Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 octobre 2025, n° 25NC01699
CAA Nancy
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet a bien examiné la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la motivation de la décision était suffisante et conforme aux exigences légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des faits.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la mesure d'éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a confirmé la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'interdiction de retour était fondée sur une décision légale.

  • Rejeté
    Illégalité de l'assignation à résidence

    La cour a jugé que l'assignation à résidence était justifiée et conforme à la législation.

  • Rejeté
    Absence de conditions pour un titre de séjour

    La cour a constaté que l'appelant ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01699
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01699
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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