Rejet 26 novembre 2024
Annulation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 17 mars 2026, n° 24MA03236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 novembre 2024, N° 2404367 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713729 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Michaël REVERT |
| Rapporteur public : | Mme BALARESQUE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sur ce même fondement.
Par un jugement n° 2404367 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Helali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 novembre 2024 ;
2°) d’annuler cet arrêté du 21 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à défaut au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, et subsidiairement de réexaminer sa situation à ce dernier titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal ne s’est pas prononcé sur sa demande de communication de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 octobre 2022, et n’a donc pu valablement exercer son contrôle sur l’arrêté en litige ;
- le tribunal n’a pas examiné son moyen tiré de ce que le préfet n’est pas lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
- pour rendre cet avis, le collège des médecins de l’OFII a procédé à un examen hâtif, sans demander aux professionnels de santé les informations médicales nécessaires à l’exercice de ses missions comme le prévoit pourtant l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est cru à tort lié par cet avis ;
- le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de cet article dès lors que la contradiction entre les deux avis successifs du collège des médecins de l’OFII démontre que le défaut de prise en charge de son enfant en France est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, au prix d’une inversion de la charge de la preuve, son enfant ne peut bénéficier en Tunisie d’un traitement approprié à son état de santé ;
- l’arrêté en litige a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour pour des raisons familiales ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête de Mme A… a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Michaël Revert, rapporteur,
- et les observations de Me Helali, représentant Mme A…, et de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante tunisienne née en 1984, est entrée en France le 8 juin 2019 sous couvert d’un visa avec son fils né le 7 décembre 2010. Le 1er août 2019 elle a présenté une demande de titre de séjour, en raison de l’état de santé de son enfant, sur le fondement des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juillet 2020, pris après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 27 novembre 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 20 octobre 2022, Mme A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juin 2024, pris au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 26 novembre 2024, dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis 2019 avec ses deux enfants dont elle assure seule la charge depuis sa séparation en 2014, d’une part sa fille aînée scolarisée à Nice et d’autre part son fils, souffrant d’autisme infantile avec retard intellectuel typique et de troubles associés du comportement qui justifient un traitement médicamenteux par antipsychotique atypique, et son admission depuis le 24 janvier 2023, au sein de l’institut médico-éducatif Val Paillon. Le certificat confidentiel du médecin spécialisé de l’enfant du 20 octobre 2022, produit au dossier d’instance sur autorisation de la requérante, précise que les symptômes de l’affection ne se sont pas améliorés et s’aggravent du fait de l’absence de prise en charge dans un établissement spécialisé. En outre, un pédopsychiatre qui a suivi régulièrement l’enfant certifie, le 10 décembre 2021, que son handicap pose en grandissant de plus en plus de risques pour sa sécurité et celle d’autrui, et que les traitements médicamenteux prodigués sont peu efficaces en l’absence d’interventions éducatives au sein d’institutions médico-sociales. Le médecin psychiatre de l’institut médico-éducatif Val Paillon souligne le 21 mai 2024 la gravité de l’autisme dont il souffre, accentuée par une déficience intellectuelle moyenne et des troubles du comportement majeurs avec auto et hétéro-agressivité, comportements hyperphagiques, qui nécessitent un accompagnement médico-éducatif sur le long terme. Il ressort également des pièces du dossier que ce n’est que concomitamment à l’admission de son fils dans cet établissement du lundi au vendredi que Mme A… a pu conclure des contrats à durée déterminée et le 4 juin 2024 un contrat à temps partiel à durée indéterminée. Il est enfin constant que son père, l’un de ses frères et sa sœur résident régulièrement en France et que son autre frère est ressortissant français. Dans ces conditions, en refusant d’admettre au séjour Mme A… et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination notamment de la Tunisie, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur manifeste d’appréciation. Il y a donc lieu d’annuler ces décisions du 21 juin 2024 ainsi que le jugement attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
4. Le présent arrêt implique nécessairement, compte tenu de son motif et en l’absence au dossier de tout élément indiquant que la situation de la requérante se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de l’arrêté en litige, la délivrance à Mme A… d’un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2024 et le jugement n° 2404367 rendu le 26 novembre 2024 par le tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour durant ces deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Karine Jorda-Lecroq, présidente,
- M. Michaël Revert, président assesseur,
- M. Laurent Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Martinique ·
- Mandataire ·
- Imposition ·
- Peine
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Prime ·
- Contrainte
- Tarification ·
- Sociétés ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Conclusion ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Gabon ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Refus ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Abroger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Titre ·
- Taxation ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Monétaire et financier ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Application ·
- Intermédiaire
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.