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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 avr. 2026, n° 26MA00889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 26MA00889 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 19 janvier 2026, N° 2302712 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2302712 du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. A…, représenté par la société d’avocats Ydes, agissant par Me Plottin demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 janvier 2026 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, et des pénalités correspondantes, pour un montant de 311 476 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat a somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a considéré que sa réclamation était tardive, dès lors, d’une part, que le point de départ du délai de réclamation est la date de notification de l’avis de mise en recouvrement, intervenue le 24 janvier 2020 et, d’autre part, que cette notification est intervenue dans un délai anormal au regard de la date de mise en recouvrement ;
- c’est à tort que le service vérificateur a considéré qu’il avait bénéficié d’une distribution occulte alors que les sommes en cause correspondent au remboursement par la société Garance de sa dette à l’égard de son associé et plus précisément au remboursement du solde créditeur de son compte-courant d’associé détenu auprès de la société Garance, qui a été effectué en opérant un prélèvement sur la trésorerie de la société Garance détenue et gérée par la société Santa Anna.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par jugement du 19 janvier 2026, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de M. A…, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015, et des pénalités correspondantes. M. A… relève appel, en tant qu’il porte sur les impositions mises à sa charge au titre de l’année 2014, de ce jugement.
Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition (…) ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement (…) / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. ». Il résulte de ces dispositions que, s’agissant des impôts directs établis par voie de rôle, le point de départ du délai général de réclamation est, d’une manière générale, la date de mise en recouvrement du rôle. Toutefois, lorsque le contribuable n’a pas reçu l’avis mentionnant l’imposition mise en recouvrement, le délai de réclamation contre cette imposition ne commence à courir qu’à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la mise en recouvrement du rôle sans qu’il y ait lieu de distinguer, pour déterminer si la charge de la preuve de la réception ou de l’envoi d’un avis d’imposition incombe au contribuable ou à l’administration, entre les impositions périodiquement établies et celles consécutives à une rectification. En revanche, la circonstance que le contribuable ait reçu son avis d’imposition avec retard est sans incidence sur le délai de réclamation.
M. A… a produit lui-même devant le tribunal l’avis d’imposition mentionnant les impositions et pénalités contestées, avis qu’il indique avoir reçu le 24 janvier 2020, et ne peut ainsi être regardé comme ne l’ayant pas reçu. Il résulte de l’instruction que ces impositions ont été mises en recouvrement par voie de rôle, le 31 décembre 2019. M. A…, qui ne saurait utilement invoquer la date à laquelle il a reçu cet avis, n’était donc, en vertu du a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, recevable à contester ces impositions que jusqu’au 31 décembre 2021. La réclamation de M. A… ayant été formée le 2 décembre 2022, et n’étant pas justifiée par un évènement nouveau au sens du c) de cet article, elle était, par conséquent, tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
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