Rejet 20 juin 2023
Réformation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 23VE02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juin 2023, N° 2103704 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l’Etat à lui verser une somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a mise en demeure de faire cesser l’occupation aux fins d’habitation du logement dont elle est propriétaire, situé 61 rue des Tartres à Sannois.
Par un jugement n° 2103704 du 20 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné l’Etat à verser à Mme B… la somme de 1 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 27 juin 2024, Mme B…, représentée par Me Coll, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a limité le montant de son indemnité à la somme de 1 500 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 octobre 2018, la somme de 50 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de sa réclamation indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 22 octobre 2018 constatée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1813159 du 11 juin 2020, devenu définitif ;
-
elle a subi un préjudice matériel devant être évalué à 25 000 euros, résultant d’une perte de revenus locatifs entre les mois de novembre 2018 et juin 2020, des frais d’avocat qu’elle a dû engager pour assurer sa défense, ainsi que de l’indemnité de relogement qu’elle va devoir verser à ses anciens locataires, un contentieux étant en cours sur ce point devant la juridiction judiciaire ;
-
elle a subi un préjudice moral devant être évalué à 25 000 euros, résultant de la situation de précarité dans laquelle elle a été placée et des souffrances psychologiques qu’elle a endurées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
si l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2018 et la responsabilité fautive de l’administration ont été reconnues par le tribunal pour avoir qualifié, à tort, le logement mis à bail par Mme B… de local par nature impropre à l’habitation, la plupart des préjudices dont elle s’estime victime sont imputables à ses propres agissements (mise en location d’un logement non salubre et non décent) et non à l’erreur commise par les autorités sanitaires ; de fait, son logement était insalubre et aurait pu faire l’objet d’un arrêté d’insalubrité pris par le préfet sur le fondement des dispositions de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, ce qui aurait également eu pour effet de lui interdire de mettre son local à disposition ; en tout état de cause la requérante ne pouvait mettre ce logement en location dès lors qu’il ne remplissait pas non plus les conditions de décence posées par le décret n° 2002-130 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ; l’état de son logement ne lui permettait donc en aucun cas de le mettre en location et d’en percevoir des loyers ;
-
les préjudices dont la requérante se prévaut ne sont pas établis ou sont dépourvus de lien direct avec la faute commise par l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2002-130 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruno-Salel,
- et les conclusions de Mme Florent, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 octobre 2018, le préfet du Val-d’Oise a mis en demeure Mme B… de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du logement dont elle est propriétaire situé 61, rue des Tartres à Sannois (Val-d’Oise). Par un jugement n° 1813159 du 11 juin 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté. Par un courrier daté du 11 décembre 2020, Mme B… a formé une réclamation préalable indemnitaire en vue d’obtenir réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 22 octobre 2018, laquelle a été rejetée par une décision du ministre des solidarités et de la santé en date du 12 février 2021. Mme B… relève appel du jugement du 20 juin 2023 en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité à la somme de 1 500 euros le montant de l’indemnité qu’il lui a allouée en réparation de son préjudice.
Sur la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, applicable à la date d’édiction de l’arrêté du 22 octobre 2018 : « Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique, alors en vigueur : « Lorsqu’un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, (…) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l’Etat dans le département, saisi d’un rapport motivé du directeur général de l’agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l’article L. 1422-1, du directeur du service communal d’hygiène et de santé concluant à l’insalubrité de l’immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l’insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. / L’insalubrité d’un bâtiment doit être qualifiée d’irrémédiable lorsqu’il n’existe aucun moyen technique d’y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-28 du même code, alors en vigueur : « I. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à l’impossibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département déclare l’immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l’interdiction définitive d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux et précise, sur avis de la commission, la date d’effet de cette interdiction, qui ne peut être fixée au-delà d’un an. Il peut également ordonner la démolition de l’immeuble. / Le représentant de l’Etat dans le département prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de l’immeuble au fur et à mesure de son évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. / II. Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l’insalubrité, le représentant de l’Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s’il y a lieu, l’interdiction temporaire d’habiter et, le cas échéant, d’utiliser les lieux (…) ».
Enfin, le décret n° 2002-130 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pose notamment en ces articles 2 et 3, dans leur version alors en vigueur, les conditions que doit satisfaire le logement au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires et les éléments d’équipement qu’il doit comporter.
Il résulte de l’instruction que par un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet du Val-d’Oise avait mis en demeure le mandataire de Mme B… de faire cesser la mise à disposition aux fins d’habitation du logement dont elle est propriétaire situé 61, rue des Tartres à Sannois, au motif que c’était à tort que le préfet avait, sur le fondement de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique, considéré que ce local, eu égard notamment à son aménagement, était impropre, par nature, à l’habitation.
En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Toutefois, la responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s’est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l’administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Il résulte du rapport du 28 août 2018 établi par la délégation départementale de l’Agence régionale de santé d’Île-de-France que si elle constatait une hauteur sous plafond oscillant entre 1,88 et 2,23 mètres au lieu des 2,20 mètres minimum prévus par le règlement sanitaire départemental, l’insuffisance du système de ventilation ainsi que la présence d’humidité et de traces de moisissures par endroits, elle concluait seulement au caractère impropre, par nature, du local à l’habitation, et non à son insalubrité ou à son indécence. Il résulte par ailleurs de l’instruction que ce local, qui consiste en un garage reconverti en habitation d’une superficie d’environ 37m2 entièrement carrelée, est composé d’une pièce principale avec coin cuisine équipé, d’une chambre et d’une salle-de-bain avec sanitaires, que toutes les pièces sont dotées d’un chauffage et toutes, sauf la salle-de-bains, disposent de grandes fenêtres, que la pièce principale et la chambre sont équipés de barrettes de ventilation et la pièce principale et les sanitaires d’un extracteur d’air électrique, et que l’ensemble a été refait à neuf avant de le mettre à la location en juin 2017. Il n’en résulte ainsi pas que ce logement, qui était suffisamment spacieux et aménagé et dont l’insuffisance de ventilation et les traces de moisissures ne nécessitait que des réparations simples, aurait présenté, comme le soutient la ministre du travail, de la santé et des solidarités en défense, un caractère insalubre ou, en tout état de cause, indécent, qui aurait pu également justifier une mesure d’interdiction de mise à bail sur le fondement de l’article L. 1331-26 du code de la santé publique ou du décret du 30 janvier 2002. Par suite, la cause directe des préjudices résultant de l’impossibilité pour Mme B… de donner à bail son local est bien l’illégalité fautive de l’arrêté du 22 octobre 2018 et non, comme il est soutenu en défense, ses manquements à la réglementation sanitaire et aux critères de décence prescrits par le décret du 30 janvier 2002 ni, à supposer le moyen invoqué, l’incurie fautive exonératoire de la requérante qui n’aurait pas réalisé les travaux de remise à niveau de son logement.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des pertes de loyers :
La requérante fait valoir que l’exécution, avant qu’il ne soit annulé, de l’arrêté illégal du 22 octobre 2018 a eu pour effet de la priver des loyers qu’elle aurait dû percevoir entre les mois de novembre 2018 et juin 2020, soit une somme qu’elle évalue à 16 800 euros sur une période de vingt mois. Il résulte de l’instruction que, par un contrat de bail conclu le 22 juin 2017, Mme B… a donné en location son logement, en contrepartie du paiement d’un loyer fixé à 697 euros mensuels. L’appelante établit en appel, par la production d’une attestation de fin de paiement émanant du mandataire en charge de la gestion de son bien locatif, que les locataires se sont acquittés du loyer pour la dernière fois au titre du mois d’octobre 2018. Par suite, Mme B… est fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice, mais seulement à concurrence du montant mensuel du loyer pour la période réclamée, soit de la somme de 13 940 euros.
S’agissant des frais de relogement :
Si Mme B… fait valoir qu’elle a été assignée devant le tribunal de proximité de Sannois par ses anciens locataires, lesquels lui réclament le versement d’une indemnité de relogement d’un montant de 2 085 euros, elle ne justifie pas de l’existence de ce litige dont elle indique, en tout état de cause, qu’il serait toujours pendant, de telle sorte qu’un tel préjudice ne présente pas un caractère certain. Dans ces conditions, sa demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée.
S’agissant des frais d’avocat :
Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a mis à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros dans le cadre de l’instance n° 1813159 par laquelle il a prononcé l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2018, ainsi que le versement de la même somme au titre du jugement attaqué du 20 juin 2023. Par suite, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par ces décisions juridictionnelles. La demande présentée par Mme B… à ce titre ne peut donc qu’être également rejetée.
En ce qui concerne le préjudice moral :
Si Mme B… a nécessairement subi un préjudice moral en raison de l’édiction de l’arrêté illégal du 22 octobre 2018, elle n’apporte en revanche aucun élément de nature à établir qu’elle a subi une dépression sévère ou à justifier de la nature, de l’étendue et de la gravité des difficultés financières dont elle se prévaut. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en réévaluant à 2 000 euros la somme que les premiers juges lui ont accordé pour dommages et intérêts à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander que la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ses préjudices soit portée à la somme de 15 940 euros, ainsi que, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué.
Sur les intérêts :
Mme B… a droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, date de réception de sa réclamation préalable indemnitaire par le préfet du Val-d’Oise.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y’a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 1 500 euros que l’Etat a été condamné à verser à Mme B… par l’article 1er du jugement n° 2103704 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juin 2023 est portée à 15 940 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2103704 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 juin 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bruno-Salel, présidente,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Bruno-Salel
L’assesseure la plus ancienne,
P. Ozenne
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Décret n°2002-130 du 30 janvier 2002
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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