Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 févr. 2026, n° 25TL01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 avril 2025, N° 2502779 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2502779 du 24 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, son comportement ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 26 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme l’a relevé à bon droit la magistrate désignée, il n’est pas contesté que M. A… se trouve sur le territoire français depuis l’année 1998, où il a régulièrement résidé entre les 18 juin 2014 et 17 juin 2021 avant d’être titulaire de récépissé de demande de titre de séjour entre les 12 octobre 2021 et 22 septembre 2022. Il n’est pas davantage contesté que son épouse titulaire d’une carte de résident permanent et ses deux enfants majeurs, ressortissants français, se trouvent également en France. Toutefois, les éléments qu’il produit, dont les cartes d’identité de ses enfants majeurs ainsi que des attestations rédigées par sa fille et son épouse, ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait avec eux des liens d’une particulière intensité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné le 24 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Carcassonne à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieur à huit jours et le 28 août 2024 par la cour d’appel de Toulouse à une peine d’emprisonnement de quatre ans pour des faits d’acquisition, importation et transport sans autorisation administrative d’une substance ou plante classée comme stupéfiant dans le cadre d’un trafic important de produits stupéfiants entre l’Espagne et la France, sur une période s’écoulant entre septembre 2020 et décembre 2022. Il en résulte que, eu égard au caractère récent et à la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de l’Hérault a pu considérer que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, quand bien-même la cour d’appel de Toulouse ne l’a pas condamné à une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine, la décision en litige n’a pas porté au droit de M. A… à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doivent être écartés.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) ; 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) » ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault s’est fondé sur les 3°, 4° et 9° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de considérer qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en application du 3° de l’article L. 612-2 du même code. En soutenant qu’il sort de quatre ans de détention suite à son placement sous écrou le 21 septembre 2022, l’appelant ne conteste pas utilement les motifs retenus par le préfet afin de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire à l’égard de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté qui rappelle les éléments essentiels relatifs à la vie privée et familiale de M. A…, ni des pièces du dossier, que le préfet aurait commis un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant.
En sixième lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». L’article L.612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et que son comportement constitue une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, les éléments qui précèdent sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans édictée par le préfet de l’Hérault. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit dès lors être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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