Rejet 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 27 mars 2025 ar lesquels le réfet du Bas-Rhin, d’une art, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre art, l’a assigné à résidence.
ar un jugement n° 2502671 du 2 mai 2025, le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A… B…, re résenté ar Me Goldberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 mai 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au réfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à com ter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français n’a as été récédée d’un examen articulier de sa situation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation au regard de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de dé art volontaire est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen articulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’a réciation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision ortant assignation à résidence à résidence est illégale en raison du contrôle d’identité discriminatoire à l’origine de sa retenue administrative ;
- elle n’a as été récédée d’un examen articulier de sa situation ;
- les modalités de contrôle de la mesure d’assignation sont dis ro ortionnées ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2023. Le 26 mars 2025, il a été inter ellé et lacé en retenue administrative our vérification de son droit au séjour. ar deux arrêtés du 27 mars 2025, le réfet du Bas-Rhin, d’une art, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre art, l’a assigné à résidence dans le dé artement du Bas-Rhin our une durée de quarante-cinq jours. M. A… B… fait a el du jugement du 2 mai 2025 ar lequel le magistrat désigné ar la résidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté ortant obligation de quitter le territoire français en litige que le réfet du Bas-Rhin, a rès avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. A… B… ainsi que l’absence de démarche en vue de la régularisation de sa situation, a examiné l’ensemble de sa situation ersonnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, son droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dis ositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de dé art volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il ne résente as de garantie de re résentation. Alors que le réfet n’est as tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’il oblige à quitter le territoire français et auquel il refuse d’octroyer un délai de dé art volontaire, ces décisions com ortent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le réfet a rocédé à un examen articulier de la situation ersonnelle de l’intéressé. En articulier, la circonstance que l’arrêté en litige mentionnerait à tort la résence en Tunisie des deux enfants du requérants, alors qu’il ressort du rocès-verbal d’audition du 26 mars 2025 dans le cadre de la rocédure de vérification du droit au séjour que ce dernier a lui-même déclaré avoir deux enfants, résidant en Tunisie, à qui il envoie de l’argent our subvenir à leurs besoins ou qu’il ne mentionne as la durée totale de son engagement au rès de la communauté Emmaus, ne ermet as d’établir que le réfet n’aurait as rocédé à l’examen qui lui incombait au regard des éléments ortés à sa connaissance. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision ortant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen articulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli ar les organismes mentionnés au remier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrom ue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses ers ectives d’intégration, eut se voir délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « salarié », « travailleur tem oraire » ou « vie rivée et familiale », sans que soit o osable la condition révue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si M. A… B… invoque son im lication au sein d’Emmaüs, il ressort des ièces du dossier, notamment de l’attestation du directeur Emmaüs Nord Alsace d’Emmaüs France du 11 avril 2025 et du certificat d’allocation du co-res onsable de la communauté d’Emmaüs de Redene du 14 avril 2025 que M. A… B… n’a rejoint cette communauté qu’en juin 2023 et qu’il ne justifiait donc as de trois années d’activité ininterrom ue au sein de cet organisme à la date de la décision contestée et qu’il ne rem lissait ainsi as les conditions our se voir délivrer un titre de séjour en a lication des dis ositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… B… n’est as fondé à soutenir que le réfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’a réciation en s’abstenant de faire usage de son ouvoir général de régularisation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute ersonne a droit au res ect de sa vie rivée et familiale, de son domicile et de sa corres ondance. / 2. Il ne eut y avoir ingérence d’une autorité ublique dans l’exercice de ce droit que our autant que cette ingérence est révue ar la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté ublique, au bien-être économique du ays, à la défense de l’ordre et à la révention des infractions énales, à la rotection de la santé ou de la morale, ou à la rotection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… B… se révaut de ses liens rofessionnels et amicaux en France et de son investissement dans une structure solidaire. Il ressort toutefois des ièces du dossier qu’il n’était résent en France que de uis moins de deux ans à la date de l’arrêté en litige et son investissement en qualité de com agnon au rès d’Emmaüs, s’il témoigne de ses efforts d’intégration, ne suffit as à démontrer qu’il aurait en France des liens d’une ancienneté ou intensité articulière. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement en litige ne eut être regardée comme ortant au droit de M. A… B… au res ect de sa vie rivée et familiale une atteinte dis ro ortionnée ar ra ort aux buts en vue desquels elle a été rise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, ar suite, être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision ortant obligation de quitter le territoire français, M. A… B… n’est as fondé à soutenir que les décisions ortant refus de délai de dé art volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ar dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative eut refuser d’accorder un délai de dé art volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 eut être regardé comme établi, sauf circonstance articulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne eut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a as sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne résente as de garanties de re résentation suffisantes, notamment arce qu’il ne eut résenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie as d’une résidence effective et ermanente dans un local affecté à son habitation rinci ale ».
our refuser d’accorder un délai de dé art volontaire à M. A… B…, le réfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une art, qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et, d’autre art, qu’il ne justifie as de garanties de re résentation suffisantes. En se bornant à invoquer sa situation de com agnon d’Emmaus, M. A… B… ne conteste as les motifs ainsi retenus qui ermettaient au réfet, sans méconnaître les dis ositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser de lui accorder un délai de dé art volontaire.
En sixième lieu, les mesures de contrôle et de retenue révues aux articles L. 812-1 et suivants et L. 813-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont lacées sous le contrôle du rocureur de la Ré ublique. Elles sont distinctes des mesures ar lesquelles le réfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire et il n’a artient as au juge administratif de se rononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, récédé l’intervention d’une mesure d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière et des décisions rises en vue de son exécution. ar suite, les conditions dans lesquelles M. A… B… a été contrôlé et auditionné sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté ortant assignation à résidence en litige.
En se tième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative eut assigner à résidence l’étranger qui ne eut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une ers ective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision ortant obligation de quitter le territoire français, rise moins de trois ans au aravant, our laquelle le délai de dé art volontaire est ex iré ou n’a as été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes des arrêtés en litige que le réfet du Bas-Rhin, a rès avoir visé l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont M. A… B… a fait l’objet et a indiqué que son éloignement demeurait une ers ective raisonnable. Les termes mêmes de la décision en litige établissent que le réfet a rocédé à un examen articulier de la situation du requérant. ar suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, la décision ortant assignation à résidence en litige révoit que M. A… B… doit se résenter aux services de olice tous les mercredis à 14h. En se bornant à soutenir, sans lus de récisions, qu’il serait contraint de quitter son oste de travail afin de res ecter ces obligations, M. A… B… n’établit as que ces modalités de contrôle seraient dis ro ortionnées.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. A… B… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Goldberg.
Co ie en sera adressée our information au réfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Accord
- Agrément ·
- Réduction d'impôt ·
- Retrait ·
- Avantage fiscal ·
- Justice administrative ·
- Port ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Maire ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Amende fiscale ·
- Déclaration ·
- Documentation ·
- Justice administrative ·
- Droit à déduction ·
- Procédures fiscales ·
- Grève ·
- Compensation
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Surface de plancher ·
- Parcelle ·
- Commune
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre
- Illégalité ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sanction disciplinaire ·
- Préjudice ·
- Harcèlement moral ·
- Assistance ·
- Exclusion ·
- Faute
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté de circulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêtés individuels d'alignement ·
- Régime juridique de la voirie ·
- Collectivités territoriales ·
- Immeubles menaçant ruine ·
- Police de la sécurité ·
- Sécurité publique ·
- Police générale ·
- Attributions ·
- Alignements ·
- Mur de soutènement ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Domaine public ·
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Sécurité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Enfant
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Espace public ·
- Recours gracieux ·
- Patrimoine ·
- Permis de construire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.