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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 24TL02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02867 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 décembre 2024, N° 2303641 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870491 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par trois demandes enregistrées sous les n°s 2201617 – 2201621 et 2303641, d’une part, d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la réalisation de travaux de remise en état du mur soutenant leur propriété surplombant le chemin du Mas de Balan, d’autre part, d’annuler l’arrêté du maire de Nîmes du 15 mars 2022 procédant à l’alignement individuel de leur propriété cadastrée au droit de la voie communale dénommée chemin du Mas de Balan et, enfin, d’annuler l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Nîmes les a mis en demeure de faire réaliser, dans un délai de deux mois, les travaux nécessaires à la remise en état du mur de soutènement précité.
Par deux jugements rendus le 20 septembre 2024, sous les n°s 2201617 et 2201621, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du maire de Nîmes du 22 avril 2022 et l’arrêté du 15 mars 2022. Par un jugement rendu le 6 décembre 2024 sous le n° 2303641, le tribunal a annulé l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 26 mai 2025, sous le n° 24TL02867, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201621 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de Mme D et de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2022 procédant à l’alignement individuel de la parcelle cadastrée section au droit de la voie communale dénommée chemin du Mas de Balan ;
3°) de mettre à la charge de Mme D et de M. E une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le mur de soutènement en litige relève de la propriété privée de Mme D et M. E ;
— l’absence de mention du mur de soutènement en litige dans le titre de propriété de Mme D et M. E ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la nature privée de ce mur ; ce titre de propriété a été dressé postérieurement à la réforme de la publicité foncière qui n’impose pas d’y faire figurer les éléments accessoires à la propriété ;
— il y a lieu de tenir compte d’autres faisceaux d’indices tels que les éléments cadastraux et les photographies aériennes de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) sur lesquels s’est appuyé le géomètre-expert auteur du rapport remis le 9 mars 2022 à la demande de la commune ; ces éléments démontrent que l’emprise de ce mur de soutènement se situe de manière séculaire sur leur propriété ; en outre, le titre de propriété de ces derniers mentionne qu’ils sont propriétaires sans exception ni réserve de la parcelle cadastrée section d’une superficie 1 428 m2 laquelle correspond à la superficie calculée à ce jour, et comporte, en annexe, un extrait du plan cadastral dont il ressort que le mur de soutènement est situé sur le terrain cadastré section ;
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le mur de soutènement en litige ne permet pas d’éviter la chute de matériaux en provenance des fonds riverains sur le chemin du Mas de Balan ; aucune chute de matériaux, de risque ou de péril imminent n’ont été constatés dans le cadre du rapport d’expertise du 8 mars 2022 ; la parcelle de Mme D et M. E a été remblayée au-dessus du front de taille afin de leur permettre de disposer d’un terrain aplani permettant d’aménager un jardin d’agrément composé de terres, de végétation, de gazon et d’une piscine ; aucune chute de matériau n’est possible eu égard au grillage apposé par ces derniers ;
— le régime de la domanialité publique par accessoire ne trouve pas à s’appliquer au mur en litige contrairement à ce qu’a jugé le tribunal dès lors que cet ouvrage est une propriété privée, qu’il n’existe pas de lien fonctionnel entre ce mur et le domaine public et, enfin, ce mur est dissociable, sur le plan physique, du domaine public ;
— la jurisprudence récente du Tribunal des conflits rattache un mur de soutènement à une propriété privée lorsque ce dernier fait partie d’une parcelle cadastrée ;
— en tout état de cause, indépendamment de sa non-appartenance au domaine public routier, le mur en litige, qui a exclusivement pour fonction de soutenir les terres de la propriété de Mme D et M. E, n’a pas la qualité d’accessoire indispensable à la voie publique et ne présente aucun lien physique ou fonctionnel avec cette dernière dès lors qu’il n’assure pas le soutien de la voie publique et n’a pas pour fonction d’éviter la chute de matériaux en provenance du fonds appartenant à Mme D et M. E ; sur ce point, l’expert désigné par le tribunal n’a relevé aucune situation de péril imminent, tant s’agissant du mur effondré que des fonds des riverains ;
— la procédure de mise en sécurité ordinaire et les travaux réalisés dans le cadre de l’arrêté du 22 octobre 2024 visent uniquement à dégager les éboulis en provenance du mur effondré et non à prévenir la chute de matériaux en provenance du fonds de Mme D et M. E ;
— un arrêté d’alignement individuel constitue un acte déclaratif qui n’a pas pour objet d’établir l’appartenance du mur de soutènement aux dépendances du domaine public routier ; en tout état de cause, ce mur ne constitue pas un accessoire du domaine public routier et il appartient, de manière ancestrale au terrain riverain dont Mme D et M. E sont actuellement propriétaires ; ces derniers ne produisent aucun élément de nature à contredire la délimitation du domaine public proposée par le géomètre-expert ;
— l’arrêté en litige n’est pas entaché d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, Mme D et M. E, représentés par Me Vrignaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Des pièces, produites pour Mme D et M. E ont été enregistrées le 5 juin 2025 à 19 heures 06, soit postérieurement à la clôture d’instruction à effet immédiat émise le même jour à 7 heures 16, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 26 mai 2025, sous le n° 24TL02900, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland demande à la cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Nîmes le 20 septembre 2024 sous le n° 2201621 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de Mme D et M. E une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête en appel, par laquelle elle a saisi la cour, comporte des moyens sérieux de nature à justifier, en l’état de l’instruction, l’annulation de ce jugement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, Mme D et M. E, représentés par Me Vrignaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la commune de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en reprenant les moyens soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL02867, que la commune de Nîmes ne soulève pas de moyen sérieux justifiant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2201621 du 20 septembre 2024.
Des pièces, produites pour Mme D et M. E ont été enregistrées le 5 juin 2025 à 18 heures 58, soit postérieurement à la clôture d’instruction à effet immédiat émise le même jour à 7 heures 17, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 26 mai 2025, sous le n° 24TL02869, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2201617 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de Mme D et de M. E d’annulation de la décision du 22 avril 2022 rejetant leur demande tendant à la remise en état du mur de soutènement longeant leur propriété cadastrée section ;
3°) de mettre à la charge de Mme D et de M. E une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL02867 et soutient, en outre, que :
— Mme D et M. E ne produisent aucun document, en dehors de leur titre de propriété, permettant d’établir la propriété du mur en litige ; la seule circonstance que leur titre de propriété ne mentionne pas expressément l’existence de ce mur ne suffit pas à établir qu’ils n’en sont pas propriétaires ; ce titre de propriété, dressé le 11 octobre 2017, répond au formalisme introduit par la réforme de la publicité foncière de 1955 ;
— la seule présence d’un grillage de clôture en limite de propriété ne démontre pas la limite réelle de leur propriété ;
— il n’existe aucun lien physique ni même fonctionnel entre le mur en litige et la voie publique, les intimés ne démontrent pas que ce mur aurait pour fonction de protéger les usagers de la voie publique, située en contrebas, de la chute de matériaux en provenance de leurs fonds ;
— ainsi que cela ressort du rapport d’expertise judiciaire, le mur en litige ne concourt pas à la sécurité de cette voie et les blocs de bétons positionnés aux abords de la voie publique permettent seulement d’éviter la chute de pierres en provenance de ce mur et non en provenance de la parcelle des intimés ;
— le plan et les conclusions du géomètre-expert chargé des opérations d’alignement concordent avec le plan réalisé par la société qu’elle a mandatée en vue des travaux de remise en état du mur de soutènement en litige pour établir que le mur se situe bien sur la propriété de Mme D et M. E ;
— elle a réalisé les travaux de sécurisation et de consolidation du mur de soutènement au mois d’octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, Mme D et M. E, représentés par Me Vrignaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Des pièces, produites pour Mme D et M. E ont été enregistrées le 5 juin 2025 à 19 heures 04, soit postérieurement à la clôture d’instruction à effet immédiat émise le même jour à 7 heures 17, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête n° 24TL02869 dès lors que le mur de soutènement en litige a été remis en état, à l’initiative de la commune appelante, en exécution d’un arrêté de police du 22 octobre 2024 édicté postérieurement au jugement attaqué. Les travaux de mise en sécurité de ce mur ayant été exécutés postérieurement à l’introduction de cette requête devant la cour, les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2201617 du 20 septembre 2024 annulant la décision du maire de Nîmes du 22 avril 2022 refusant la réalisation des travaux demandés par Mme D et M. E ont perdu leur objet.
Des observations, en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour la commune de Nîmes, ont été enregistrées le 23 juin 2025.
IV. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, sous le n° 25TL00214, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2303641 du 6 décembre 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de Mme D et de M. E tendant à l’annulation de l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du maire de Nîmes du 27 juillet 2023 les mettant en demeure de faire procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement surplombant le chemin du Mas de Balan au droit de leur parcelle cadastrée section (ANO)(ANO) :
3°) de mettre à la charge de Mme D et de M. E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle reprend les moyens soulevés dans le cadre de la requête n° 24TL02867 et soutient, en outre, que :
— le conclusions de l’expert judiciaire selon lesquelles l’effondrement du mur et les fonds riverains ne présentaient pas une situation de péril imminent ne sont pas de nature à écarter la mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité d’urgence, anciennement dénommée « péril ordinaire », ce même expert ayant relevé que le mur supérieur se trouvait dans un état médiocre, que la dalle en béton ne disposait pas d’un appui et précisé qu’il était nécessaire de purger le talus de ses pierres instables et de contenir la végétation ;
— selon le rapport établi par le bureau d’études Socotec, mandaté par ses soins, et le constat de carence dressé le 5 octobre 2023, il existe désormais une urgence à intervenir afin de mettre en sécurité le mur de soutènement en raison de la présence d’un éboulement sur trois mètres linéaires, d’un talus instable, d’un ravinement sous la banquette en béton, d’un risque d’éboulement imminent, d’une végétation abondante sur le mur et de l’existence de brèches et de pierres déchaussées en pied de mur ;
— eu égard à la gravité de la situation, à l’effondrement partiel du mur de soutènement en litige survenu au mois de mai 2024 et à la persistance des désordres, lesquels présentent un risque pour la sécurité publique et la sécurité des usagers du chemin du Mas de Balan, elle était tenue d’édicter un arrêté de mise en sécurité de l’ouvrage prescrivant la réalisation de travaux ;
— les décisions procédant à l’alignement individuel de la parcelle cadastrée et refusant de prendre en charge les travaux de remise en état du mur de soutènement en litige faisant l’objet d’instances distinctes pendantes, il n’appartient pas à la cour, dans la présence instance, de se prononcer sur la propriété du mur, pas plus qu’il ne lui incombe de se prononcer sur les limites de propriété entre la parcelle cadastrée et le domaine public ;
— il n’existe aucun lien physique ni fonctionnel entre le mur en litige, qui ne borde pas directement la voie publique, et la voie publique : ainsi que cela ressort du rapport du géomètre-expert intervenu dans le cadre de la procédure d’alignement, il y a lieu de distinguer le mur de soutènement en litige, le talus situé entre le mur de soutènement et le front de taille et, enfin, le front de taille lui-même ; si ce front de taille est indissociable de l’ouvrage public que constitue la voie publique jusqu’au pied du talus, le même sort ne saurait toutefois être réservé au talus et au mur de soutènement édifié sur ce talus, ces deux derniers éléments restant attachés à la parcelle cadastrée , propriété privée, et étant sans lien fonctionnel avec la voie publique ;
— le mur en litige n’a pas pour fonction de soutenir la voie publique, mais a exclusivement pour objet de maintenir les terres de la propriété de Mme D et M. E ;
— la décision en litige n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir : la procédure a été initiée depuis le 28 juillet 2022 et les propriétaires, dûment informés de la mise en œuvre d’une procédure de mise en sécurité ordinaire portant sur le mur en litige ont disposé d’un délai pour présenter leurs observations et exécuter les travaux de remise en état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, Mme D et M. E, représentés par Me Vrignaud, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Nîmes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— le mur de soutènement en litige a fait l’objet de travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune de Nîmes en exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 ;
— en outre, l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023 est également illégal dès lors, d’une part, que cet arrêté impose une réfection totale du mur de soutènement après démolition de cet ouvrage, alors que l’expert désigné par le tribunal a conclu à l’absence de péril imminent et seulement préconisé des travaux d’entretien, d’autre part, il est entaché d’un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’il vise à les contraindre, dans un bref délai, à financer et à réaliser des travaux qui ne sont pas liés à une mise en sécurité du mur alors qu’ils ont seulement entendu, en toute bonne foi, faire valoir leurs droits.
Des pièces, produites pour Mme D et M. E et un mémoire, produit pour la commune de Nîmes, ont été respectivement enregistrés le 5 juin 2025 à 18 heures 53 et le 16 juin 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction à effet immédiat émise le même jour à 7 heures 18, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 16 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur la requête de la commune de Nîmes n° 25TL00214 dès lors que le mur de soutènement en litige a été remis en état, sous la maîtrise d’ouvrage de la commune appelante, en exécution d’un arrêté de police du 22 octobre 2024. Les travaux de mise en sécurité de ce mur ayant été exécutés, à l’initiative de la commune de Nîmes, postérieurement à l’introduction de cette requête devant la cour, la requête n° 25TL00214 a perdu son objet.
Des observations, en réponse à ce moyen d’ordre public, présentées pour la commune de Nîmes, ont été enregistrées le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure publique,
— les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ;
— les observations de Me Roumestan, représentant la commune de Nîmes, et celles de Me Vrignaud, représentant Mme D et M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et M. E sont propriétaires indivis d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain cadastré à Nîmes (Gard). L’accès à cette propriété s’effectue par le chemin de la Planette, et son extrémité sud-ouest est longée par le chemin du Mas Balan, voie communale située en contrebas. Un mur de soutènement, composé de pierres sèches, surplombe cette voie. À la suite de fortes pluies survenues au cours du mois de septembre 2021, ce mur de soutènement s’est partiellement effondré. Par une lettre du 17 janvier 2022, Mme D et M. E ont demandé au maire de Nîmes de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire procéder aux travaux de remise en état de ce mur dégradé. Par une décision du 22 avril 2022, le maire de Nîmes a rejeté cette demande. Entre temps, par un arrêté du 15 mars 2022, le maire de Nîmes avait défini l’alignement de la voirie routière communale au droit de la parcelle cadastrée .
2. Saisi par la commune de Nîmes sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 2201849 du 20 juin 2022, désigné un expert dont le rapport, remis le 22 juin suivant, s’il conclut à l’absence de péril imminent, retient néanmoins la nécessité d’engager des travaux d’entretien du mur de soutènement sous six mois. Par un arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023, le maire de Nîmes a mis en demeure Mme D et M. E d’engager les travaux de remise en état de ce mur dans un délai de deux mois, ces travaux devant garantir la stabilité de cet ouvrage et permettre la reprise du défaut de support vertical de la dalle en béton armé soutenant leur jardin ainsi que le retrait et la purge des pierres situées en équilibre sur le mur et le talus. Par une ordonnance n° 2303648 du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, saisi par Mme D et M. E sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de cet arrêté.
3. Par deux jugements rendus le 20 septembre 2024, sous les n°s 2201617 et 2201621, le tribunal administratif de Nîmes a, respectivement, annulé la décision du maire de Nîmes du 22 avril 2022 rejetant la demande de remise en état du mur de soutènement formulée par Mme D et M. E et l’arrêté d’alignement individuel du 15 mars 2022 précité. Par un jugement n° 2303641 du 6 décembre 2024, le tribunal a annulé l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Nîmes a mis en demeure les intéressés de faire réaliser, dans un délai de deux mois, les travaux de remise en état du mur de soutènement situé à l’aplomb du chemin du Mas de Balan. Par trois requêtes, respectivement enregistrées sous les n°s 24TL02867 – 24TL02869 et 25TL00214, la commune de Nîmes relève appel de ces trois jugements. Par une requête enregistrée sous le n° 24TL02900, la commune de Nîmes demande à la cour de surseoir à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2201621 du 20 septembre 2024 annulant l’arrêté d’alignement individuel du 15 mars 2022.
Sur la jonction :
4. Les requêtes n°s 24TL02867 – 24TL02869 – 24TL02900 et 25TL00214 présentées pour la commune de Nîmes concernent la situation d’un même ouvrage et présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24TL02867 portant sur la légalité de l’arrêté d’alignement du 15 mars 2022 :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « () le domaine public d’une personne publique () est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes de l’article L. 2111-2 du même code : « Font également partie du domaine public les biens des personnes publiques () qui, concourant à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ». L’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées ». Selon le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d’alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L’alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d’alignement s’il en existe un. En l’absence d’un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine ». L’article L. 112-3 du même code dispose que : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’État dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale () ». Et aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière qu’un arrêté d’alignement, qui, en l’absence de plan d’alignement, se borne à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, et constitue ainsi un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains, ne peut être fixé qu’en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines, éventuels empiètements inclus. Un arrêté d’alignement se bornant à constater les limites d’une voie publique en bordure des propriétés riveraines, une contestation relative à la propriété des immeubles riverains de la voie publique sur laquelle il n’appartiendrait qu’à l’autorité judiciaire de statuer, ne peut, dès lors, être utilement soulevée à l’appui de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un tel arrêté. En revanche, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si l’arrêté d’alignement attaqué se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
8. En l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent.
9. Par ailleurs, seuls les biens appartenant à une personne publique peuvent être inclus dans le domaine public.
10. Et il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
11. En premier lieu, s’agissant des critères fonctionnels d’appartenance au domaine public, l’alignement du domaine routier communal au droit de la parcelle cadastrée a été opéré par l’arrêté en litige en retenant le front de taille de la roche comme limite du domaine public communal. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé en mars 2022 établi par le géomètre-expert dans le cadre des opérations d’alignement, que le chemin du Mas de Balan a été élargi, au pied du talus rocheux, de 5,5 mètres à 7,5 mètres, un front de taille ayant été créé dans la roche pour permettre cet élargissement. Selon Mme D et M. E, la limite d’alignement ainsi retenue, correspondant à la ligne du front de taille de la roche, n’est pas conforme aux limites du domaine public dès lors qu’elle ne tient pas compte de la destination du mur de soutènement, lequel servirait également à protéger les usagers de la voie communale des chutes de matériaux en provenance de leur fonds, de sorte que la délimitation du domaine public routier devrait, selon eux, inclure le mur de soutènement en litige.
12. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, du constat d’huissier dressé le 8 mars 2022, du procès-verbal dressé lors des opérations d’alignement par le géomètre-expert et du plan établi par la société Cofex dans le cadre des travaux de remise en état diligentés par la commune appelante en 2024, que le mur de soutènement, qui se situe en retrait par rapport à la voie publique et au front de taille, n’a pas été édifié au droit immédiat de cette voie mais se trouve en retrait de celle-ci et même du talus rocheux. Il ressort de ces éléments, d’une part, que le mur de soutènement n’a pas été édifié à l’occasion de la construction de la voie communale, d’autre part, que sa consistance est restée inchangée lors de l’élargissement de cette voie communale à la fin des années 1960 et, enfin, que la parcelle est clôturée par un grillage métallique situé en retrait de la voirie communale et retenant la chute de pierres ou de matériaux en provenance de ce fond. Dans ces circonstances, le mur de soutènement, qui ne sert pas directement à maintenir la voirie communale, et ne protège pas les usagers y circulant du risque de chute de pierres, ne peut être regardé comme étant nécessaire à l’utilisation de la voie publique, ou à son usage, et en particulier à la sécurité de la circulation sur cette voie en protégeant les usagers des chutes de matériaux susceptibles de provenir du fonds supérieur. À l’inverse, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et du constat d’huissier précité que l’effondrement partiel du mur de soutènement, causé par les pluies survenues au mois de septembre 2021, s’est traduit par un éboulement de pierres au niveau du seul talus, sans que cela ait entraîné la fermeture du chemin du Mas de Balan à la circulation. Par ailleurs, il ressort de la photographie aérienne, datant de 1959, recueillie auprès de l’IGN qu’il existait, par le passé, un sentier privé tracé sur le talus au droit des parcelles cadastrées section permettant d’accéder, depuis la voie publique, aux propriétés privées au moyen d’un portillon, ce qui tend à établir que ce mur n’était pas fonctionnellement lié à la voie publique, son édification servant exclusivement à maintenir le tréfonds de la parcelle et, en particulier, la dalle de béton armé soutenant la terrasse privée présente sur cette parcelle, laquelle ne dispose pas de support vertical pour la soutenir. Dans ces conditions, eu égard, d’une part, aux différentes photographies aériennes et plans recueillis par le géomètre-expert, d’autre part, à la topographie des lieux et, enfin, à l’élargissement de l’assiette de voie communale dénommée Chemin du Mas de Balan, le mur de soutènement en litige, lequel a été édifié sur un talus rocheux implanté en retrait par rapport au front de taille, n’est pas nécessaire au soutien de la chaussée et ne peut davantage être regardé comme ayant également vocation à assurer la sécurité des usagers circulant sur la voie publique en contrebas. Dès lors, ce mur, qui ne concourt pas à l’utilisation d’un bien appartenant au domaine public et n’en constitue pas un accessoire indispensable, n’avait pas à être inclus dans le domaine routier communal.
13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les repères servant à délimiter la voie communale chemin du Mas de Balan auraient été positionnés en méconnaissance des limites réelles et matérielles du domaine public routier à la date de l’arrêté d’alignement en litige alors, au demeurant, que les parties ont pu utilement débattre des limites factuelles du domaine public et de la consistance et des limites de propriété de la parcelle privée, cadastrée , au cours des réunions d’échanges menées par le géomètre-expert mandaté par la commune de Nîmes. Sur ce point, il ressort des pièces du dossier que le mur de soutènement supporte directement les terres de la parcelle , en particulier la dalle de béton armé servant de terrasse, laquelle, ainsi qu’il a été dit, ne dispose pas de support vertical pour la soutenir. De même, il ressort des photographies aériennes, de l’extrait du cadastre napoléonien et du cadastre actuel produits au dossier que le mur de soutènement en litige a toujours disposé d’une référence cadastrale spécifique le faisant relever d’une propriété privée et que son emprise a toujours été matérialisée, depuis le cadastre napoléonien, à l’intérieur de la parcelle cadastrée .
14. Si Mme D et M. E ont indiqué, lors des opérations d’alignement conduites par le géomètre-expert, que la prise en charge des travaux de remise en état du mur devait être assurée par la commune de Nîmes indépendamment de la propriété de ce mur, qu’ils ne disposaient d’aucun document probant fixant la limite de leur propriété et qu’ils avaient adressé un courrier aux services techniques de la ville de Nîmes en vue de solliciter la prise en charge financière de ces travaux, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que ce mur appartiendrait au domaine public communal. La circonstance que leur titre de propriété, établi en 2017, ne comporte aucune mention relative au mur de soutènement en litige, mais un simple extrait de plan cadastral en annexe, n’est pas de nature à faire naître une contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulèverait une difficulté sérieuse, Mme D et M. E s’étant abstenus de produire des titres de propriété antérieurs auprès du service de la publicité foncière et n’établissant pas être dans l’impossibilité de les verser aux débats. À l’inverse, il ressort des pièces du dossier que la domanialité publique du mur doit être écartée au regard de l’acte authentique dressé le 11 octobre 2017, lequel doit être analysé à l’aune du plan cadastral versé au dossier, de la contenance de la parcelle cadastrée et des différents plans et photographies aériennes recueillis par le géomètre-expert, le relevé établi par ce dernier montrant que le mur de soutènement figure toujours à l’intérieur du terrain d’assiette de la parcelle cadastrée en dépit de l’élargissement de la voie communale effectué à la fin des années 1960, et qu’il y avait même lieu de procéder à une régularisation foncière en faveur de Mme D et M. E sur une surface de 35 m2. Dans ces conditions, le mur de soutènement en litige doit être regardé comme ne relevant pas du domaine public routier de la commune de Nîmes et, par suite, le maire ne s’est pas mépris sur les limites actuelles du chemin du Mas de Balan en retenant le front de taille pour fixer la limite du domaine public communal dont il a exclu, en conséquence, le mur de soutènement .
15. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté d’alignement individuel attaqué s’est borné à constater les limites actuelles et réelles de la voie publique et il ne ressort pas davantage de ces pièces que le mur de soutènement en litige, et le talus sur lequel il est édifié, seraient au moins en partie nécessaires au maintien de la voirie communale ou à la sécurité des usagers circulant en contrebas sur cette voie, ce qui aurait dû conduire à les faire regarder comme des accessoires de cette voie publique. Il s’ensuit que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes s’est fondé sur le moyen tiré de ce que cet arrêté ne serait pas conforme à la situation et à l’état des lieux et l’a annulé au motif qu’il était entaché d’une erreur d’appréciation.
16. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D et M. E devant le tribunal administratif de Nîmes.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé par Mme D et M. E devant le tribunal :
17. En application des dispositions précitées de l’article L. 112-3 du code de la voirie routière, le maire est compétent pour délivrer un alignement individuel en présence d’une voie communale. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / 1° () procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales () ».
18. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ». Enfin, aux termes de l’article L. 2122-19 du même code : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie () ».
19. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le maire est compétent pour délivrer un arrêté d’alignement individuel au droit d’une voie communale. Si l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que le maire peut, pour ce faire, déléguer sa signature à un adjoint, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le maire puisse, en application de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales, également déléguer sa signature à cette fin au directeur général des services.
20. L’arrêté d’alignement individuel en litige a été signé par M. F C, directeur général des services de la commune de Nîmes auquel le maire avait délégué sa signature par un arrêté du 3 juillet 2020, à l’effet de prendre tous actes ou documents afférents à ses missions au titre de la direction générale des services, à l’exception des permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nîmes est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté d’alignement individuel du 15 mars 2022. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance présentée par Mme D et M. E doit être rejetée.
Sur la requête n° 24TL02869 portant sur la légalité de la décision du 22 avril 2022 rejetant la demande de Mme D et M. E tendant à ce que le maire de Nîmes fasse usage de ses pouvoirs de police pour remettre en état le mur en litige :
22. D’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département, de la police municipale () ». Aux termes du 5° de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, () de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure () ».
23. D’autre part, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de Nîmes a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire procéder à la remise en état du mur de soutènement en litige réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le maire de prendre une telle mesure. Il s’ensuit qu’une demande tendant à l’annulation du refus de ce maire d’exercer son pouvoir de police, et qui ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution de sa part, est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
24. Pour annuler la décision du maire de Nîmes refusant de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les désordres affectant le mur de soutènement en litige en procédant aux travaux de remise en état de cet ouvrage, et lui enjoindre de réexaminer la demande en ce sens de Mme D et M. E, le tribunal administratif de Nîmes s’est fondé sur la circonstance que ce mur relevait du domaine public de la commune.
25. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de fortes pluies survenues durant le mois d’octobre 2024, cet ouvrage s’est considérablement dégradé, un bloc d’ensemble de pierres s’étant désolidarisé de l’assise rocheuse et se trouvant en équilibre instable au-dessus de la voirie. Eu égard à l’imminence du risque et à l’urgence à intervenir afin de garantir la sécurité publique et la sécurité des personnes se trouvant sur la parcelle cadastrée , ou circulant à proximité de ce mur, le maire de Nîmes a, par un arrêté du 22 octobre 2024, pris dans le cadre des pouvoirs de police qu’il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, décidé de faire procéder d’office, aux frais de la commune, aux travaux de mise en sécurité du mur de soutènement en vue de mettre fin au risque d’effondrement imminent. Selon les déclarations concordantes des parties dans leurs écritures en défense, la commune de Nîmes a, en exécution de cet arrêté, fait procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement.
26. Les travaux de remise en état du mur de soutènement initialement refusés par la décision du 22 avril 2022 en litige ont été réalisés en exécution de l’arrêté de police du 22 octobre 2024 précité, lequel a implicitement mais nécessairement abrogé cette première décision. Dans ces conditions, le maire de Nîmes n’est plus tenu, à la date du présent arrêt, d’exercer ses pouvoirs de police afin de faire cesser les nuisances invoquées. Par suite, dès lors qu’il a été remédié aux désordres affectant le mur de soutènement postérieurement à la saisine la cour, l’annulation de la décision du maire de Nîmes du 22 avril 2022 ne peut plus donner lieu à aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la commune de Nîmes tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2201617 du 20 septembre 2024 sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 25TL00214 portant sur la légalité de l’arrêté de mise en sécurité du 27 juillet 2023 :
27. Aux termes de l’article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs () menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l’habitation ». Sur renvoi de ces dispositions, l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles () est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre () ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / 1° Les risques présentés par les murs () quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ». En vertu du 1° de l’article L. 511-4 de ce code, l’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est le maire dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 511-2. Enfin, aux termes de l’article L. 511-9 de ce même code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ».
28. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité () la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; () 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. / L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la reconstruction () ".
29. La contestation d’un arrêté de péril ordinaire, pris sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation relève du contentieux de pleine juridiction. Pour statuer sur la légalité d’un tel arrêté, le juge de plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
30. Eu égard à ce qui a été dit aux points 25 et 26, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent arrêt, l’état du mur de soutènement appartenant à Mme D et M. E présenterait des dangers pour la sécurité publique justifiant que soit prescrite sa réfection, le maire de Nîmes ayant décidé, par l’arrêté du 22 octobre 2024, d’exercer les pouvoirs de police dont il est investi en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales en vue de mettre fin aux désordres que présente cet ouvrage, et Mme D et M. E soutenant, sans être contredits sur ce point, que les travaux de réfection du mur ont été exécutés sous la maîtrise d’ouvrage de la commune.
31. Il s’ensuit que la circonstance, postérieure à l’arrêté en litige et à la saisine de la cour, selon laquelle le mur de soutènement en litige ne présente plus de situation de danger à la date du présent arrêt rend sans objet la requête n° 25TL00214. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la légalité de l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du maire de Nîmes du 27 juillet 2023 mettant en demeure les intimés, dans un délai de deux mois, de faire procéder à la stabilisation de cet ouvrage, à la pose d’un support vertical pour maintenir la dalle en béton armé et à purger les pierres en équilibre sur le mur et sur le talus.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées dans le cadre de la requête n° 24TL02900 :
32. Dès lors qu’il est statué, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2201621 du 20 septembre 2024 annulant l’arrêté d’alignement individuel du 15 mars 2022, les conclusions de la commune de Nîmes tendant à ce qu’il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
Sur les frais liés aux litiges :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de l’instance n° 24TL02867, la somme que Mme D et M. E demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D et M. E une somme de 750 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.
34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de Mme D et M. E, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre des instances n°s 24TL02869 – 24TL02900 et 25TL00214, les sommes que la commune de Nîmes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes les sommes demandées par Mme D et M. E au même titre dans le cadre de ces trois instances.
DÉCIDE:
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la commune de Nîmes n° 24TL02869 et n° 25TL00214 ainsi que sur la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de la requête n° 24TL02900.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2201621 du 20 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : La demande de Mme D et M. E présentée devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l’annulation de l’arrêté d’alignement individuel du 15 mars 2022 est rejetée.
Article 4 : Mme D et M. E verseront à la commune de Nîmes une somme de 750 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cadre de l’instance n° 24TL02867.
Article 5 : Les conclusions présentées par Mme D et M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nîmes, à Mme B D et à M. A E.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24TL02867 – 24TL02869 – 24TL02900 – 25TL00214
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