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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 25PA03082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 mai 2025, N° 2408234 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2408234 du 20 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. A…, représenté par Me Mboutou Zeh, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Diawara de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est irrégulier en ce qu’il ne se prononce pas sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions ;
- l’arrêté est entaché d’une insuffisante motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant malien, né le 26 juin 1995, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 3 juillet 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police pour usage d’un faux titre de séjour. Par un arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 20 mai 2025 par lequel le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. M. A… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que le tribunal n’aurait pas répondu au moyen tiré de ce que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplit les conditions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort du point 6 du jugement contesté que ce moyen a été écarté au motif que M. A… n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour et ne pouvait, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors que le bien-fondé de la réponse apportée par le président du tribunal administratif de Melun est sans incidence sur la régularité du jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le premier juge aurait omis de se prononcer sur ce moyen.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté contesté :
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
5. En premier lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8, ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre que M. A…, qui a été interpellé et placé en garde à vue le 3 juillet 2024 par les services de police, s’est présenté muni d’un titre de séjour français qui s’est avéré être un faux document. Elle indique également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé déclarant vivre en concubinage, avoir un enfant et trois beaux-enfants sans justifier de contribuer à leur entretien et leur éducation et être hébergé sans ressources légales. Dans ces conditions, la décision en litige comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de sa motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre à l’encontre de M. A… l’arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande de titre de séjour. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2014, il n’est pas en mesure d’établir la réalité de son séjour avant décembre 2021. En outre, il ne justifie d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’aide-maçon que depuis le 13 décembre 2021. Si M. A… se prévaut d’une communauté de vie avec une ressortissante française, il ne l’établit pas par la seule production d’une attestation manuscrite de cette dernière, datée du 4 juillet 2024, en l’absence notamment de production d’une pièce d’identité. Par ailleurs, M. A… soutient qu’il est père d’un enfant français né le 1er juillet 2023 de cette relation dont il produit l’acte de naissance et la carte nationale d’identité française. Toutefois, l’attestation manuscrite établie par la mère de l’enfant le 7 mai 2025 est postérieure à la décision attaquée. Si M. A… produit de nombreux relevés de comptes datant des mois de novembre 2023, d’août 2024, de novembre 2024, et de janvier 2025, pour attester de sa contribution à l’entretien de l’enfant, seul celui de novembre 2023 est antérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans au sens de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, M. A… n’établit pas qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
11. Pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. A… ne peut utilement soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’il résulte des termes mêmes de l’arrêté contesté que pour refuser de lui accorder un tel délai, le préfet de Seine-et-Marne s’est uniquement fondé sur l’existence d’un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, résultant de ce qu’il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Enfin, à supposer même que l’adresse figurant sur les bulletins de salaire de l’intéressé constituerait une résidence effective et permanente au sens des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est toutefois constant que M. A… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, le préfet de Seine-et-Marne pouvait, pour ces seuls motifs, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant refus de délai de départ volontaire au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
14. Eu égard à la durée de présence de M. A… sur le territoire français, non établie avant fin 2021, à la circonstance qu’il n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils, et qu’il ne justifie d’aucune circonstance humaine particulière qui pourrait faire obstacle au principe d’une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 21 avril 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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