’arrêté attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a aucune possibilité d’un accès effectif aux traitements existants au Pakistan ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est disproportionnée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1974, a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé. Il a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 7 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant un pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. En l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A, qui n’a d’ailleurs pas déposé de demande auprès du bureau d’aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, de l’obliger à quitter le territoire français en fixant un pays de destination et de l’interdire de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé à tort lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
7. En troisième lieu, ainsi que le note le requérant, l’avis du 3 avril 2023 du collège de médecins n’a pas été joint à l’arrêté attaqué. Bien qu’aucun texte n’impose la communication de cet avis, il ressort du dossier de première instance que cet avis, produit en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été versé au contradictoire. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, attaché principal d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté du 7 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
9. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis ne serait pas motivée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
11. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
12. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 avril 2023. Selon cet avis, l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. En l’espèce, le requérant souffre de troubles ophtalmiques graves et complexes faisant suite à un accident du travail et bénéficie, à ce titre, d’un traitement médicamenteux et d’un suivi régulier par un ophtalmologue. Estimant qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine, M. A se prévaut notamment de certificats, souvent assez anciens, établis notamment par des praticiens hospitaliers, qui indiquent que le défaut de traitement, qui est bien toléré en France, risquerait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans se prononcer sur son existence au Pakistan. Le certificat médical du 27 mai 2014, établi neuf ans avant la date de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, se borne à indiquer brièvement que le traitement n’est pas disponible au Pakistan, sans aucune précision sur les insuffisances de la prise en charge médicale dans cet Etat. Enfin, M. A, qui soutient qu’alors même que le traitement dont il a besoin existerait au Pakistan, il serait dans l’impossibilité d’en bénéficier effectivement, n’assortit son allégation d’aucune précision.. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté, en raison d’une mauvaise appréciation de sa situation médicale, méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.
13. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre du séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qu’elles visent et auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Or, ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, M. A ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être rejeté.
14. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier que M. A aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait examiné la situation de M. A au regard de ces dispositions. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions qui ne prévoient, au demeurant, pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ni soutenir que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision contestée au motif qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, les moyens doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui indique être entré sur le territoire français le 6 mars 2006, y réside habituellement depuis l’année 2013. Néanmoins, il est marié et père de quatre enfants résidant au Pakistan, pays où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, M. A se prévaut du suivi de formations en langue française attestant de sa volonté d’intégration. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il serait inséré socialement sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés aux points 12 et 16 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
21. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 3 du jugement attaqué.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». M. A, qui se borne à soulever ce moyen sans aucune précision factuelle, ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques qu’il encourrait de subir de tels traitements en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, ainsi qu’il a été indiqué au point 12 de la présente ordonnance, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Pakistan, M. A peut y bénéficier effectivement de la prise en charge dont il a besoin. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces stipulations.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision doit être écarté.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
25. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. D’une part, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A avait déclaré être entré sur le territoire français le 6 mars 2006, que la cellule familiale pouvait se reformer dans son pays d’origine, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’avait pas exécutée dans les délais fixés et que, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, il avait procédé à un examen d’ensemble de sa situation. Par ailleurs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’avait pas à préciser expressément dans sa décision que M. A ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas suffisamment motivé la décision contestée.
28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés au point 16 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait que ceux mentionnés aux points 12 et 16 de la présente ordonnance et eu égard à la circonstance que M. A a fait déjà l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est ni disproportionnée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
29. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 14 mai 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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