Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25BX02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 16 juillet 2025, N° 2501891 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Bagnères-de-Bigorre pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501891 du 16 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau du 16 juillet 2025 ;
3°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui remettre tout document d’identité ou de voyage en sa possession ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/002734 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant bangladais né le 3 mai 1997, déclare être entré en France le 15 juillet 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mars 2023. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 26 juin 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Bagnères-de-Bigorre pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 16 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2025.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/002734 du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A…. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de la décision en litige :
4. L’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Pau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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