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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25BX00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00889 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mars 2025, N° 2501645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400129 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501645 du 24 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Rousseau-Lecchi, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 du préfet de la Gironde ;
4°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle fait l’objet ;
5°) A défaut, d’enjoindre au préfet de modifier sa décision en réduisant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire et le signalement à un an ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement, au profit de son conseil, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires, qu’elle encourt dans son pays des risques liés à son homosexualité et aux représailles de la mafia ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article 21 du règlement CE n° 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) sont disproportionnés au regard de son profil et de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables dès lors que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que cette information, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, Mme B… a produit ses observations en réponse à ce courrier.
Par une décision n° 2025/001064 du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement CE n° 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie,
- et les observations de Me Rousseau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 14 juillet 2003, est entrée en France le 4 mars 2022 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 13 novembre 2024, Mme B… a sollicité le réexamen de sa demande d’asile et s’est vue remettre une attestation de demande d’asile valable jusqu’au 12 mai 2025. Par une décision du 3 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande comme étant irrecevable. Mme B… a formé un recours à l’encontre de cette décision le 10 février 2025. Par une décision du 3 mars 2025, le préfet de la Gironde lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme B… demande à la cour d’annuler le jugement du 24 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la même convention : « « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans vise notamment la Convention de Schengen du 19 juin 1990 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 612-7 et L. 612-10. Il ressort également des termes de cette décision que le préfet de la Gironde a, pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, considéré que l’intéressée, qui alléguait être entrée sur le territoire français le 4 mars 2022, a vu sa demande d’asile rejetée, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire après expiration du délai de départ volontaire accordé, ne justifie sa présence en France que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… soutient être exposée, en cas de retour au Nigéria, à des risques de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des persécutions qu’elle pourrait subir en raison de son orientation sexuelle et d’éventuelles représailles de la mafia. Toutefois, en dehors de son récit, elle ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle courrait des risques actuels et personnels de subir des traitements contraires à ceux proscrits par l’article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d’origine et d’interdiction de revenir sur le territoire français. Sa demande d’asile a d’ailleurs été rejetée par l’OFPRA et par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, Mme B… ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle justifie de circonstances humanitaires impliquant de ne pas édicter d’interdiction de retour sur le territoire français, alors que sa présence en France résulte de ses seules demandes d’asile et que la participation à la vie associative de l’association du Refuge, qui lui propose un hébergement, ne suffit pas à caractériser des liens intenses ou d’une nature particulière sur le sol français.
En quatrième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer les stipulations de l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne se trouve pas régulièrement sur le territoire français.
En cinquième lieu, dès lors que Mme B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 30 juin 2023, qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire, qu’elle ne dispose d’aucune attache particulière en France, d’ordre familial ou professionnel notamment, qu’elle est entrée en France récemment et n’a pu séjourner régulièrement sur le territoire qu’en raison de l’instruction de sa demande d’asile, rejetée par l’OFPRA, la Cour nationale du droit d’asile puis à nouveau par l’OFPRA dans le cadre d’un réexamen, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 / (…) ». L’article 21 du règlement CE 1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 dispose : « Avant d’introduire un signalement, l’État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l’introduction du signalement dans le SIS II ». Aux termes de l’article 24 de ce règlement : « (…) 3. Un signalement peut également être introduit lorsque la décision visée au paragraphe 1 est fondée sur le fait que le ressortissant d’un pays tiers a fait l’objet d’une mesure d’éloignement, de renvoi ou d’expulsion qui n’a pas été abrogée ni suspendue, et qui comporte ou est assortie d’une interdiction d’entrée, ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l’entrée ou au séjour des ressortissants de pays tiers ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission au système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 où siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Ellie
La présidente,
E. Balzamo
La greffière,
S. Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1987/2006 du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II)
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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