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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 août 2025, n° 25BX00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 11 février 2025, N° 2500212 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2500212 du 11 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. B, représenté par Me Casau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 11 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 de la préfète des Landes ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement au profit de son conseil d’une somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation et, notamment, en tenant compte de l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle se fonde sur la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant marocain, est entré en France en 2014. Alors qu’il était incarcéré à la prison de Mont de Marsan, la préfète des Landes, par un arrêté du 27 janvier 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, à l’appui des moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un vice de procédure à raison de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales, M. B ne se prévaut devant la cour d’aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.
4. En deuxième lieu, il résulte de la motivation des décisions contestées que la préfète des Landes a pris en compte la situation personnelle de l’intéressé et, en particulier, l’existence de son enfant de nationalité française né le 13 juillet 2020, en précisant que M. B ne justifiait pas participer à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant du requérant doit être écarté.
5. En dernier lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée à la préfète des Landes.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2025.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre
Marie-Pierre Beuve Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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