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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 juil. 2025, n° 25BX00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 12 décembre 2024, N° 2303834 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite du 23 mai 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté son recours gracieux contre la décision du 17 février 2023 par laquelle il avait refusé de lui accorder le droit au regroupement familial au profit de son épouse et de ses trois enfants.
Par un jugement n° 2303834 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B, représenté par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du 23 mai 2023 du préfet de la Dordogne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Dordogne de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a qualifié le courrier du 20 mars 2023 comme une nouvelle demande et non comme un recours gracieux de la décision de rejet du 17 février 2023 ;
— la décision implicite de rejet du 23 mai 2023 est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du maire n’a pas été recueilli en méconnaissance de l’article L.434-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 novembre 1978, est entré en France en 2011 et bénéficie d’un titre de séjour en qualité de salarié depuis 2018. Le 14 septembre 2022, M. B a sollicité le regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants. Par une décision du 17 février 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de faire droit à sa demande. L’intéressé a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a implicitement rejeté son recours gracieux du 20 mars 2023 dirigé contre la décision du 17 février 2023. Par un jugement du 12 décembre 2024 dont l’intéressé relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, a estimé que M. B devait être regardé comme demandant l’annulation de la décision explicite du préfet de la Dordogne intervenue le 31 juillet 2023 et qui s’est substituée à la décision implicite de rejet, d’autre part, a rejeté sa requête.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 17 février 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants. Il ressort également des pièces du dossier que, le 20 mars 2023, l’intéressé a adressé au préfet de la Dordogne un courrier qui comporte de nouveaux éléments relatifs à ses ressources financières concernant une nouvelle période de douze mois. Dans ces conditions, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Dordogne a pu légalement regarder le courrier du 20 mars 2023 comme une nouvelle demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient qualifié par erreur le courrier du 20 mars 2023 comme une nouvelle demande et non comme un recours gracieux de la décision de rejet du 17 février 2023 doit être écarté.
4. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les autres moyens visés ci-dessus, dès lors qu’ils doivent être regardés comme dirigés contre la décision explicite du 31 juillet 2023, laquelle ne constitue pas un rejet de sa demande de regroupement familial du 20 mars 2023, doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 23 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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