Rejet 29 octobre 2024
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE03412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 26 mai 2023 du directeur territorial de Cergy-Pontoise, lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2314870 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle ne prend pas en compte son état de vulnérabilité.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant mauritanien né le 5 janvier 1993, a présenté une demande d’asile enregistrée en guichet unique le 15 avril 2022, rejetée par une décision du 27 mai 2022 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mars 2023. Il a ensuite présenté une demande de réexamen enregistrée en guichet unique le 26 mai 2023 et placée en procédure accélérée. Le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a, par une décision du même jour, refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un courrier en date du 29 juin 2023, M. A… a formé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 29 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite du directeur général de l’OFII de rejet de son recours administratif préalable.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
En premier lieu, l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». M. A… n’établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, le directeur général de l’OFII était légalement fondé à refuser de délivrer les conditions matérielles d’accueil à M. A… au motif qu’il présentait une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité telle que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne pouvait lui être refusé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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