Rejet 26 septembre 2023
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2023, N° 2209133 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
— d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui interdisant le retour pour une durée d’un an, ensemble la décision implicite de rejet en date du 15 mars 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— en cas d’annulation au fond, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans les 15 jours du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
— en cas d’annulation pour des motifs de légalité externe, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans cette attente de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2209133 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B, représentée par Me Verlaine Etame Sone, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros à Me Etame Sole en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.[PGF1]
Il soutient que :
— s’agissant du jugement attaqué, ce dernier est entaché d’irrégularité dès lors qu’il ne comporte pas la signature manuscrite du président de la formation de jugement et du rapporteur ;
s’agissant du refus de titre de séjour :
— la décision préfectorale est insuffisamment motivée ;
— l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, en raison de la durée suffisante de sa présence en France, de son insertion professionnelle en France, de la réalité et de l’ancienneté de son emploi en France ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ains que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale dès lors qu’il est en droit de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il ne s’est jamais soustrait à une obligation de quitter le territoire français, et que son ancienneté sur le territoire français est de cinq ans.
Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les observations de Me Etame Sone, pour M. B.
1. M. A B, ressortissant de nationalité malienne né le 14 février 1990, déclarant être entré en France le 27 novembre 2017, a demandé le 15 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant plus de 4 mois. Par ailleurs, le préfet a pris une décision explicite de rejet le 12 juillet 2022, assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avec fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation du jugement du 26 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté préfectoral et de la décision implicite de rejet de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par le rapporteur, le président de la formation de jugement et le greffier. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de ce jugement manque en fait et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’écarter, en premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 juillet 2022, portant refus de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familial « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. M. B soutient qu’il doit être admis exceptionnellement au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, même s’il ne justifie d’une ancienneté de séjour en France que de 4 ans et 7 mois, dès lors qu’il est inséré professionnellement, ayant exercé plusieurs activités comme intérimaire entre 2018 et 2021 et bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021. Toutefois, ces activités exercées en qualité d’intérimaire d’une durée de 24 mois entre 2018 et 2021 selon les termes du requérant, ainsi que son activité depuis juin 2021 ne sont pas de nature à constituer un motif exceptionnel, alors de surcroît qu’il est célibataire et sans charge de famille et ne réside en France que depuis 2017. Par suite, et alors qu’il ne fait état d’aucune considération humanitaire, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. M. B, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, ne justifie d’une durée de séjour que de 4 ans et 7 mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, s’il fait état de la présence d’un cousin qui l’héberge et d’autres membres de sa famille qui résideraient en France, sans nommer ces derniers, ainsi que de son intégration dans la société française au motif qu’il occupe un emploi sous contrat à durée indéterminée depuis 2021, ces seules circonstances ne permettent pas de retenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception, cette dernière décision ayant été prise sur le fondement de la décision du refus de délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. M. B soulève le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, au motif que le préfet n’aurait pas pris position sur les quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conformément à ces dispositions, le préfet, qui n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires, a assorti l’obligation de quitter le territoire français, d’un délai de départ limité à trente jours et d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a pris en compte la faible durée de présence en France de M. B de quatre ans et sept mois, sa situation de célibataire sans enfant, la circonstance qu’il ne dispose que de peu d’attaches en France et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 août 2021 à laquelle il ne s’est pas conformé. Dans ces conditions, le préfet, pour fixer la durée de l’interdiction de retour à douze mois, n’avait pas nécessairement à faire figurer des éléments de motivation relatifs à l’existence d’une menace à l’ordre public, qui ne s’appliquaient pas à la situation particulière du requérant. Par ailleurs, si M. B fait valoir que l’obligation de quitter le territoire français du 19 août 2021 avait fait l’objet d’une annulation par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 décembre 2021, le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur les autres critères retenus de la faible durée de présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Les moyens tirés de l’erreur de motivation et de l’erreur de droit de l’interdiction de retour sur le territoire français et de sa durée doivent ainsi être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de sa demande du 15 novembre 2021. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
J.-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[PGF1]M. Konate n’a pas fait de demande d’AJ.00
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