Annulation 30 novembre 2023
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 27 nov. 2025, n° 24BX00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 30 novembre 2023, N° 2101052 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989529 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Eric REY-BETHBEDER |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C…, devenu M. A… C…, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de E… a refusé de lui délivrer un permis de visite, ensemble la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé ce refus.
Par un jugement n° 2101052 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions et a enjoint à la directrice de la maison centrale de E… de délivrer le permis de visite demandé par M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 novembre 2023 du tribunal de Poitiers ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. C… devant ce tribunal.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a estimé que les décisions des 17 mars et 8 juillet 2020 sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 35 de la loi du 24 novembre 2009 ;
- la demande présentée par M. C… devant le tribunal doit être rejetée par l’effet dévolutif de l’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est incarcéré à la maison centrale de E…. Il a sollicité la délivrance d’un permis de visite pour celui qu’il déclare être son concubin, M. D…. Par une décision du 17 mars 2020, confirmée le 24 avril 2020, la directrice de la maison centrale de E… a refusé de lui accorder ce permis de visite. Par une décision du 8 juillet 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé ce refus. Par la présente requête, le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement n° 2101052 du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces décisions et a enjoint à la directrice de la maison centrale de E… de délivrer le permis de visite demandé par M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. »
3. Pour solliciter un permis de visite au profit de M. D…, le requérant soutient qu’ils entretiennent une relation sentimentale depuis 2016. Toutefois, d’une part, la seule production d’une lettre adressée à son conseil l’interrogeant sur la procédure du pacte civil de solidarité et de courriers adressés à l’administration pénitentiaire sollicitant une autorisation téléphonique pour rester en contact avec son « compagnon », éléments postérieurs aux décisions contestées, ne sont pas de nature à établir l’effectivité d’une telle relation à la date à laquelle l’administration s’est prononcée sur ses demandes. D’autre part, il ressort des fiches pénales produites que M. D… a été condamné le 13 février 2009 par la cour d’assises des Hauts-de-Seine à une peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de vingt-deux ans de sûreté pour viol commis sur une personne vulnérable et torture ou acte de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En outre, il a reconnu avoir tenu, le 7 janvier 2020, des propos mettant en avant le fait qu’il aime les enfants et les contenus pédopornographiques. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’une clé USB contenant des images pédopornographiques a été retrouvée dans sa cellule. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné à une peine de 15 ans d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté de 10 ans pour des faits de viol commis sur un mineur de 15 ans en récidive, ainsi que détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique. Dès lors, eu égard au motif de sa condamnation pénale et au comportement récent de M. D…, M. C… n’est pas fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer le permis de visite sollicité au motif que ces visites feraient obstacle à sa réinsertion, l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s’est fondé sur ce motif pour annuler les décisions des 17 mars et 8 juillet 2020.
5. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… en première instance.
Sur les autres moyens de la demande de M. C… :
6. En premier lieu, la décision litigieuse du 17 mars 2020 mentionne l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et refuse de délivrer le permis de visite sollicité au motif tiré de ce que les visites de M. D…, avec qui M. C… n’a pas de lien de parenté, ne contribueraient pas à l’insertion sociale ou professionnelle de ce dernier. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, permet à l’intéressé d’en comprendre le sens et d’en contester utilement le motif. Dans ces conditions, la décision litigieuse doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il résulte des termes du troisième alinéa de l’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 précité que l’administration ne peut opposer le motif tiré de ce que les visites feraient obstacle à la réinsertion du condamné qu’aux seules personnes extérieures aux membres de sa famille. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. C… n’établit pas, par les pièces qu’il produit, l’existence d’une relation avec M. D…. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en opposant le motif tiré de ce que les visites feraient obstacle à sa réinsertion, la directrice de la maison centrale de E… a méconnu les dispositions citées au point 2 du présent arrêt.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé et alors que la décision litigieuse n’a pas pour effet de faire obstacle à l’entretien de tout lien entre les intéressés, par courrier et téléphone, M. C… produisant d’ailleurs l’autorisation qu’il a obtenue de téléphoner avec M. D…, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 17 mars 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale de E… a refusé de lui délivrer un permis de visite, ensemble la décision du 8 juillet 2020 confirmant ce refus, a enjoint à la directrice de la maison centrale de E… de délivrer le permis de visite demandé par M. C… et a mis à sa charge la somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement n° 2101052 du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C… devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à
M. A… C….
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente-assesseure,
S. Ladoire
Le président-rapporteur,
M. Rey-Bèthbéder
La greffière,
V. Guillout
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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