Rejet 29 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 26NC00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 29 octobre 2025, N° 2503400 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2503400 du 29 octobre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Goudemez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit et d’erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation, dès lors que le requérant remplissait les conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2014. Il a bénéficié d’un titre de séjour en 2017, renouvelé jusqu’au 18 février 2020. Après deux précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées, M. A… a été interpellé le 22 octobre 2025 et placée en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 29 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a répondu, avec une motivation suffisamment adaptée aux arguments qui étaient invoqués, à l’ensemble des moyens soulevés par M. A… et notamment au moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
En second lieu, si le requérant soutient que la magistrate désignée a commis une erreur de droit et une erreur dans l’appréciation de sa situation, de tels moyens, qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 octobre 2025 :
En premier lieu, l’autorité administrative ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est père d’un enfant français, né le 5 septembre 2017, les seules pièces produites en première instance, à savoir l’acte de naissance de sa fille et un certificat de nationalité française, sont insuffisantes pour établir qu’il entretient des liens avec sa fille et qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que M. A… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de ces dispositions doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne a décidé d’obliger M. A… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant qu’il se maintient irrégulièrement sur le territoire sans avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour temporaire et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 6 mars 2019 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 21 octobre 2019 à une peine de deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, conduite d’un véhicule sans permis, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par le tribunal correctionnel de Soissons le 7 juin 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne le 14 mars 2022 à une peine de cinq mois d’emprisonnement et une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, récidive de conduite d’un véhicule à moteur en état d’ivresse manifeste, rébellion, refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux analyses en vue d’établir qu’il conduisait en ayant fait usage de stupéfiants et son état alcoolique, et refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter. Enfin, il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits identiques commis à seize reprises entre 2018 et 2024. Dans ces conditions, eu égard à la gravité et à la répétition des faits commis, dont M. A… ne conteste pas la matérialité, le préfet a pu légalement considérer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et l’obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, à supposer même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, M. A… indique ne pas contester que la mesure d’éloignement en litige pouvait être fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le préfet pouvait légalement, en se fondant sur ce seul motif non contesté, l’obliger à quitter le territoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A… se prévaut de la présence de sa fille mineure de nationalité française en France. Malgré la durée alléguée de sa présence en France, l’intéressé ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, les éléments mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, ne suffisent pas établir qu’il entretient effectivement des liens intenses et stables avec sa fille. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, ses frères et sœurs, ainsi que ses trois enfants issus d’un précédent mariage, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
13. Alors qu’ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance, son comportement représente une menace pour l’ordre public, M. A… ne conteste pas qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement, qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne présente pas les garanties de représentation suffisantes, motifs également retenus par le préfet pour refuser de lui accorder un tel délai. Dans ces conditions, il entrait dans les hypothèses prévues au 1° de l’article L. 612-2 et aux 3°, 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet de la Marne a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
14. En sixième lieu, si M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… allègue être entré en France en 2014, qu’il n’a pas exécuté les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022, qu’il ne démontre pas avoir en France de liens d’une ancienneté ou intensité particulières et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer la durée de son séjour en France et la présence de sa fille mineure, avec laquelle il ne démontre pas entretenir de liens, M. A… n’établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de cinq ans à son encontre. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Goudemez.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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