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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 24TL02862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 28 mai 2024, N° 2305992 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2305992 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet du Tarn ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation dès lors que ses enfants sont de nationalité française, que le père de ceux-ci réside désormais en France, que son enfant qui résidait au Gabon est décédé et qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C épouse A, de nationalité gabonaise, née le 20 avril 1961 à Atsoumbial (Gabon), est entrée en France le 20 février 2019. Le 8 juin 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 19 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme C épouse A relève appel du jugement du 28 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A, qui est entrée en France le 20 février 2019 munie d’un visa de court séjour d’une durée de trente jours, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire depuis cette date. Si l’intéressée se prévaut de la présence sur le territoire national de ses quatre enfants majeurs de nationalité française, le seul document, édicté postérieurement à la décision en litige le 16 octobre 2023, par lequel sa fille atteste la prendre en charge dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et lui verser mensuellement une somme de 150 euros, ne permet pas d’établir qu’elle entretiendrait avec eux une relation d’une particulière intensité. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, et alors que la requérante a vécu habituellement dans son pays d’origine, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire national une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. S’il est produit pour la première fois en appel un document attestant que l’intéressée a perdu un enfant en 2000 au Gabon, cette circonstance ne permet pas davantage de caractériser une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour ces mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn aurait commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences qu’emporte la décision en litige sur la situation personnelle et familiale de Mme C épouse A.
5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’égard de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
7. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’appelante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 juillet 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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