Rejet 28 juillet 2023
Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 22 mai 2025, n° 24DA01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 28 juillet 2023, N° 2008675 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui restituer la somme totale de 89,24 euros qu’il estime indûment retenue par l’administration pénitentiaire sur son compte téléphonique et son compte nominatif.
Par un jugement n° 2008675 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. B, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner l’Etat à lui restituer la somme de 89,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 11 000 euros au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que le tribunal a estimé que sa demande était irrecevable ;
— la somme de 89,24 euros lui est due dès lors qu’elle a été retenue à tort ;
— il a subi un préjudice moral du fait de sa situation de dépendance à l’égard de l’administration pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B à hauteur de la somme de 46,81 euros et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
— M. B a droit à la restitution de la somme de 46,81 euros relative au reliquat du crédit téléphonique qui n’a, par erreur, pas été créditée sur son compte ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés, d’une part, de ce que le tribunal qui s’est estimé saisi d’un recours pour excès de pouvoir alors qu’il était saisi d’un recours de plein contentieux s’est mépris sur l’étendue de son office et, d’autre part, de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. B tendant à la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice moral qu’il estime avoir subi à hauteur de 11 000 euros sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables.
Par une ordonnance n° 23DA02340 du 5 avril 2024, la présidente de la cour a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin du 26 juillet 2019 au 9 septembre 2019, a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui restituer les sommes de 46,81 euros et de 42,43 euros, qu’il estime indûment retenues respectivement sur son compte téléphonique et sur son compte nominatif, à la suite de son transfert dans un autre établissement.
2. Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille, après avoir regardé la demande de M. B comme tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle il avait sollicité auprès de l’administration pénitentiaire la restitution de la somme de 89,24 euros, l’a rejetée comme irrecevable, au motif que le demandeur n’avait pas produit la décision attaquée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il résulte des pièces du dossier de première instance que M. B avait joint, à l’appui de sa demande enregistrée le 14 novembre 2020 au greffe du tribunal administratif de Lille, le courrier qu’il avait adressé le 16 décembre 2019 au garde des sceaux, ministre de la justice par lequel il contestait le refus implicite du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin de lui restituer une somme de 89,24 euros ainsi que l’accusé de réception de cette demande par l’administration le 9 janvier 2020 précisant les conditions de naissance d’une décision implicite de rejet. M. B avait ainsi justifié, par les pièces produites à l’appui de sa demande, de l’existence d’une décision implicite de rejet née à la date de la saisine du tribunal administratif du fait du silence gardé par l’administration sur sa demande en restitution. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable, faute pour lui d’avoir produit la décision qu’il contestait. Le jugement attaqué doit donc être annulé.
4. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille.
Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes retenues par l’administration pénitentiaire :
En ce qui concerne le solde du compte nominatif :
5. Si M. B demande la restitution d’une somme de 42,43 euros correspondant à la variation qu’a connue le solde de son compte nominatif entre le 29 août 2019, date d’édition du relevé du mois d’août, et le 6 septembre 2019, date de son transfert, il résulte de l’instruction, notamment du relevé de ce compte au titre du mois de septembre 2019 produit par le ministre, que ce compte a été débité, entre le 2 et le 5 septembre 2019, de frais de téléphonie à hauteur de 28,46 euros et de frais de cantine à hauteur de 13,97 euros. M. B, en se bornant à se référer au solde figurant sur le relevé de son compte nominatif au titre du mois d’août 2019, n’apporte aucun élément de nature à contredire la réalité des sommes débitées en septembre 2019 au titre de frais de téléphonie et de cantine. Par suite, les conclusions tendant à la restitution de la somme de 42,43 euros doivent être rejetées.
En ce qui concerne le solde du compte téléphonique :
6. Il résulte de l’instruction, notamment des indications émises par le régisseur du centre de détention de Melun sur le relevé du compte téléphonique de M. B, établi le 16 septembre 2019, qu’une somme de 46,81 euros doit être restituée à l’intéressé au titre de la récupération d’un crédit téléphonique. D’ailleurs, le ministre admet en défense que l’appelant a droit à la restitution de cette somme, afférente à un reliquat du crédit téléphonique qui n’a, par erreur, pas été créditée sur son compte. Par suite, M. B est fondé à demander la restitution de la somme de 46,81 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Lille tendait exclusivement à la restitution d’une somme indûment retenue par l’administration pénitentiaire. Ses conclusions indemnitaires, présentées pour la première fois en appel, tendant à la réparation d’un préjudice moral sont, par suite, irrecevables. Dès lors, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander la restitution de la somme de 46,81 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
9. M. B, qui est recevable à présenter pour la première fois en appel une demande en ce sens, a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 46,81 euros qui lui est due par l’Etat à compter du 9 janvier 2020, date de réception de sa réclamation préalable par l’administration pénitentiaire.
10. M. B a demandé pour la première fois la capitalisation des intérêts le 30 avril 2024. A cette date, les intérêts étaient dus pour plus d’une année entière. Par suite, M. B a droit à la capitalisation des intérêts à la date du 30 avril 2024 et à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°2008675 du 28 juillet 2023 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 46,81 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 30 avril 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
L’assesseur le plus ancien,
Signé : J.-F. PapinLa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01065
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